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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 21 nov. 2025, n° 24/03983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SAS POLY 3000 ESPACES VERTS dont le siège social [ Adresse 14 ], son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège c/ son syndic en exercice le Cabinet [ X, Syndicat des copropriétaires [ Adresse 12 ], L' Association syndicale libre DOMAINE DU [ Localité 4 ] sis [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 21 Novembre 2025
N° RG 24/03983 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QAIY
Grosse délivrée
à Me [Localité 13]
[E]
Expédition délivrée
à Me SABATIE
le
DEMANDERESSE:
La SAS POLY 3000 ESPACES VERTS dont le siège social [Adresse 14] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Camille MATHIEU BROSSON, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 12]
sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le Cabinet [X] dont le siège social [Adresse 19] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS
L’Association syndicale libre DOMAINE DU [Localité 4] sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le Cabinet [X] dont le siège social [Adresse 19] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 01 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025 puis prorogée au 21 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Estimant qu’ils lui étaient redevables de factures non-réglées, La Sté SAS POLY 3000 ESPACES VERTS a, par acte-extra-judiciaire du 19 octobre 2022, fait assigner Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 11] [Adresse 7] [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice Le Cabinet [X], et L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DOMAINE DU [Localité 4] 1, représentée par le Cabinet [X], devant le Tribunal de commerce d’ANTIBES.
Par Jugement du 21 juin 2024, le Tribunal de commerce d’ANTIBES s’est déclaré incompétent au profit du Pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE.
AUDIENCE
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er juillet 2025.
A cette audience :
. La Sté SAS POLY 3000 ESPACES VERTS a été représentée par son conseil ;
. Le [Adresse 17] [Adresse 5] 1, représenté par son syndic en exercice Le Cabinet [X], et L’ASSOCIATION [Adresse 16], représentée par le Cabinet [X], ont été représentés par leur conseil.
*
L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date (…)”.
Vu les dernières écritures pour La Sté SAS POLY 3000 ESPACES VERTS visées en date du 1er juillet 2025 et vu les dernières écritures pour Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 11] [Adresse 8] [Adresse 5] 1, représenté par son syndic en exercice Le Cabinet [X], et pour L’ASSOCIATION [Adresse 16], représentée par le Cabinet [X], visées en date du 1er juillet 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
*
Il sera statué par décision contradictoire.
*
La décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, prorogé au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs
Il est constant que les parties sont en l’état d’un litige né en janvier 2022 ayant connu plusieurs rebondissements judiciaire au dernier rang desquels la déclaration d’incompétence du Tribunal de commerce d’ANTIBES. C’est dire si les protagonistes du dossier, qui justifient avoir échangé de nombreux courriers et pièces en l’espace de plusieurs années, ont eu le temps de rechercher, manifestement en vain, les voies d’un règlement amiable de leur différend.
Aussi, les opérations de bons offices étant de facto intervenues entre les parties dès avant la délivrance de l’acte introductif d’instance et au-delà, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les défenseurs.
Sur les demandes principales
Si, en application des contrats d’entretien successifs conclus entre elle et le représentant des défendeurs, La Sté SAS POLY 3000 ESPACES VERTS réclame aujourd’hui le paiement, sous astreinte, de la somme de 3.305,60 € au titre de factures non-réglées, Le [Adresse 17] [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice Le Cabinet TRABAUD DE [N], et L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DOMAINE DU [Localité 4] 1, représentée par le Cabinet [X], indiquant avoir procédé à la résiliation contractuelle en date du 26 janvier 2022 au motif que la Sté demanderesse aurait manqué à ses obligations.
Pour établir la réalité des manquements allégués, les défendeurs produisent un procès-verbal de constat établi en date du 25 mai 2022 par Me. [J] [D], huissier de justice à [Localité 10]. Si, parmi les très nombreuses photographies contenues dans ledit procès-verbal, quelques unes dévoilent des portions de parc correctement taillées et des allées dégagées, force est de constater que l’écrasante majorité des clichés présente des parterres broussailleux, des massifs d’où saillent quantité de mauvaises herbes, des excroissances végétales sous certains gardes corps de terrasses, des haies non taillées, de la végétation desséchée, des bordures de voies de circulation non désherbées, des arbustes non traités et entourés de ronces et de feuillages morts, etc. Ces éléments sont du reste décrits par l’officier ministériel qui souligne de manière globale que “les espaces verts présentent un défaut d’entretien général”.
S’il est exact que la Sté demanderesse fournit des factures impayées à hauteur de 3.305,60 €, il l’est également que ses prestations ont été manifestement très insuffisantes au regard du travail attendu. Dès lors, c’est à bon droit que les défendeurs ont, par exception d’inexécution, refusé d’exécuter l’obligation de paiement qui leur incombait dès lors qu’ils n’ont pas reçu la prestation qui leur était due.
Par voie de conséquence, il convient de débouter La Sté SAS POLY 3000 ESPACES VERTS de sa demande tendant à la condamnation du [Adresse 18], représenté par son syndic en exercice Le Cabinet [W] [L], et de L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DOMAINE DU [Localité 4] 1, représentée par le Cabinet [W] [L], à lui payer la somme de 3.305,60 € sous astreinte.
La Sté SAS POLY 3000 ESPACES VERTS ne justifiant de l’existence d’aucun préjudice à son détriment, il convient de la débouter de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, La Sté SAS POLY 3000 ESPACES VERTS, qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du des défendeurs les frais exposés par eux dans la présente instance et non-compris dans les dépens.
Aussi, la somme de 750,00 € sera allouée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice Le Cabinet [X], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile due par La Sté SAS POLY 3000 ESPACES VERTS, et la somme de 750,00 € sera allouée à L’ASSOCIATION [Adresse 15] [Adresse 9], représentée par le Cabinet [X], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile due par La Sté SAS POLY 3000 ESPACES VERTS.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Le [Adresse 18], représenté par son syndic en exercice Le Cabinet TRABAUD DE [N], et L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DOMAINE DU [Localité 4] 1, représentée par le Cabinet TRABAUD DE [N],
DEBOUTE La Sté SAS POLY 3000 ESPACES VERTS de sa demande tendant à la condamnation du [Adresse 17] [Adresse 5] 1, représenté par son syndic en exercice Le Cabinet [X], et de L’ASSOCIATION [Adresse 16], représentée par le Cabinet [X], à lui payer la somme de 3.305,60 € sous astreinte,
DEBOUTE La Sté SAS POLY 3000 ESPACES VERTS de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE La Sté SAS POLY 3000 ESPACES VERTS aux dépens,
CONDAMNE La Sté SAS POLY 3000 ESPACES VERTS à payer la somme de 750,00€ au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice Le Cabinet [X], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE La Sté SAS POLY 3000 ESPACES VERTS à payer la somme de 750,00€ à L’ASSOCIATION [Adresse 15] [Adresse 9], représentée par le Cabinet [X], au titre de l’article 700 du Code de procédure civil,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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