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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 29 sept. 2025, n° 23/00802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 29 SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 29 Septembre 2025
N° RG 23/00802 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FGFY
MV
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrate honoraire juridictionnelle
GREFFIER. : Madame DUJARDIN
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Mai 2025.
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le vingt neuf Septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
Date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
La S.A.S. ILYA GALAXENREDO, représentée par le SELARL AJIRE es qualité d’adminsitrateur judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 2] – Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Monsieur [A] [H] né le 26 Août 1951 à SAINT-BRIEUC (22000), demeurant [Adresse 1] – Représentant : Maître Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS, avocats plaidant – Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant
FAITS ET PROCÉDURE
M. [A] [H] est propriétaire d’un immeuble d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6] (22).
Le 30 janvier 2020, M. [H] a accepté le devis du 26 janvier 2020 qui lui a été proposé par la SAS ILYA GALAXENREDO, d’un montant de 119.520 euros HT, soit 131.472 euros TTC, pour réaliser des travaux de rénovation et d’extension de cette habitation.
Le devis était détaillé comme suit :
— Terrassement sous-sol et traitement étanche des murs, dallage sous-sol (12 384 euros HT)
— Travaux sur enveloppe du bâtiment (24 568 euros HT)
— Construction extension bois selon projet clos et couvert (43 400 euros HT)
— Travaux intérieurs bâtiment électricité, plomberie, chauffage, VMC (21 888 euros HT)
— Travaux intérieurs bâtiment cloisons de distribution, contre-cloisons, portes intérieures (17 280 euros HT)
— Non Compris : Travaux intérieurs bâtiment revêtement de sols et murs de l’ensemble des surfaces (à définir).
La durée des travaux estimée était de 8 mois (hors aléas techniques et intempéries, hors mois d’août et décembre).
La déclaration préalable était déposée le 10 février 2020. L’arrêté de non-opposition était rendu le 3 mars 2020 par le maire de la commune de [Localité 6].
Après délivrance, le 24 janvier 2023, d’une sommation de payer dite « interpellative » par l’intermédiaire de Me [C], huissier de justice, portant sur le règlement d’une facture du 5 janvier 2022 d’un montant de 22 636,80 euros, la société ILYA GALAXENREDO a fait assigner M. [H] devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice du 17 avril 2023, aux fins d’obtenir sa condamnation au règlement de ladite facture.
Selon l’annonce publiée au BODACC du 15 juin 2023, par jugement du 30 mai 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société ILYA GALAXENREDO et a désigné la SELARL Ajire, en la personne de Me [L] [U], en qualité d’administrateur avec pour mission d’assister le débiteur, le mandataire judiciaire désigné étant la SELARL [P]-Goïc, en la personne de Me [Y] [P].
Par conclusions notifiées le 23 novembre 2023, la SELARL Ajire est intervenue à l’instance en qualité d’administrateur judiciaire de la société ILYA GALAXENREDO .
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, la société ILYA GALAXENREDO et la SELARL Ajire, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société ILYA GALAXENREDO, demandent au tribunal de :
— condamner M. [A] [H] à payer à la société ILYA GALAXENREDO assistée de la SELARL Ajire la somme de 22.686,80 euros en règlement de sa facture F2201-00703 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner M. [A] [H] à payer à la société ILYA GALAXENREDO assistée de la SELARL Ajire la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [A] [H] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, M. [A] [H] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1231-1, 1302, 1302-1 et 1315 du code civil, de :
— A titre principal, Débouter la société Ajire, ès-qualité d’administrateur judiciaire de la société ILYA GALAXENREDO de ses demandes, fins et conclusions ;
— A titre reconventionnel, S’entendre condamner la société Ajire, ès-qualité d’administrateur judiciaire de la société ILYA GALAXENREDO, à rembourser M. [A] [H] de la somme de 86.432,19 euros au titre de l’indu ;
— S’entendre condamner la société Ajire, ès-qualité d’administrateur judiciaire de la société ILYA GALAXENREDO au paiement des sommes figurant sur les devis, chiffrant les travaux réparatoires, que l’exposant versera aux débats ;
— S’entendre condamner la société Ajire, ès-qualité d’administrateur judiciaire de la société ILYA GALAXENREDO la somme de 40.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance subi et à venir lors de l’exécution des travaux de reprise ;
— S’entendre condamner la société Ajire, ès-qualité d’administrateur judiciaire de la société ILYA GALAXENREDO la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— Condamner la société Ajire, ès-qualité d’administrateur judiciaire de la société ILYA GALAXENREDO aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mai 2025 et la date d’audience fixée au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande initiale en paiement
Conformément au principe posé à l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. En application de l’article 1359 du même code, l’établissement d’un contrat relatif à des obligations d’une valeur supérieure à 1500 euros est soumis au régime de la preuve littérale, de sorte que son existence doit être rapportée par un écrit ou un commencement de preuve par écrit.
