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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 10 mars 2026, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00231 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C4B4
AFFAIRE : [E] [Q] C/ [M] [A], S.A.S. IMMOBILIERES HE PROMOTIONS, [G] [H], Société CHAUCER INSURANCE COMPAGNY DESIGNATED ACTIVITY COM PAGNY, S.A.S. [U] [I], S.E.L.A.R.L. [J] [L] ET ASSOCIES, [P] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE
Madame [E] [Q]
née le 15 Janvier 1950 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thomas ROUBERT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Stéphanie DAVID, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
DEFENDEURS
Monsieur [M] [A] pris en sa qualité de gérant de la société IMMOBILIERES HF PROMOTIONS, SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 883 853 657, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3]
né le 16 Août 1977 à [Localité 4] (BULGARIE), demeurant [Adresse 3]
non comparant
S.A.S. IMMOBILIERES HE PROMOTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Monsieur [G] [H] pris en sa qualité d’ancien gérant de la société IMMOBILIERES HF PROMOTIONS, SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 883 853 657, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 3]
né le 03 Août 1977 à [Localité 6] (TURQUIE), demeurant [Adresse 7]
non comparant
Société CHAUCER INSURANCE COMPAGNY DESIGNATED ACTIVITY COM PAGNY, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Frédéric MALLARD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A.S. [U] [I], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
S.E.L.A.R.L. [J] [L] ET ASSOCIES prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [U] [I], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
Monsieur [P] [F] [D] en sa qualité de gérant de la société [U] [I], SAS immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 915 387 559 dont le siège social est sis [Adresse 11] [Localité 8]
né le 25 Septembre 1994 à [Localité 9], demeurant [Adresse 12]
non comparant
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 09 Février 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 10 Mars 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026
grosse délivrée
le 10.03.2026
à Mes [X] [O]
************************************************************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 15 juin 2022, Madame [E] [Q] a fait l’acquisition en VEFA auprès de la S.A.S. IMMOBILIERES HF PROMOTIONS d’une maison à bâtir sis [Adresse 13] à [Localité 10]. La maison devait être livrée au plus tard le 7 février 2023.
La venderesse a déposé une demande de permis de construire le 14 février 2022 auprès des services de l’urbanisme et la construction a été autorisée dès le 17 février 2022.
La S.A.S. IMMOBILIERES HF PROMOTIONS a consenti une garantie financière à l’achèvement des travaux auprès de la société de droit étranger CHAUCER COMPANY INSURANCE. Par contrat en date du 7 avril 2022, les travaux de constructions ont été confiés à la société ATLANTIQUE REALISATIONS ENTREPRISE GENERALE ATREGE.
En vertu de la déclaration d’ouverture de chantier, les travaux ont démarré le 19 mars 2022.
Par décision du tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE en date du 26 avril 2023, la société ATLANTIQUE REALISATIONS ENTREPRISE GENERALE ATREGE a été placée en redressement judiciaire, mesure convertie en liquidation judiciaire dès le 5 juillet 2023.
Par constat contradictoire en date du 10 novembre 2023, Madame [Q] a fait constater l’arrêt du chantier.
Madame [Q] a contacté la société [U] [I] afin de finir les travaux, qui a émis un devis le 21 décembre 2023 pour un montant de 85.000 €. Elle a accepté cette proposition et versé la moitié de cette somme.
Néanmoins, le chantier s’est rapidement arrêté de nouveau suite à un refus opposé par l’entreprise en charge du lot électricité. Sur place, les travaux commandés à la société [U] [I] n’ont quasiment pas été réalisés.
Par courrier recommandé en date du 6 juin 2024, Madame [Q] a mis en demeure la société [U] [I] de lui rembourser l’intégralité des sommes versées.
Par courrier recommandé du mêle jour, Madame [Q] a également mis en demeure la société CHAUCER COMPANY INSURANCE de respecter ses engagements contractuels en qualité de garant financier.
Par courrier recommandé en date du 29 juillet 2024, Madame [Q] a également mis en demeure la société IMMOBILIERES HF PROMOTIONS de terminer le chantier.
Aucune de ces démarches n’a abouti.
Par actes de commissaire de justice en dates du 27 juin 2025, du 10 et 15 juillet 2025, Madame [E] [Q] a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la S.A.S. IMMOBILIERES HF PROMOTIONS, la SAS [U] [I] et la société CHAUCER COMPANY INSURANCE DESIGNED ACTIVITY COMPANY afin de voir ordonner une expertise judiciaire (RG N° 25/231).
Par décision du tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE en date du 1er octobre 2025, la société [U] [I] a été placée en liquidation judiciaire.
