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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 18 févr. 2025, n° 24/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRES N° RG 24/00018 – 24/00322 – 24/00467 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IGC5
JUGEMENT N° 25/104
JUGEMENT DU 18 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [11]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparution : Représentée par Maître Benjamin SARFATI
Avocat au Barreau de Paris
PARTIE DÉFENDERESSE :
[12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Mme LAROUSSILHE,
Munie d’un pouvoir spécial
PROCÉDURE :
Date de saisine : 20 Décembre 2023
Audience publique du 10 Décembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier daté du 17 février 2023, adressé en la voie recommandée avec accusé de réception signé le 24 février 2023, la SAS [11] a sollicité auprès de l'[13] Ie remboursement de la taxe sur les premières ventes en France de dispositifs médicaux à usage individuel qu’elle considérait avoir indûment versée en application des dispositions de l’article L 245–5–5-1 du code de la sécurité sociale.
Elle revendiquait ainsi la somme de :
. 266 733 € au titre de la déclaration exigible au 1er mars 2020
. 272 733 € au titre de la déclaration exigible au 1er mars 2021.
Par courrier daté du 22 août 2023, adressé en la voie recommandée avec accusé de réception, signé le 23 août 2023, la SAS [11] a saisi d’un recours à l’encontre de la décision de refus implicite de l’organisme social, la commission de recours amiable (ci-après [8]), laquelle n’a pas statué dans le délai imparti.
Par décision datée du 28 novembre 2023 adressée par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 6 décembre 2023, l’organisme social a rejeté explicitement la demande de remboursement du 24 février 2023.
Par requête datée du 20 décembre 2023 adressée le même jour, en la voie recommandée avec accusé de réception signé le 26 décembre 2023, enregistrée sous le N° 24 /00018 du Répertoire Général la SAS [11] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’une contestation de ce rejet implicite de la [8].
Par courrier daté du 26 janvier 2024, adressé en la voie recommandée avec accusé de réception, signé le 31 janvier 2024, la SAS [11] a saisi d’un recours à l’encontre de la décision de refus explicite de l’organisme social, la commission de recours amiable (ci-après [8]), laquelle n’a pas statué dans le délai imparti.
Par requête datée du 22 mai 2024 adressée le même jour, en la voie recommandée avec accusé de réception signé le 24 mai 2024, enregistrée sous le N° 24 /00322 du Répertoire Général, la SAS [11] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’une contestation de ce rejet implicite de la [8].
La [8] dans sa séance du 28 juin 2024 a rejeté le recours. Cet avis a été notifié par courrier du 3 juillet 2024 adressé en la voie recommandée avec accusé de réception signé à une date méconnue.
Par requête datée du 28 août 2024 adressée le jour même, en la voie recommandée avec accusé de réception signé le 30 août 2024, enregistrée sous le N° 24/00467 du Répertoire Général, la SAS [11] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’une contestation de la décision de rejet explicite de la [8].
Les affaires ont été retenues à l’audience du 10 décembre 2024 après un renvoi pour leur mise en état.
La SAS [11], représentée par son conseil, a demandé au tribunal :
prononcer la jonction des instances,déclarer recevables et bien fondées ses demandes,d’ordonner à l’organisme social de rembourser les sommes versées indûment à hauteur de 266 733 € au titre de la déclaration exigible au 1er mars 2020 et de 272 733 € au titre de la déclaration exigible au 1er mars 2021,Augmentées des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023.
Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.Elle a sollicité l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, elle réplique en premier lieu que sa demande au titre des sommes acquittées avant le 29 octobre 2019 n’encourt pas la prescription invoquée par l’organisme social. Elle se prévaut des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L 243-6 du code de la sécurité sociale, puisqu’elle argue de la non conformité du texte prévoyant la taxe litigieuse aux normes supralégales.
En deuxième lieu, elle excipe de la contrariété des dispositions de l’article L 245-5-5-1 du code de la sécurité sociale applicable jusqu’au 1er janvier 2021 avec le droit de l’union européenne et tout particulièrement l’article 110 du Traité sur le fonction-nement de l’union européenne (ci-après TFUE) en raison du traitement discriminatoire des produits originaires d’autres états membres, qu’elle dit prouver.
En troisième lieu, s’agissant le versement effectué le 1er mars 2021, elle fait valoir que l’abrogation de l’article précité a pris effet au 1er janvier 2021 et que celui-ci a cessé de produire ses effets juridiques, dès lors qu’aucune disposition transitoire n’a prévu la perception du solde éventuel de la contribution après entrée en vigueur de la loi nouvelle.
