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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 30 avr. 2025, n° 25/00814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00075
JUGEMENT
DU 30 Avril 2025
N° RG 25/00814 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JR6R
[Z] [I]
ET :
[T] [O]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Au siège du Tribunal, [Adresse 4] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 février 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 30 AVRIL 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]
non comparant, représenté par Me Aude GRUNINGER-GOUZE, avocat au barreau de TOURS – 63 #
D’une part ;
DEFENDERESSE
Madame [T] [O]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [I] a émis à l’égard de Mme [T] [O] :
— un chèque de 1.500 € le 10 mars 2024, débité le 14 mars 2024 ;
— un chèque de 1.040 € le 10 avril 2024, débité le 11 avril 2024 ;
— un ordre de virement de 2.000 € le 14 mai 2024.
Par courriel du 14 juillet 2014, M. [I] a transmis à Mme [O] son RIB aux fins d’obtenir le remboursement de ces sommes.
M. [I] a entrepris une tentative de médiation, laquelle a été refusée par Mme [O] le 24 octobre 2024 au motif qu’il n’y a pas eu de prêt.
Le 2 septembre 2024, M. [I] a mandaté un commissaire de justice aux fins de faire délivrer à Mme [O] une sommation de payer, laquelle a refusé de prendre l’expédition de l’acte.
C’est dans ce contexte que M. [I] a fait assigner Mme [O] devant le tribunal judiciaire de Tours par acte de commissaire de justice du 12 février 2025 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, en demandant, aux termes de ses écritures, de :
condamner Mme [T] [O] à payer à M. [Z] [I] la somme de 4.540 € avec intérêts légaux à compter de la première demande,condamner Mme [T] [O] à verser à M. [Z] [I] la somme de 500 € au titre de la résistance abusive,condamner Mme [T] [O] à verser à M. [Z] [I] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de médiation, soit 180 €, et les frais de sommation, soit 144,64 € dont distraction au profit de Maître Aude GRUNINGER-GOUZE,condamner Mme [T] [O] aux entiers dépens comprenant les frais d’exécution.
Il expose qu’il a entretenu une relation sentimentale avec Mme [O] du 3 février 2024 au 15 juin 2024 et qu’il lui a prêté la somme globale de 4.540 € afin qu’elle puisse régler ses dettes (impayés de loyers, d’abonnement téléphonique…) et à charge de restitution. Il précise qu’à l’issue de leur séparation, Mme [O] lui a proposé, au cours d’un appel téléphonique, la mise en place d’un échéancier de 100 € par mois à compter du 1er novembre 2024 jusqu’à extinction de la dette, avant de demeurer silencieuse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2025. M. [I], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses écritures. Il assure qu’il s’agissait d’un prêt et non d’une donation.
Mme [O] ne comparaît pas à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
1. Sur la demande de remboursement du prêt
L’article 1892 du code civil dispose que le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui rendre autant de même espèce et qualité.
L’article 1902 du code civil dispose que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité et au terme convenu.
L’article 1359 du code civil dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1 du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 pris pour l’application de l’article 1341 du code civil dispose que la somme ou la valeur visée à l’article susmentionné est fixée à 1500 euros.
L’article 1362 du code civil dispose que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit, qui émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, M. [I] se prévaut de l’existence d’un contrat de prêt entre lui et Mme [O] d’un montant de 4540 €.
Il ressort des pièces produites par M. [I] qu’il a effectivement émis un chèque de 1.500 € le 10 mars 2024 et un chèque de 1.040 € le 10 avril 2024 à l’égard de Mme [O], ainsi qu’un ordre de virement de 2.000 € le 14 mai 2024. Il produit également ses relevés de compte sur lesquels apparaît le prélèvement de ces trois sommes. Dès lors, la preuve de la remise de fonds à Mme [O] à hauteur de 4.540 € est rapportée.
Le demandeur ne produit aucun contrat écrit permettant de démontrer qu’il s’agit d’un prêt contrairement à ce qui est prescrit à l’article 1359 du code civil s’agissant d’un prêt d’une somme supérieure à 1.500 €. Il justifie cependant au regard de la relation sentimentale entretenue au mois d’avril et mai 2024 d’une impossibilité morale de rédiger un écrit au moment du prêt (Échanges de SMS établissant la relation- pièce 11) .
Il s’agit dès lors de savoir s’il justifie d’un commandement de preuve par écrit corroboré par tout autre pièce pour établir que la somme de 4540 € a été remise à la défenderesse à titre de prêt.
Il verse aux débats un procès-verbal de retranscription d’une conversation téléphonique passée avec Mme [O] et enregistrée manifestement à son insu, qui en l’état sera considérée comme licite s’agissant de l’unique moyen pour M. [I] de prouver l’absence d’intention libérale. Il ressort de ces échanges que Mme [O] indique avoir des dettes à hauteur de 11.000 €. Si elle demande à M. [I] de lui « laisser un petit peu de temps » puis qu’elle ajoute « pas de soucis mais là tu peux comprendre que là je peux pas », rien n’indique que cela ferait référence à une quelconque intention de sa part de rembourser à M. [I] la somme de 4.540 €. Au contraire, seul M. [I] mentionne la somme de 4.540 € au cours de leur échange téléphonique, en affirmant à ce titre que « 4540 € ça tombe pas du ciel », ce à quoi Mme [O] répond simplement qu’elle est d’accord. Cet échange ne saurait donc s’analyser en une reconnaissance de dette dès lors que Mme [O] ne reconnaît explicitement ni le principe, ni le quantum de la dette.
Au surplus, elle a ensuite contesté la dette, ce qui ressort de l’attestation de refus de médiation où elle affirme qu’une telle mesure n’est pas nécessaire au motif qu’il n’y a pas de prêt.
Dès lors, ces éléments sont insuffisants pour être considérés comme un commencement de preuve par écrit d’un contrat de prêt qui aurait lié les parties.
En conséquence, l’existence d’un contrat de prêt de sommes d’argent n’étant pas démontrée, la demande de condamnation au paiement de la somme de 4.540 euros en remboursement dudit prêt sera rejetée, ainsi que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, et ce pour les mêmes raisons.
2- Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [I], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera, pour les mêmes raisons, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’ensemble des demandes formulées par M. [Z] [I] ;
Dit que M. [Z] [I] supportera les dépens ;
Rejette la demande formulée par M. [Z] [I] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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