Par actes de commissaire de justice en dates du 17 décembre 2025, et du 7, 15 et 16 janvier 2026, Madame [E] [Q] a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne Monsieur [M] [A] et Monsieur [G] [H], en qualité de gérant et d’ancien gérant de la S.A.S. IMMOBILIERES HF PROMOTIONS, la SELARL [J] [L] ET ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [U] [I], et Monsieur [P] [F], en qualité de gérant de cette société, afin de voir ordonner une expertise judiciaire (RG N° 26/09).
Les deux instances ont été appelées à l’audience du 09 février 2026 et ont fait l’objet d’une jonction sous le RG N° 25/231.
Madame [E] [Q] a comparu et maintenu sa demande d’expertise. Elle a également sollicité le rejet de la demande de mise hors de cause formulée par la société CHAUCER COMPANY INSURANCE DESIGNED ACTIVITY COMPANY, cette protestation relevant du juge du fond et sa mise hors de cause étant prématurée au stade de la demande d’expertise.
La société CHAUCER COMPANY INSURANCE DESIGNED ACTIVITY COMPANY a comparu et a demandé au juge des référés de :
Constater qu’elle n’est pas le garant au titre du contrat de garantie financière d’achèvement (GFA) ;Dire et juger en conséquence qu’il n’y a pas de motif légitime d’ordonner une expertise au contradictoire de la société CHAUCER COMPANY INSURANCE DESIGNED ACTIVITY COMPANY ;Débouter toute partie de ses demandes dirigées à son encontre.
La société CHAUCER COMPANY INSURANCE DESIGNED ACTIVITY COMPANY a fait valoir qu’elle n’était pas susceptible de garantir le dossier concernant Mme [Q]. En effet, elle a expliqué que les contrats produits seraient des faux.
La S.A.S. IMMOBILIERES HF PROMOTIONS, la SAS [U] [I], Monsieur [M] [A] et Monsieur [G] [H], en qualité de gérant et d’ancien gérant de la S.A.S. IMMOBILIERES HF PROMOTIONS, la SELARL [J] [L] ET ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [U] [I], et Monsieur [P] [F], en qualité de gérant de cette société, n’ont pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire :
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, le bien immobilier de Madame [Q] est inachevé et/ou mal achevé, comme en témoigne notamment le rapport technique du 10/11/2023. En outre, et surtout, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Or, la responsabilité des défenderesses pourraient être engagées au regard des inexécutions contractuelles constatées.
Le motif légitime est donc suffisamment justifié et il sera fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif.
La société CHAUCER COMPANY INSURANCE DESIGNED ACTIVITY COMPANY demande sa mise hors de cause en affirmant être victime d’une fraude, les documents produits étant, selon ses explications, des faux. Néanmoins, il n’appartient au juge des référés de valider ou non cette analyse dans le cadre d’une demande ayant pour fondement l’article 145 du code de procédure civile. Tout au plus peut-il être vérifié que la défenderesse apparaît comme potentiellement engagée contractuellement en qualité de garante financière. Madame [Q] justifie en conséquence d’un motif légitime permettant de rendre les opérations d’expertise à venir opposable à la société CHAUCER COMPANY INSURANCE DESIGNED ACTIVITY COMPANY. Sans plus de développements, la demande de mise hors de cause sera donc rejetée comme étant prématurée au stade de l’expertise.
Les dépens seront laissés à la charge provisoire de la demanderesse à l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
REJETONS la demande de mise hors de cause de société CHAUCER COMPANY INSURANCE DESIGNED ACTIVITY COMPANY ;
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
Désignons en qualité d’expert :
[Z] [S], [Adresse 14]
inscrit sur la liste de la cour d’appel de Poitiers lequel aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise,
Se rendre sur place, [Adresse 13] à [Localité 10] ;
Visiter les lieux et les décrire, en précisant notamment s’ils sont conformes à la désignation qui était faite dans l’acte authentique de vente,
Relever et décrire les désordres affectant l’immeuble litigieux, en considération des documents transmis par les parties et des examens techniques déjà présents au dossier, et préciser l’état d’avancement des travaux au regard de l’acte authentique du 15 juin 2022,
Décrire les travaux réalisés ou non réalisés par la société [U] [I] et dire s’ils correspondent ou non aux sommes réglées,
En tout état de cause, faire les comptes entre les parties,
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Préciser, le cas échéant, les préjudices subis,
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
Rappelons que l’expert devra à l’issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu’à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile ;
Indiquons que l’expert s’efforcera de concilier les parties, au moment de la remise de son pré-rapport, aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ;
Informons les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 12 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation à la somme de 3.500 € que Madame [E] [Q] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne par chèque libellé à l’ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle pourra être déclarée caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Madame [E] [Q], demanderesse à l’expertise judiciaire.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, cadre greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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