En l’espèce, la société ILYA GALAXENREDO, assistée de la SELARL Ajire, réclame le paiement de la somme de 22 686,80 euros en règlement de sa facture F2201-00703 datée du 5 janvier 2022, produite aux débats.
Cette facture, compte tenu de sa valeur, relève donc du régime de l’article 1359 du code civil.
La société ILYA GALAXENREDO prétend qu’en juin 2021, puis en août 2021,
M. [H] a réclamé la réalisation de travaux supplémentaires, portant le devis initial de 119 520 euros HT à 242 971,43 euros TTC, et qu’elle a alors demandé à M. [H] de signer les devis qui lui ont été adressés pour permettre la poursuite du chantier.
Elle indique que, faute de paiement de la facture numéro F2201-00703 d’un montant de 22.636,80 euros TTC qu’elle avait transmise à M. [H] le 16 janvier 2022, elle a informé ce dernier de ce qu’elle suspendait ses prestations. Elle précise qu’une réunion devant M. [T], conciliateur de justice, s’est tenue en mai 2022, à la demande de M. [H]. Selon elle, à l’issue de cette réunion, il était convenu d’une reprise des ouvrages enduits et finitions extérieures, avec livraison des menuiseries et pose de la charpente de l’extension d’ici fin août 2022, M. [H] devant de son côté régulariser les devis en attente.
Sans nouvelle du conciliateur, elle aurait tenté d’organiser la livraison des menuiseries fabriquées sur mesure mais M. [H] aurait interdit aux ouvriers l’accès au chantier.
Elle verse aux débats la copie d’une mise en demeure de paiement de la facture litigieuse sous forme d’un courriel daté du 4 janvier 2023, ainsi que la sommation de payer interpellative signifiée à M. [H] le 24 janvier 2023. Sommé de se positionner sur la livraison des menuiseries actuellement stockées à l’entrepôt de la société ILYA GALAXENREDO, M. [H] a répondu : " Je refuse de régler cette facture, les travaux n’ayant pas été faits dans les règles de l’art ni dans le délai indiqué sur le devis. Un constat des malfaçons a été dressé en septembre 2022 par M. [E] huissier à [Localité 5] et une expertise réalisée par la société AREXBATI en octobre 2022 et fin d’année. ". Sommé en outre de se positionner sur le paiement de la situation d’avancement travaux du 7 janvier 2022, facture F2201-00703, M. [H] a répondu : " J’ai contacté un avocat, Me Marc Rouxel, avocat à [Localité 4], afin d’assigner la société ILYA GALAXENREDO . Je refuse de répondre aux questions suivantes ayant tout indiqué. ".
Elle justifie avoir reçu, par courrier du conseil de M. [H] signifié le 14 mars 2023, une convocation en vue de la réception des lots « terrassement – sous-sol – traitement étanche des murs – dallage sous-sol », « enveloppe du bâtiment » (démoussage et isolation extérieure) « , et » travaux intérieurs revêtement de sols, murs de l’ensemble des surfaces ". Elle indique que lors de la réunion qui s’est tenue sur place le 17 mars 2023, en présence des représentants des deux parties, aucune réserve n’a été posée, ce que confirme le procès-verbal de constat de Maître [I], huissier de justice, produit au dossier de M. [H]. Toutefois, il sera constaté que ce procès-verbal de constat de réception sans réserve ne concerne pas le lot « Travaux intérieurs bâtiment cloisons de distribution, contre-cloisons, portes intérieures ».
M. [H] conteste devoir la facture litigieuse en l’absence de devis préalable signé.
Il verse aux débats une attestation de M. [K] [T], conciliateur de justice, selon laquelle un processus de dialogue, d’échanges et de concertation a été engagé à sa demande devant aboutir à un accord de conciliation concernant les travaux à réaliser. Le conciliateur atteste que la date de fin de réalisation des travaux avait été fixée d’un commun accord au 31 août 2022 et que ce délai n’a pas été respecté par M. [D] [G] (qui est le représentant légal de la société ILYA GALAXENREDO), alors que des travaux très importants restaient à réaliser, ce qui a mis fin à la tentative de conciliation.
