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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 avr. 2026, n° 26/51491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51491 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCA3W
N° :/MM
Assignation du :
17 Février 2026
N° Init : 20/54788
[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 avril 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS – #G0006
DEFENDERESSE
Société LA MAAF ASSURANCES SA, en qualité d’ assureur de la société AQUA COUV
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Ghinwa RACHWAN BOU ANTOUN, avocat au barreau de PARIS – #P0025
DÉBATS
A l’audience du 18 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée le 17 février 2026 par M. [B] [H] à l’encontre de la société Maaf Assurances, en qualité d’assureur de la société Aquacouv, et les motifs y énoncés ;
Vu les écritures déposées et soutenues oralement à l’audience du 18 mars 2023 par M. [H] ;
Vu les écritures déposées et soutenues oralement à la même audience par la Maaf Assurances ;
Vu notre ordonnance du 15 septembre 2020 par laquelle M. [K] a été commis en qualité d’expert et celle du 25 juin 2021 ayant désigné Mme [G] [V] pour le remplacer ;
Vu les dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile;
Sur ce,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
Il résulte en l’espèce des différents devis établis par la société Aquacouv entre les mois de mai et juillet 2018 ainsi que des rendez-vous de chantier des mois de juin, juillet et septembre 2018 que la société Aquacouv est bien intervenue sur le chantier relatif au lot 8.
Compte tenu de la mise en cause de la société Aquacouv par l’expert dans le cadre de sa note de synthèse du 3 février 2026, le demandeur justifie d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à l’assureur de cette dernière. En effet, s’il n’est pas contestable que son assignation a été délivrée très tardivement dans les opérations d’expertise, ce qui a justifié un avis défavorable de l’expert, ce caractère tardif n’ôte pas au motif son caractère légitime. En conséquence, il sera fait droit à la demande d’ordonnance commune.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. La défenderesse sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense à titre subsidiaire ;
RENDONS COMMUNE à :
— La Société MAAF Assurances, ès qualité d’assureur de la société Aquacouv
notre ordonnance du 15 septembre 2020 ayant commis M. [K] en qualité d’expert et celle du 25 juin 2021 ayant désigné Mme [G] [V] pour le remplacer;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 17 juillet 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rejetons la demande au titre des fraisi irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 17 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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