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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 9 déc. 2025, n° 25/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL c/ Association ALJT - ASSOCIATION LOGEMENT JEUNES TRAVAILLEURS, Etablissement public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, Etablissement TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME, S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 09 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00468 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKQG
N° MINUTE :
25/00465
DEMANDEUR :
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
DEFENDEUR :
[G] [S]
AUTRES PARTIES :
Etablissement public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Etablissement TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
Association ALJT – ASSOCIATION LOGEMENT JEUNES TRAVAILLEURS
DEMANDERESSE
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
CHEZ CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
dispensée de comparution (article R.713-4 du code de la consommation)
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [S]
64 RUE DE LA SANTE
BAT PRINCIPAL – 8E ETAGE – LOGT 0809-1
75014 PARIS
comparant en personne
AUTRES PARTIES
Etablissement public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
CS 81239
35012 RENNES CEDEX
non comparante
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
21 QUAI D’AUSTERLITZ
75013 PARIS
non comparante
Etablissement TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante
Association ALJT – ASSOCIATION LOGEMENT JEUNES TRAVAILLEURS
18 RUE GOUBET
75019 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 21 mars 2025, Monsieur [G] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 10 avril 2025, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Monsieur [G] [S] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 12 juin 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 16 juin 2025, a adressé au secrétariat de la commission une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 juin 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 3 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [G] [S] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 9 octobre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, sans toutefois justifier que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL a fait parvenir au greffe ses écritures, par courrier recommandé reçu le 11 septembre 2025, et soutient en substance que le débiteur est marié mais ne fait pas état des ressources de son épouse, dont la contribution n’apparait pas dans l’état descriptif dressé par la commission de surendettement des particuliers.
Il fait valoir que le débiteur a des qualifications professionnelles et que le marché de l’emploi est dynamique dans le secteur du débiteur, qu’il peut retrouver un emploi dans les deux ans à venir et qu’il s’agit d’un premier dossier. Il conclut que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
A l’audience, Monsieur [G] [S], comparant en personne, sollicite une mesure de rétablissement personnel à son profit et confirme avoir reçu les écritures du requérant.
Il fait valoir que son épouse ne travaille pas, qu’elle ne vit pas en France, mais au Mali, et qu’ils se sont mariés à l’étranger.
Concernant sa situation professionnelle, il déclare avoir signé un contrat à durée déterminée de 6 mois comme chauffeur livreur, avec un salaire mensuel variant entre 1700 et 1900 euros.
Auparavant, il a été au chômage un an, alternant avec des missions d’intérim.
Il souligne ne plus percevoir d’aide au logement, et ce depuis 2 ans. Il avance avoir formé une demande d’aide au logement avec une assistante sociale.
Il reconnait avoir fait de mauvais choix quant à la gestion de son budget, qu’il a eu de l’argent mais n’a pas su le gérer.
Il confirme que ce dossier est le premier et qu’il souhaite un effacement de ses dettes.
A la demande du juge, Monsieur [G] [S] précise qu’aucune décision judiciaire d’expulsion de son logement n’a été rendue à son encontre.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit dans les conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 9 décembre 2025.
Par note en délibéré, Monsieur [G] [S] a été autorisé à produire les justificatifs de situation de l’épouse à l’étranger, son contrat à durée déterminée, l’attestation de pôle emploi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
La société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL est dit recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 21 760,35 €.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de PARIS que Monsieur [G] [S] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 758 € réparties comme suit :
Allocation de retour à l’emploi : 758 €
Allocation logement : 0 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [G] [S] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 60,93 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [G] [S] qui ne pourrait plus faire face à ses dépenses courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Marié mais vivant seul, sans enfant, il doit faire face à des charges mensuelles de 1 392 € décomposées comme suit :
Logement : 516 €
Forfait de base : 632 €
Forfait chauffage : 123 €
Forfait habitation : 121 €
Il ne possède aucun patrimoine, ni aucune épargne.
Dans ces conditions, sa capacité réelle actuelle de remboursement est nulle.
Toutefois, ses difficultés actuelles s’expliquent par une situation de chômage, Monsieur [G] [S] exerçant habituellement le métier de manutentionnaire, ainsi que par la suspension de l’allocation personnalisée au logement.
Par ailleurs, Monsieur [G] [S], âgé de 26 ans, ne fait état d’aucun problème de santé.
Il ne peut être tenu compte de son épouse, cette dernière résidant au MALI et ne percevant aucune ressource, salon les déclarations du débiteur à l’audience.
Il n’a transmis aucun élément à la présente juridiction en dépit de la note en délibéré autorisée à l’issue des débats.
Au surplus, il n’a encore bénéficié d’aucune mesure en matière de surendettement, est encore éligible notamment à une suspension d’exigibilité des créances d’une durée maximum de 24 mois en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation.
Une telle mesure serait de nature notamment à permettre la reprise d’une activité professionnelle du débiteur, la recherche d’un logement moins onéreux, en adéquation avec sa situation financière, et la mise à jour de ses droits à une allocation personnalisée au logement.
Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
*****
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de PARIS en date du 12 juin 2025 ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [G] [S] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [G] [S] devant la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
_________
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [G] [S], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [G] [S] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS ;
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 9 décembre 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE
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