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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 19 févr. 2026, n° 25/02077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE 19 Février 2026
N° RG 25/02077 – N° Portalis DB3R-W-B7J-25Y4
N°de minute :
Syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par son syndic, le Cabinet [D] – SARL
c/
[V] [J]
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic, le Cabinet [D] – SARL
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Karyn WEINSTEIN de la SELEURL WEINSTEIN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: E0997
DEFENDEUR
Monsieur [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputée contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 08 Janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [J] est propriétaire des lots 12 et 58 au sein de l’immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis sis [Adresse 1] à [Localité 1].
Par courrier recommandé du 24 juin 2025 distribué le 26 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic le cabinet [D] (ci-après « le syndicat des copropriétaires »), a mis en demeure Monsieur [V] [J] de payer ses charges de copropriété à hauteur de la somme de 11 481,30 euros dans un délai d’un mois.
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [V] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre selon la procédure accélérée au fond pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
12 497,01 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 29 juillet 2025 en ce compris le 3ème trimestre 2025, outre les intérêts au taux légal en matière civile à compter de la mise en demeure de payer du 24 juin 2025,3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,aux entiers dépens qui comprendront notamment le cout de la signification de l’assignation, outre celui de la signification du Jugement à intervenir.
A l’audience du 8 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires maintient toutes ses demandes.
Régulièrement assigné par acte délivré à l’étude, Monsieur [V] [J] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 :
« A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 (…) »
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sus visé, instaure une procédure dérogatoire au droit commun permettant au syndicat des copropriétaires, trente jours après avoir adressé à ou aux copropriétaires défaillants une mise en demeure d’avoir à payer à sa date d’exigibilité une provision due au titre de l’article 14-1, de recouvrer par la procédure accélérée au fond, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
Le caractère infructueux de la mise en demeure à l’issue d’un délai de 30 jours étant un préalable nécessaire à la saisine du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, toute irrégularité affectant cette même mise en demeure conduit à l’irrecevabilité de l’action intentée.
Par avis du 12 décembre 2024, la Cour de cassation (Civ. 3e, avis, 12 déc. 2024, P+B, n° 24-70.007) a précisé que la mise en demeure visée à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non compris dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce, la mise en demeure adressée à Monsieur [V] [J] indique que ce dernier doit payer ses charges de copropriété d’un montant de 11 481,30 euros dans le délai de 30 jours, sans reprendre le détail de la somme demandée.
Or, si la lettre rappelle le texte de l’article 19-2 susvisé et indique que le paiement de la somme de 11 481,30 euros doit intervenir dans le délai de 30 jours, la mise en demeure ne comprend pas le détail permettant d’arriver au calcul de cette somme, qui ne correspond ni au solde des appels de charge produits à la cause ni au montant sollicité dans l’assignation. Il n’est notamment pas précisé à quelle date est arrêté le décompte, ou les exercices concernés.
Il n’est pas davantage indiqué quelles sommes seraient susceptibles d’être réclamées dans le cadre de la procédure accélérée au fond en cas de non-paiement dans ce délai, c’est-à-dire les provisions réclamées au titre de l’exercice en cours, le paiement des charges des exercices antérieurs et le montant des provisions à échoir.
Dès lors, la mise en demeure ne respectant pas les conditions de l’article 19-2 susvisé, la demande est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Il y a en conséquence lieu de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] aux dépens et de rejeter sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par son syndic la société [D] – SARL irrecevable ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par son syndic la société [D] – SARL aux dépens ;
Rejette la demande d’indemnité de procédure ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
FAIT À [Localité 3], le 19 Février 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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