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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 7 avr. 2026, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 25/00150 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6SKW
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Décembre 2024
JUGEMENT
rendu le 07 Avril 2026
DEMANDERESSE
S.N.C. PITCH IMMO
87 rue de Richelieu
75002 PARIS
représentée par Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1014
DÉFENDERESSES
SCP BTSG² représentée par Maître [Z] [Q] en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation des biens de la société RIVIERA CLOISONS
2, Avenue Aristide Briand – CS 30751
06605 ANTIBES CEDEX
défaillant, non constituée
RIVIERA CLOISONS
Sis 51 Rue Maréchal Joffre
06000 NICE
défaillant, non constituée
Décision du 07 Avril 2026
6ème chambre 1ère section
N° RG 25/00150 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6SKW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-président
Madame Ariane SEGALEN, Vice-président
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 17 Février 2026 tenue en audience publique devant Madame MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé contradictoire
En premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant lettre de marché signée le 22 mai 2019, la société PITCH IMMO a confié à la société RIVIERA CLOISONS les travaux du lot 10 intitulé « cloisons – isolations – faux plafonds » d’une opération de construction d’un ensemble immobilier au 1400 avenue du Général Garbay à MANDELIEUE LA NAPOULE (06), pour un prix global et forfaitaire de 459.000,13 € HT, soit 550 800,15 € TTC.
Un procès-verbal de réception des travaux a été établi par la société PITCH IMMO le 27 septembre 2021.
Suivant acte sous seing privé signé le 31 mars 2023, la société RIVIERA CLOISONS a cédé à la société COMASUD la somme de 26.327,12 € TTC correspondant au solde de son décompte général et définitif du 28 février 2022. Cette cession de créance a été signifiée à la société PITCH PROMOTION le 12 avril 2023.
Par jugement du tribunal de commerce d’ANTIBES du 25 juillet 2023, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société RIVIERA CLOISONS et la SCP B.T.S.G2, prise en la personne de Maître [Z] [Q], a été désignée en qualité de liquidateur.
Par courrier dont le liquidateur judiciaire a accusé réception le 19 septembre 2023, la société PITCH IMMO, par l’intermédiaire de son conseil, a procédé à une déclaration de créances d’un montant de 57.072,47 € TTC au passif de la procédure collective de la société RIVIERA CLOISONS.
Par courrier daté du 19 juillet 2024, la SCP B.T.S.G2, prise en la personne de Maître [Z] [Q], a indiqué que cette créance était contestée, la société affirmant qu’aucune somme n’est due.
Par ordonnance du 4 décembre 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce d’Antibes s’est déclaré incompétent pour statuer sur la créance, la contestation sérieuse de celle-ci relevant de la compétence du juge du fond.
Suivant actes de commissaires de justice délivrés le 19 décembre 2024, la société PITCH IMMO a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société RIVIERA CLOISONS ainsi que la SCP B.T.S.G2, prise en la personne de Maître [Z] [Q], en qualité de liquidateur de celle-ci aux fins de voir :
« FlXER la créance de la société PITCH IMMO au passif de la société RIVIERA CLOISONS pour un montant de 54.993,30 €
DlRE qu’après compensation, il n’est dû aucune somme de part et d’autre.
CONDAMNER la société RIVIERA CLOISONS et Maître [Z] [Q] ès qualités aux dépens. »
La société RIVIERA CLOISONS ainsi que la SCP B.T.S.G2 prise en la personne de Maître [Z] [Q] en qualité de liquidateur de celle-ci n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens du demandeur, il est renvoyé à l’assignation visée ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la défaillance de la société RIVIERA CLOISONS et de la SCP B.T.S.G2, prise en la personne de Maître [Z] [Q], en qualité de liquidateur de celle-ci
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
La société RIVIERA CLOISONS et la SCP B.T.S.G2, prise en la personne de Maître [Z] [Q], en qualité de liquidateur de celle-ci ont toutes deux été assignées à personne morale le 19 décembre 2024.
Il convient de vérifier la régularité et le bien fondé des demandes formées par la société PITCH IMMO.
2. Sur la demande de fixation de créance au passif de la procédure collective de la société RIVIERA CLOISONS
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La société PITCH IMMO sollicite de voir fixer une créance de 54.993,30 € au passif de la procédure collective de la société RIVIERA CLOISONS eu égard aux sommes payées au titre des situations de travaux émises, aux sommes dues par la société RIVIERA CLOISONS au titre du compte inter-entreprises et du compte pro-rata.