L'[13], représentée, a conclu :
à la jonction des trois instances,à l’irrecevabilité de la demande de remboursement portant sur le versement provisionnel de 199 319 € intervenu le 3 juin 2019,au rejet de l’intégralité demandes de la SAS [11],à la condamnation de SAS [11] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance. Elle rappelle l’activité de la demanderesse et sa soumission à la taxe sur les premières ventes en France des dispositifs médicaux à usage individuel.
En premier lieu, elle dénie l’application à l’espèce des dispositions du deuxième alinéa de l’article L 243-6 du code de la sécurité sociale qui exigent l’existence préalable d’une décision juridictionnelle relevant la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieur. Après avoir rappelé la suspension des délais de prescription issue de la crise sanitaire, elle soulève la prescription des sommes acquittées avant le 29 octobre 2019 pour leur montant de 199 319 €.
En deuxième lieu, elle réfute toute non-conformité de la taxe litigieuse au droit de l’union européenne et affirme que la demanderesse ne procède que par hypothèse, sans démonstration concrète de la discrimination alléguée.
Elle rétorque que la contribution s’applique de manière indifférenciée à tous les dispositifs médicaux vendus pour la première fois en France, quel que soit l’acteur économique les proposant sur le marché, suivant des critères objectifs appliqués indépendamment de leur origine ou de leur destination, avec une assiette identique.
En troisième lieu, elle réplique qu’en application des dispositions de l’article 2 du code civil la loi nouvelle ne peut remettre en cause les obligations régulièrement nées à la date de son entrée en vigueur. Elle affirme que c’est à la date du fait générateur que des conditions légales de l’assujettissement à une contribution doivent être appréciées.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la jonction des procédures :
Attendu que l’article 367 du code de procédure civile énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Qu’il convient en l’espèce d’ordonner la jonction des affaires numéros N° 24 /00018, N° 24 /00322 et N° 24/00467, sous le numéro N° 24/00018 du répertoire général, chacune intéressant la même demande de remboursement formée par la SAS [11] et refusée par l’organisme social.
Sur la prescription de la demande de remboursement :
Il convient de rappeler que les anciens articles L.5211-5-2 et L.5221-7 du code de la santé publique, emportant création de deux taxes relatives aux dispositifs médicaux et dispositif médicaux de diagnostic in vitro, résultent de la transposition de la directive 98/79/CE du 27 octobre 1998 en droit français (loi n°2000-1352 du 30 décembre 2000), et avaient pour but de renforcer les ressources propres des administrations sanitaires et sociales.
La loi de financement pour la sécurité sociale pour 2012 a supprimé ces taxes pour les remplacer par une taxe sur la première vente en France des dispositifs médicaux et dispositifs de diagnostic in vitro, codifiée à l’article 1600-O du code général des impôts.
La mise en place de cette contribution visait à modifier le mode de financement de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ([6]), remplaçant l’Agence française de sécurité sanitaires des produits de santé, codifiée à l’article L.245-5-5-1 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L245-5-5-1 du code de la sécurité sociale – instituant les cotisations et contributions à la charge des fabricants ou distributeurs de dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées mentionnés à l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale-, article abrogé par la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, conformément au E du XI de l’article 21 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, avec effet au 1er janvier 2021 :
“I.-Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 256 A du code général des impôts qui effectuent la première vente en France des dispositifs définis au II du présent article sont soumises à une contribution perçue au profit de la [7].
II.-La contribution s’applique aux dispositifs médicaux définis à l’article L. 5211-1 du code de la santé publique et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l’article L. 5221-1 du même code.
III.-L’assiette de la contribution est constituée du montant total des ventes de dispositifs mentionnés au II, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées en France au cours de l’année civile au titre de laquelle elle est due.
IV.-Le taux de la contribution est fixé à 0,29 %.
V.-La contribution n’est pas exigible lorsque le montant total des ventes mentionnées au III n’a pas atteint, au cours de l’année civile au titre de laquelle elle est due, un montant hors taxes de 500 000 €.
VI.-La première vente en France au sens du I s’entend de la première vente intervenant après fabrication en France ou après introduction en France en provenance de l’étranger de dispositifs mentionnés au II.
Le fait générateur de la contribution intervient lors de la première vente des dispositifs mentionnés au même II. La contribution est exigible lors de la réalisation de ce fait générateur.
VII.-La contribution mentionnée au I du présent article est versée selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article L. 245-5-5 du présent code.
../…”
Aux termes de l’article L243-6 du Code de la sécurité sociale
I. – La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Lorsque l’obligation de remboursement desdites cotisations naît d’une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue…./…”
La défenderesse a soulevé, sur le fondement de l’alinéa premier de l’article précité, la prescription de l’action en répétition de partie des taxes réclamée par la SAS [11] et que celle-ci aurait versées avant le 29 octobre 2019 -en place du 17 février 2020, ensuite du jeu des dispositions de suspension des délais prescription prises pendant la période de la crise sanitaire-.
