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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 mars 2024, n° 24/50524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/50524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50524 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3YCV
N° :/MM
Assignation du :
16 Janvier 2024
N° Init : 15/50371
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 mars 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé EIFFEL EN SEINE, représenté par son syndic en exercice, la société JMD CONSEIL,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alain JAUNEAU, avocat au barreau de PARIS – #B0304
DEFENDERESSE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 15 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil des parties,
Vu notre ordonnance du 25 mars 2015 ayant désigné Monsieur [S] [K] en qualité d’expert, celle du 20 avril 2015 ordonnant son remplacement par Monsieur [T] [X] et celle du 23 mai 2022 ayant remplacé ce dernier par Monsieur [F] [P], ainsi que l’ordonnance du 13 janvier 2023 ayant étendu la mission de l’expert;
Vu l’assignation en référé en date du 16 janvier 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu les observations orales développées par la partie demanderesse à l’audience du 15 février 2024, précisant solliciter uniquement que les opérations d’expertise sus-mentionnées soient rendues communes à la Ville de Paris et ne former aucune demande d’extension de mission ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— la Ville de Paris
notre ordonnance du 25 mars 2015 ayant désigné Monsieur [S] [K] en qualité d’expert, celle du 20 avril 2015 ordonnant son remplacement par Monsieur [T] [X] et celle du 23 mai 2022 ayant remplacé ce dernier par Monsieur [F] [P], ainsi que l’ordonnance du 13 janvier 2023 ayant étendu la mission de l’expert;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 28 février 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 21 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISMarie-Hélène PENOT
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