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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 27 mars 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00093 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NQYQ
Minute N° 2025/274
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Mars 2025
— ----------------------------------------
S.C.I. LA VALLIERE
C/
S.A.R.L. ETS [O]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 27/03/2025 à :
la SELARL AXLO – 74
copie certifiée conforme délivrée le 27/03/2025 à :
Me Mathilde BRAZEY – 330
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 4]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 06 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 27 Mars 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. LA VALLIERE (RCS NANTES n°342 962 537), prise en la personne de son représentant légal Madame [Z] [N], domiciliée es qualités audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Séverine FERRE-GUITTENY de la SELARL AXLO, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. ETS [O] (RCS NANTES n°350 610 762) prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [P] [O], domicilié es qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Guillaume CLOUZARD de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
Rep/assistant : Maître Mathilde BRAZEY, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00093 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NQYQ du 27 Mars 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Selon actes sous seing privé des 3 février 1998 et 5 avril 2000, la S.C.I. LA VALLIERE a donné à bail commercial à la S.A.R.L. ETS [O] des locaux dans un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] pour une durée de 9 ans à compter du 1er février 1998, à destination d’une activité conforme à l’objet social de la locataire moyennant un loyer initial annuel de 72 000 francs hors taxes hors charges, payable mensuellement d’avance.
Se plaignant d’un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 3 décembre 2024, la S.C.I. LA VALLIERE a fait assigner en référé la S.A.R.L. ETS [O] suivant acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025 pour solliciter :
— le constat de la résiliation du bail,
— l’expulsion de la S.A.R.L. ETS [O] et de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance,
— le paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges soit de 4 254 € par mois du 1er janvier 2025 jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés,
— le paiement provisionnel de la somme de 62 037,60 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement outre une somme de 6 203,76 € à titre d’indemnité forfaitaire pour le retard de paiement,
— l’opposabilité de la décision à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE,
— le paiement de la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris le coût du commandement du 3 décembre 2024 d’un montant de 379,40 €.
La S.A.R.L. ETS [O] explique que les parties se sont rapprochées et ont trouvé un accord prévoyant un échelonnement de la somme de 40 037,60 € qu’elle reconnaît devoir en deux fois, la suspension des effets de la clause résolutoire et le paiement des frais d’avocats de son adversaire et des dépens.
La S.C.I. LA VALLIERE confirme son accord sur l’échelonnement en deux fois de la somme restant due et la suspension des effets de la clause résolutoire, précise les sanctions à prévoir en cas de non-respect des délais accordés et réclame une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, avec opposabilité de la décision à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 384 alinéa 3 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Les parties ont conclu dans des termes identiques sur le montant dû, les modalités d’échelonnement de la dette et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il est logique de prévoir les conséquences en cas de non-respect des délais qui entraîneront de manière non contestée la reprise des effets de la clause résolutoire, l’expulsion et l’exigibilité des sommes restent dues et d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer.
Il résulte d’un état récapitulatif des inscriptions délivré par le greffe du tribunal de commerce du 8 janvier 2025 que le seul créancier inscrit sur le fonds de commerce au titre de nantissements est la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE, à laquelle la procédure a été dénoncée par acte de commissaire de justice signifié à domicile élu le 15 janvier 2025. La décision sera donc déclarée opposable à cette société.
Compte tenu de l’accord de la défenderesse sur la prise en charge des frais d’avocats de la demanderesse, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme due devant être réglée sur production des factures de Me [M] [I] de la SELARL AXLO.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.A.R.L. ETS [O] à payer à la S.C.I. LA VALLIERE une provision de 40 037,60 € TTC au titre des loyers et charges arriérés,
Autorisons la S.A.R.L. ETS [O] à s’acquitter de l’ensemble des sommes dues au titre de la présente décision sous la forme de versements :
— de 20 000,00 € au plus tard le 31 mai 2025,
— et de 20 037,60 € au plus tard le 30 septembre 2025,
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire et des voies d’exécution qui sera censée ne pas avoir joué en cas de respect des délais,
Disons qu’en cas de non-paiement d’un seul des versements prévus ou du loyer courant à leur échéance, la clause résolutoire reprendra son effet et qu’en ce cas :
— l’expulsion de la S.A.R.L. ETS [O] et celle de tous occupants de son chef pourra intervenir sans nouvelle formalité au besoin avec l’aide de la force publique et le cas échéant d’un serrurier,
— le solde restant dû redeviendra immédiatement exigible et les voies d’exécution pourront être reprises,
— une indemnité d’occupation égale à 4 254 € TTC par mois sera due jusqu’à la libération complète des lieux,
Donnons acte à la S.A.R.L. ETS [O] de son accord pour régler les frais d’avocat de la S.C.I. LA VALLIERE, lesquels seront justifiés par la production des factures de Me Séverine FERRE-GUITTENY de la SELARL AXLO,
Déclarons la décision opposable à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE,
Condamnons la S.A.R.L. ETS [O] aux dépens, y compris le coût du commandement du 3 décembre 2024.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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