La demanderesse soutient que, dès lors qu’elle conteste présentement la conformité à la réglementation européenne des taxes litigieuses, elle peut se prévaloir de l’alinéa 2 du même article.
Cette exception de l’alinéa 2 de l’article précité, au principe posé à l’alinéa le précédant, doit s’interpréter de manière stricte.
Ainsi, le libellé de la disposition dérogatoire dont la demanderesse se prévaut ne peut conduire qu’à seulement retenir que l’application de cet article suppose qu’une décision juridictionnelle reconnaisse en amont de la demande de remboursement discutée le caractère non conforme de la règle litigieuse par rapport à une norme supérieure.
Au regard des termes du présent litige, il convient de retenir que, si tant est que cette juridiction vienne à déclarer inconventionnelles les dispositions de l’article L 245-5-5-1 précitées, ce qui ferait naître l’obligation de remboursement et donc l’efficacité du second alinéa dont argue la SAS [11], la demande de répétition ne pourrait porter que sur les cotisations versées après le 1er janvier de la troisième année précédant la date de cette décision rendue le 18 février 2025, soit au 1er janvier 2022.
S’agissant la réclamation de remboursement de 266 733 € au titre de la déclaration exigible au 1er mars 2020, la prescription serait donc acquise, en toute hypothèse, pour les cotisations versées le 3 juin 2019 à hauteur de 199 319 €, montant non contesté par la demanderesse.
Sur la conformité à l’article 110 du TFUE :
L’ article 110 TFUE a pour objectif d’assurer la libre circulation des marchandises entre les États membres dans des conditions normales de concurrence. Cette disposition vise également l’élimination de toute forme de protection pouvant résulter de l’application d’impositions intérieures, notamment de celles qui sont discriminatoires à l’égard de produits en provenance d’autres États membres (arrêt du 14 avril 2015, Manea , C-76/ 14 , [Localité 10]:C:2015:216, point 28/ arrêt du 9 juin 2016, Budisan, C-586/ 14 , [Localité 10]:C:2016:421, point 19 et jurisprudence citée).
Ainsi, d’une part, aucun État membre ne doit frapper les produits des autres États membres d’impositions intérieures supérieures à celles qui frappent les produits nationaux similaires et, d’autre part, qu’aucun État membre ne doit frapper les produits des autres États membres d’impositions intérieures de nature à protéger indirectement d’autres productions.
La demanderesse fait grief aux dispositions de l’article L 245-5-5-1 du code de la sécurité sociale de contrevenir aux dispositions de l’article 110 du TFUE. Elle prétend que, par l’essence même de cette taxe, la production importée est frappée plus lourdement que la production domestique. Elle met en exergue que la notion du fait générateur de la taxe, défini comme étant la première vente en France induit nécessairement cet effet péjoratif. Elle précise que si dans le cas d’une production domestique, c’est le fabricant qui est redevable de la contribution, l’assiette est nécessairement plus large dans l’hypothèse de produit issu de l’importation. Elle argue que dans cette hypothèse s’ajoute un intermédiaire, à savoir le distributeur, redevable de la taxe, qui inclut, outre les frais inhérents à l’importation le coût lié à sa marge. Elle dit que l’effet discriminatoire disparaîtrait si la taxation s’appliquait à la “première revente réalisée en France” Elle dénie devoir en faire la démonstration in concreto, mais soutient le faire néanmoins.
La défenderesse réplique qu’aux termes d’une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’union européenne, il n’y a contrariété à l’article 110 allégué, que lorsque “l’imposition frappant le produit importé et celle frappant le produit national similaire sont calculées de façon différente suivant des modalités différentes aboutissant, ne fusse que dans certains cas à une imposition supérieure du produit importé”. Elle fait valoir qu’il convient à cet effet de comparer concrètement les régimes d’imposition au titre du taux appliqué, de l’assiette et des modalités de sa perception pour vérifier l’éventuelle différence de taxation. Elle affirme que l’assiette ne varie pas selon que le fournisseur des dispositifs médicaux est établi en France ou à l’étranger, puisqu’il s’agit toujours du montant du chiffre d’affaires hors taxes. Elle conteste que le mécanisme appliqué soit susceptible d’entraîner un effet protecteur au profit de la production domestique.
Elle dit que la demanderesse ne procède que par hypothèse, sans étayer son argumentation par la production de contrats et factures correspondants, et par ailleurs en retenant des produits non comparables.
Il ressort d’une jurisprudence constante qu’il y a violation de l’article 110 TFUE lorsque l’imposition frappant le produit importé et celle frappant le produit national similaire sont calculées de façon différente et suivant des modalités différentes aboutissant, ne fût-ce que dans certains cas, à une imposition supérieure du produit importé (arrêts du 12 novembre 2015, Visnapuu, C-198/14, [Localité 10]:C:2015:751, point 59, et du 16 juin 2016, Commission/Portugal, C-200/15, non publié, [Localité 10]:C:2016:453, point 24, Arrêt du 2 septembre 2021, Commission/Portugal, C-169/20, [Localité 10]:C:2021:679, point 34 et jurisprudence citée.).
