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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 24 oct. 2025, n° 23/01720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 24 Octobre 2025
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Septembre 2025
N° RG 23/01720 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3IGA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [I]
née le 18 Juillet 1968 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [W]
né le 17 Janvier 1967 à [Localité 10] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Véronique ALDEMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [C] [I] est propriétaire d’un appartement correspondant au lot n°9 au sein d’un immeuble sis [Adresse 4], cadastré section [Cadastre 6] C parcelle n° [Cadastre 2].
Monsieur [Y] [W] est propriétaire d’un bien correspondant au lot n°1 au sein d’un immeuble voisin sis [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 6] C n°[Cadastre 1].
Un mur sépare la terrasse du bien de Madame [I] de l’immeuble, cadastré section [Cadastre 6] C parcelle n°[Cadastre 1].
Un contentieux ancien existe entre Madame [I] et Monsieur [W] en ce que celle-ci a attrait celui-là devant :
la juridiction de céans, qui a rendu une ordonnance, dont les motifs ne sont pas versés aux débats, disant n’y avoir lieu à référé en date du 30 novembre 2018 ;le tribunal d’instance de Marseille, qui a condamné Monsieur [W] à réaliser des modifications d’une fenêtre et des murs de ses terrasses pour faire cesser des vues sur son fonds, sous astreinte, par jugement du 17 décembre 2019 ;le juge de l’exécution de [Localité 9], qui a statué sur la demande de liquidation de cette astreinte le 21 octobre 2021.
Se prévalant de ce que le mur donnant sur une orientation nord-ouest qui soutient son fonds présenterait une fissuration importante et des dislocations avec délitement du support, Madame [I] a assigné « [K] [W] » par acte du 29 mars 2023, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en matière de référé aux fins de :
le condamner sous astreinte à réparer le mur orientation nord-ouest cité dans le constat d’huissier du 27 janvier 2023, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;le condamner à lui payer la somme provisionnelle de 2 000 euros ; le condamner à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 12 septembre 2025, Madame [I], représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Monsieur [W], par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de débouter la demanderesse de ses demandes « comme étant irrecevables », en tout état de cause de « se déclarer incompétent en l’état d’une contestation sérieuse et de l’absence d’urgence » et de la débouter de toutes ses demandes. Il demande reconventionnellement une provision de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat et de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur
Se fondant sur l’article 31 du code de procédure civile et les articles 2, 3, 4, 15 et 18 de la loi du 13 juillet 1965, Monsieur [W] soutient que les demandes présentées par Madame [I] sont irrecevables pour défaut de qualité à agir. Il indique que le mur litigieux est une partie commune, que la demanderesse est une simple copropriétaire et que seul le syndicat des copropriétaires peut agir pour l’entretien et la conservation de ce mur.
Madame [I] ne réplique pas sur sa qualité à agir. Elle soutient toutefois que le mur litigieux appartient exclusivement à Monsieur [W] dès lors qu’il soutient exclusivement ses terres.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 15 alinéas 1 et 2 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
L’intérêt à agir du copropriétaire demandeur n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. L’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
Par ailleurs, est recevable l’action d’un copropriétaire qui intéresse non seulement les parties communes, mais aussi le lot privatif du propriétaire concerné.
Or la demanderesse agit en justice pour obtenir la condamnation de Monsieur [W] à réparer le mur et à indemniser à titre provisionnel le préjudice de jouissance qu’elle subirait concernant l’accès à sa terrasse. Il en résulte que l’action de Madame [I] intéresse au moins pour partie sa terrasse privative, de sorte qu’elle sera déclarée recevable.
Sur la demande de travaux sous astreinte
Sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, Madame [I] se prévaut de l’urgence en ce que le mur de soutènement menace de s’écrouler. Elle fait valoir qu’il n’y a aucune contestation sérieuse sur le fait que ce mur appartient au défendeur dès lors qu’il soutient exclusivement ses terres et que la présomption de mitoyenneté doit être écartée en application des articles 653, 655 et 656 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle en déduit qu’il incombe à son voisin de procéder aux réparations nécessaires.