Sur les sommes dues au titre des situations de travaux
Aux termes de son assignation, la société PITCH IMMO reconnaît avoir commandé à la société RIVIERA CLOISONS, outre les 459.000,13 € HT prévus au marché, des travaux modificatifs pour un montant de 31.446,21 € HT, soit au total 490.466,34 € HT de travaux correspondant à la somme de 588.559,61 € TTC. Cette somme correspond à celle également retenue par la société RIVIERA CLOISONS dans son décompte général et définitif établi le 28 février 2022.
La société PITCH IMMO allègue avoir effectué les paiements suivants au titre des travaux exécutés :
— 56.393,41 € au titre de la situation n°1
— 145.904,34 € au titre de la situation n°2
— 36.273,28 € au titre de la situation n°3
— 14.917,06 € au titre de la situation n°4
— 9.468,98 € au titre de la situation n°5
— 216.881,57 € au titre de la situation n°6
— 23.055,42 € au titre de la situation n°7
— 30.672,75 € au titre de la situation n°8
— 19.894,46 € au titre de la situation n°9
Soit un total de 553 461,27 € TTC.
La société PITCH IMMO ne rapporte toutefois pas la preuve de ces paiements, le certificat de paiement N°09 DGD qu’elle présente comme ayant été établi par le maître d’œuvre n’étant ni visé par celui-ci, ni à son en-tête et aucune autre preuve de paiement n’étant communiquée (preuve de virement, situations émises par l’entreprise mentionnant les paiements reçus…). Or, aux termes du décompte général et définitif établi par la société RIVIERA CLOISONS le 28 février 2022, celle-ci revendiquait un solde restant dû de 26.327,22 € TTC au titre de l’exécution des travaux.
Il n’est donc pas démontré que la société PITCH PROMOTION se serait acquittée de l’intégralité des sommes dues au titre des travaux exécutés.
Sur les sommes dues au titre du compte inter-entreprises
Aux termes des clauses 2.7.2 et suivantes du cahier des clauses générales produit aux débats auquel renvoie la lettre de marché signée le 22 mai 2019 par les parties, les comptes inter-entreprises comportent toutes les dépenses faites par un entrepreneur pour le compte d’un autre entrepreneur. Il est établi par le maître d’œuvre, après constat contradictoire, en sa présence, des travaux à réaliser.
Toutefois, au soutien de sa demande, la société PITCH PROMOTION ne communique qu’un tableau de compte inter-entreprises dont l’auteur n’est pas identifié et plusieurs factures de travaux dont elle ne précise pas même les raisons pour lesquelles ils devraient être mis à la charge de la société RIVIERA CLOISONS. Aucun constat contradictoire ni autre document permettant de démontrer la nécessité et la cause de ces travaux n’est produit.
Il n’est donc pas démontré que la société RIVIERA CLOISONS serait redevable de la somme de 20.384,35 € TTC au titre du compte inter-entreprises.
Sur les sommes dues au titre du compte pro-rata
Aux termes des clauses 2.7.1 et suivantes du cahier des clauses générales produit aux débats auquel renvoie la lettre de marché signée le 22 mai 2019 par les parties, le compte pro-rata regroupe les dépenses d’intérêt commun du chantier dont les entrepreneurs sont seuls redevables à l’exclusion du maître d’ouvrage qui y est totalement étranger, sauf convention contraire. Une convention inter-entreprises est établie pour désigner le gestionnaire du compte pro-rata et un comité de gestion.
L’article 9 de la lettre de marché signée le 22 mai 2019 prévoit que la gestion du compte pro-rata est confiée à l’entreprise de gros-oeuvre et fixe à 2,5% les frais du compte pro-rata.
Dans ces conditions, la société PITCH PROMOTION ne rapporte pas la preuve qu’elle serait bien-fondée à solliciter directement le paiement des sommes prévues pour abonder le compte pro-rata dont elle n’est pas le gestionnaire.
Il n’est donc pas démontré que la société RIVIERA CLOISONS lui serait redevable de la somme de 14.713,99 € TTC au titre du compte pro-rata.
**********
Dans ces conditions, la société PITCH IMMO échoue à rapporter la preuve que la société RIVIERA CLOISONS lui devrait une somme de 54.993,30 €. Elle sera ainsi déboutée de sa demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société PITCH IMMO qui succombe en ses prétentions essentielles, supportera donc les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Déboute la société PITCH IMMO de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société PITCH IMMO au paiement des dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 07 Avril 2026
Le Greffier Le Président
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