Il est pareillement constant qu’un système de taxation ne peut être considéré comme compatible avec l’article 110 TFUE que s’il est établi qu’il est aménagé de façon à exclure, en toute hypothèse, que les produits importés soient taxés plus lourdement que les produits nationaux et, dès lors, qu’il ne comporte, en aucun cas, des effets discriminatoires (arrêts du 19 mars 2009, Commission/Finlande, C-10/08, non publié, [Localité 10]:C:2009:171, point 24, et du 19 décembre 2013, X, C-437/12, [Localité 10]:C:2013:857, point 28).
Cette distorsion doit être établie par celui qui la déplore. (CJUE 16 JUIN 2016, Commission/Portugal , C-200/15).
Or, il ressort du libellé de l’article incriminé rappelé plus haut qu’il prévoit des critères de taxation objectifs appliqués aux produits indépendamment de leur origine ou de leur destination.
En effet, cette contribution d’un taux unique et invariable est due par les acteurs économiques qui les mettent la première fois sur le marché national, sans égard à l’origine de ces derniers. Il en va de même de son assiette et ses modalités de calcul qui restent identiques.
En outre, la demanderesse, s’agissant les effets indirects préjudiciables qu’elle invoque, ne fournit aucun élément tendant à démontrer que ladite contribution est de nature à frapper plus lourdement les produits médicaux importés que les produits nationaux.
Ainsi, elle ne procède par affirmation, sans production de pièces probantes indiscutables à l’appui de ses simulations de calculs.
En effet, si elle prétend opérer des comparaisons de produits similaires, elle part du postulat que le prix HT du même produit auprès de son fabricant sera identique, tant sur le marché français que sur le marché européen. Au surplus, elle ne justifie pour les exemples pris, s’agissant des compresses, que de ce prix sur le marché français et, pour le produit anti-verrue, que de son prix sur le marché néerlandais.
La comparaison à laquelle elle procède de première revente en France de produits – prétendument domestiques ou prétendument étrangers- est donc faussée et invalide.
Elle ne justifie donc pas de la réalité économique et financière alléguée.
Il en va de même de l’affirmation relative aux marges des intermédiaires.
En somme, aucune discrimination, au sens de l’article 110, ne saurait être constatée en l’espèce.
Ce moyen sera rejeté.
Sur les effets de l’abrogation :
Selon l’article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif. Il en résulte que la loi nouvelle ne peut remettre en cause une situation juridique constituée antérieurement à son entrée en vigueur.
Si la loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, elle ne peut donc remettre en cause des obligations régulièrement nées à cette date.
C’est à la date du fait générateur que doivent être appréciées les conditions légales de la charge d’une imposition ou de l’assujettissement à une contribution.
La demanderesse argue de l’absence de base légale du paiement de cotisations opérées au 22 février/1er mars 2021, soutenant que L245-5-5-1 du code de la sécurité sociale a cessé de produire ses effets juridiques, dès lors qu’aucune disposition transitoire n’a prévu la perception du solde éventuel de la contribution après entrée en vigueur de la loi nouvelle.
La défenderesse réplique que c’est à la date du fait générateur que des conditions légales de l’assujettissement à une contribution doivent être appréciées.
Si les dispositions de l’article L245-5-5-1 du code de la sécurité sociale ont été abrogées par la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 , conformément au E du XI de l’article 21 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, avec effet au 1er janvier 2021, cette abrogation n’a pas eu pour effet de remettre en cause l’obligation au paiement de la taxation régulièrement née à une date antérieure.
En effet, l’obligation au paiement d’une imposition doit être appréciée au regard des conditions en vigueur à la date de l’exigibilité de celle-ci.
En conséquence, la demanderesse restait redevable de régularisation de la contribution due au titre de l’année 2020, quand bien même intervenant au 1er mars 2021.
Ce moyen ne saurait davantage prospérer.
Il découle de l’ensemble de ce qui précède que la SAS [11] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes en remboursement.
En qualité de partie succombante, la SAS [11] est condamnée à verser à la demanderesse la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles et à supporter les dépens.
Elle sera déboutée de sa demande reconventionnelle de ce premier chef.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Ordonne la jonction des procédures inscrites sous les numéros N° 24/00018, N° 24/00322 et N° 24/00467 à celle inscrite sous le numéro N° 24/00018 du répertoire général ;
Déboute la SAS [11] de l’intégralité de ses demandes principales et accessoire ;
Condamne la SAS [11] à payer à la la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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