M. [H] produit par ailleurs une attestation de la directrice de l’agence de la CRCAM de [Localité 7], listant les différents chèques encaissés par la société ILYA GALAXENREDO sur le compte de M. [H], leur date d’encaissement, et leur montant. Il en ressort qu’entre le 28 février 2020 et le 17 octobre 2021, la société ILYA GALAXENREDO a encaissé de M. [H] une somme totale de 168 903,06 euros.
L’analyse des différents éléments produits aux débats fait ressortir que le seul document supportant la signature, non contestée, de M. [H] est le devis qu’il a signé le 30 janvier 2020, pour un montant total de 131 472 euros TTC.
Les sommes versées par M. [H] excèdent donc le devis qu’il a signé.
La société ILYA GALAXENREDO ne verse pas de devis relatif à la facture du 5 janvier 2022 dont le libellé abscons ne renseigne pas sur la prestation réalisée. En effet, il est indiqué sur la facture qu’il s’agit de la « situation d’avancement N° 7 du 01/01 2022 selon détails en Annexe ». La facture mentionne en outre : « Selon base marché de travaux détaillée en annexes. Compris travaux supplémentaires détaillés poste à poste et réalisés. Hors travaux supplémentaires en attente d’accord signé. ». Les annexes qui auraient permis de comprendre à quoi correspond la situation d’avancement N° 7 et la nature des travaux supplémentaires détaillés poste par poste et réalisés ne sont toutefois pas communiquées.
Les seules allégations de prestations supplémentaires qui auraient été réalisées, selon devis modificatif du 5 septembre 2021 en attente de signature et de validation par M. [H], et de livraison de menuiseries fabriquées sur mesure sur site dont l’accès aurait été refusé par M. [H], dont il est fait état par Me [C] dans la sommation interpellative du 24 janvier 2023 délivrée à la requête de la société ILYA GALAXENREDO, alors même qu’il n’est pas établi qu’elles aient été commandées et qu’elles sont contestées par le client, ne peuvent suppléer la carence de l’entrepreneur dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Si des interrogations demeurent quant à l’affectation des sommes supérieures au devis qui ont été versées par M. [H], de même qu’en ce qui concerne le constat des malfaçons qui aurait été dressé en septembre 2022 par M. [E] huissier à [Localité 5] et l’expertise qui aurait été réalisée par la société AREXBATI, faute par les parties de fournir aucun justificatif ou explication sur ce point, il reste que les quatre seules pièces versées au dossier de la société ILYA GALAXENREDO pour soutenir ses prétentions (à savoir : facture du 5 janvier 2022, sommation interpellative, convocation à réception et extrait du BODACC) ne démontrent pas la réalité d’une commande de menuiseries fabriquées sur mesure qui correspondrait à la facture du 5 janvier 2022 dont il est réclamé le paiement.
Succombant dans l’administration de la preuve dont la charge lui incombe, la société ILYA GALAXENREDO sera dès lors déboutée de sa demande en paiement.
Sur les demandes reconventionnelles
M. [H] forme plusieurs demandes reconventionnelles : il demande la condamnation de la société Ajire, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société ILYA GALAXENREDO, en premier lieu, au remboursement de la somme de 32 009,08 euros (163 481,08 euros [montant réglé] -131 472 euros [montant devisé]) au titre de l’indu, en deuxième lieu, au paiement des sommes figurant sur les devis relatifs aux travaux réparatoires qu’il « versera aux débats » et, en dernier lieu, au paiement de la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance subi et à venir lors de l’exécution des travaux de reprise.
Le tribunal ne peut que relever, outre l’inexactitude du montant réglé qui n’est pas de 163 481,08 euros comme le fait écrire M. [H] dans ses conclusions, mais de 168 903,06 euros selon l’attestation de la banque, d’une part, et l’absence de production de devis chiffrant les travaux réparatoires, d’autre part, que les demandes de condamnations sont formées à l’encontre de l’administrateur judiciaire de la société ILYA GALAXENREDO, qui n’a qu’une mission d’assistance et non de
représentation, et non contre la société ILYA GALAXENREDO, débiteur.
Par conséquent, M. [H] ne peut qu’être débouté de ses demandes, mal dirigées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société ILYA GALAXENREDO assistée de la SELARL Ajire, qui succombe en sa demande initiale, sera condamnée aux dépens.
En considération de l’équité, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Déboute la société ILYA GALAXENREDO assistée de la SELARL Ajire de ses demandes ;
Déboute M. [H] de ses demandes formées à titre reconventionnel ;
Condamne la société ILYA GALAXENREDO assistée de la SELARL Ajire aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par la Présidente et le Greffier;
Le Greffier La Présidente
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