Monsieur [W] indique qu’il existe une contestation sérieuse sur la nature mitoyenne du mur et soutient que la présomption selon laquelle le mur soutiendrait exclusivement ses terres n’est pas caractérisée et relève de l’appréciation souveraine des juges du fond sur le fondement de l’article 1382 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de cassation. Il ajoute que l’urgence n’est pas démontrée et que l’état du mur n’a pas évolué depuis 2017, date du premier procès-verbal de constat d’huissier.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier réalisé le 27 janvier 2023 à la demande de Madame [I] que le mur séparatiste d’orientation nord-ouest est en « mauvais état », qu’il « présente des dislocations, avec délitement du support », une « fissuration se trouvant à 3 mètres 35 environ, horizontale et sur toute sa largeur », que « sur sa partie droite, un délitement du support est visible avec un effondrement de l’enrochement », que le mur « est friable au touché » et que « certaines parties du mur semblent sur le point de s’effondrer ».
S’il apparait que la fissuration apparaissait déjà sur les photographies accompagnant les procès-verbaux de constat d’huissier réalisés le 13 septembre 2017, le 6 septembre 2019 et le 23 février 2021 produites au soutien des précédentes actions en justice, le dernier procès-verbal de constat d’huissier constate des désordres affectant notamment l’enrochement du mur.
Pour autant, si ce procès-verbal atteste de l’existence de désordres sur le mur litigieux, il est insuffisant pour déterminer leur cause et leur imputabilité, d’autant plus que la nature mitoyenne du mur litigieux est débattue par les parties. Madame [I] se contente d’alléguer qu’il s’agit d’un mur de soutènement qui maintient les terres du défendeur et n’apporte aucun élément au soutien de ce moyen, le procès-verbal de constat d’huissier réalisé le 27 janvier 2023 se contentant de formuler cette hypothèse au conditionnel.
Il ressort de l’acte de vente du bien de la demanderesse, de l’état descriptif de division du 3 mai 1985 qui concerne son immeuble et de l’acte de vente du bien du défendeur que le mur nord-ouest faisant l’objet du litige n’est pas cité comme étant un mur mitoyen, étant précisé toutefois que les actes de vente produits aux débats ne le sont pas dans leur intégralité.
Par ailleurs, l’extrait du cadastre produit par le défendeur ne fait pas apparaitre de mur réputé mitoyen entre les parcelles des parties.
Ainsi, les éléments produits au débat ne permettent pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier le caractère mitoyen ou non du mur sur lequel les travaux devraient être réalisés.
En l’absence de tout autre élément, il y a lieu de considérer que la demande se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Madame [I] se fonde sur les articles 1240 et 1241 du code civil pour solliciter une indemnisation de son préjudice de jouissance du fait du risque d’effondrement du mur sur son terrain causé par l’inaction du défendeur. Monsieur [W] se prévaut de l’absence de preuve du préjudice allégué.
La présente demande porte sur des dommages et intérêts et non sur une provision, de sorte qu’il convient de dire n’y avoir lieu à référé.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts à titre provisionnel
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue un droit et dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts en cas de malice, mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il n’est pas rapporté la preuve que Madame [I] a introduit la présente action dans l’objectif spécifique de lui nuire. En outre, Monsieur [W] ne justifie d’aucun préjudice.
Par conséquent, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
Madame [I], qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Madame [I] est condamnée à payer à Monsieur [W] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DÉCLARONS recevable l’action formée par Madame [C] [I] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de travaux sous astreinte formée par Madame [C] [I] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnisation formée par Madame [C] [I] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnisation à titre provisionnel formée par Monsieur [Y] [W] ;
CONDAMNONS Madame [C] [I] à payer à Monsieur [Y] [W] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [C] [I] aux dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 24/10/2025 à :
— Me Antoine D’AMALRIC
— Me Véronique ALDEMAR
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