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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 1 div, 16 janv. 2026, n° 25/04018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
2e chambre cab. 1 – DIV
Affaire :
[T] [Z], [J] [E]
C/
[B] [P] épouse [E]
N° RG 25/04018 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBQC
Nac :20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 16 Janvier 2026
ENTRE :
Monsieur [T] [M] [E]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 8]
DEMANDEUR : représenté par Me Solange IEVA-GUENOUN de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocat au barreau de MEAUX
ET
Madame [B] [P] épouse [E]
née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 9] (BRÉSIL)
[Adresse 3]
[Localité 8]
DEFENDERESSE : représentée par Me Loïc MITATA, avocat substituant Me Claire KOLLEN de la SELARL CK AVOCAT, avocats au barreau de MEAUX
Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 3 décembre 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [T] [M] [E], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 13]
et Madame [B] [W] [H], née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 9] (Brésil)
mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 11] (Seine et Marne) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l’extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 29 mars 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants mineurs, [V] [E], né le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 10] et [N] [E], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 10];
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l’entretien courant des enfants, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant » ;
FIXE la résidence habituelle de [V] [E], né le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 10] et [N] [E], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 10] en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
Hors vacances de Noël et d’été
* Chez la mère : du vendredi des semaines impaires sortie des classes au vendredi des semaines paires sortie des classes,
* Chez le père : du vendredi des semaines paires sortie des classes au vendredi des semaines impaires sortie des classes,
* étant observé que les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et de la fête des pères avec le père, de 10 heures à 18 heures,
Pendant les vacances de Noël et d’été
* Années paires : la première moitié chez le père et la seconde moitié la mère,
* Années impaires : la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père,
DIT que, le parent chez lequel les enfants résideront pour la période à venir, ira les chercher à la sortie des classes ou, à défaut, au domicile du parent dont la période d’accueil s’achève ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence habituelle ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
DIT que les parents assumeront chacun les charges quotidiennes liées à l’accueil de [V] [E], né le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 10] et [N] [E], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 10] pendant leurs périodes d’hébergement et que les frais d’activités extra-scolaires, voyages scolaires, de rentrée scolaire, scolaires exceptionnels, médicaux et paramédicaux non remboursés seront partagés par moitié, lesdits frais faisant l’objet d’un remboursement sur présentation d’un justificatif et sous les huit jours du règlement et que les frais exceptionnels non énumérés ci-dessus, voire onéreux (supérieurs à 250 euros) seront partagés par moitié sous réserve de l’accord des parents avant l’engagement de la dépense, à défaut celui ayant engagé la dépense sans l’accord de l’autre parent la conservera à sa charge ;
CONDAMNE Monsieur [T] [E] et Madame [B] [W] [H] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
ORDONNE l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
Le Greffier, La Juge aux affaires familiales,
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