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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 4 mai 2026, n° 25/02807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropirétaires du [ Adresse 1 ], S.A.S. WALTER GESTION, Mutuelle ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE, son syndic WALTER GESTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 MAI 2026
N° RG 25/02807 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3FBZ
N° de minute :
Madame [D] [J] [H] [Q]
c/
Syndicat des copropirétaires du [Adresse 1] – représenté par son syndic WALTER GESTION -,
S.A.S. WALTER GESTION,
Mutuelle ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE
DEMANDERESSE
Madame [D] [J] [H] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0428
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] – représenté par son syndic WALTER GESTION -
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Maître Didier DALIN de la SELARL SELARL DALIN – GIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0349
S.A.S. WALTER GESTION
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Frédérique FARGUES, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
Mutuelle ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
*******************************
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [C] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Laurence CLENET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B 0649
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du9 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 27 avril 2026, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [J] [H] [Q] est propriétaire d’un appartement situé dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 1].
Se plaignant de dégâts des eaux récurrents affectant ce bien, elle a fait dresser le 30 décembre 2022 un procès-verbal de constat de commissaire de justice et a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de faire procéder à des travaux.
En l’absence de diligences effectuées elle a saisi son assurance de protection juridique qui a mis en œuvre sans succès une tentative de résolution amiable.
Elle a fait établir le 9 juillet 2025 par commissaire de justice un nouveau procès-verbal de constat.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, elle a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, à l’audience du 9 mars 2026, son assureur la Matmut, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble située [Adresse 1] (ci-après le SDC), et son syndic la société Walter Gestion, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et réserver les dépens.
Monsieur [C] [O] est intervenu volontairement à l’instance aux côtés de la demanderesse, dont il soutient les demandes en sa qualité de coindivisaire post-communautaire.
L’ensemble des défendeurs a constitué avocat.
Le SDC n’a pas comparu à l’audience mais a fait connaître par conclusions écrites du 18 février 2026 ses protestations et réserves.
La société Walter Gestion a comparu et formulé protestations et réserves.
La Matmut, régulièrement assignée par remise à personne morale le 28 octobre 2025, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Mme [J] [H] [Q] justifie, par la production d’un constat de commissaire de justice du 30 décembre 2022 et d’un second constat plus récent du 9 juillet 2025, ainsi que de constatations et conclusions techniques amiables opérées dans le cadre de la saisine de la Matumut, de l’existence signes d’humidité dans son appartement, tant de par les cloquages, traces de coulures, décollements constatés que de par les mesures effectuées, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, dont les conclusions techniques produites, bien que peu sourcées, émanant de la société « Imm tech », évoquent un lien avec des équipements voisins (cheminées en toitures notamment) susceptible de relever du champ d’action du SDC. Elle justifie de ce fait de la probabilité d’un litige et d’un motif légitime d’obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre sa solution.
Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise judiciaire, dont les frais seront consignés par ses soins.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort
Recevons l’intervention volontaire de M. [C] [O] ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés.
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Madame [B] [W]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
E-mail : [Courriel 1]
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation, constater s’ils existent et dans ce cas en énoncer la cause,
— localiser, en relation avec l’état descriptif de division, avec précision ces travaux, les désordres qu’ils comportent, leurs origines et leurs conséquences; préciser s’ils portent atteinte à la solidité de la structure,
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance
— évaluer les différents troubles de jouissance subis allégués par les parties ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 6] ([XXXXXXXX02], dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme [J] [H] [Q] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7], dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Indiquons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par email (avec une copie scannée de la décision) :[Courriel 2] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
FAIT À NANTERRE, le 04 mai 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
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