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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 3 juin 2026, n° 25/02931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Société METALLERIE DU VALOIS, Société CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, Société BATI PLUS, MMA IARD, Société AREAS DOMMAGES, S.A. EUROMAF, Société ROCHEFOLLE CONSTRUCTION, Société LES RAVALEURS FRANCILIENS, Société K ENTREPRISE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ), Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, S.A. ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société V.D.S CHARPENTE COUVERTURE, Société 3AM ARCHITECTURE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 03 JUIN 2026
N° RG 25/02931 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3GYU
N° de minute :
Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
c/
Société 3AM ARCHITECTURE,
Société CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP,
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société V.D.S CHARPENTE COUVERTURE,
Société BATI PLUS,
S.A. EUROMAF, ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, en qualité d’assureur de la société BATIPLUS,
Société K ENTREPRISE,
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société K ENTREPRISE,
Société LES RAVALEURS FRANCILIENS,
MMA IARD , en qualité d’assureur de la société LRF – LES RAVALEURS FRANCILIENS,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société LRF – LES RAVALEURS FRANCILIENS,
Société ROCHEFOLLE CONSTRUCTION,
Société AREAS DOMMAGES,
MMA IARD , en qualité d’assureur de la société LES CONSTRUCTIONS MODERNES,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , en qualité d’assureur de la société LES CONSTRUCTIONS MODERNES,
Société METALLERIE DU VALOIS
DEMANDERESSE
Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
DEFENDERESSES
Société 3AM ARCHITECTURE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non-comparante
Société CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0405
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société V.D.S CHARPENTE COUVERTURE
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
Société BATI PLUS
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
S.A. EUROMAF, ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, en qualité d’assureur de la société BATIPLUS
[Adresse 6]
[Localité 6]
Non-comparante
Société K ENTREPRISE
[Adresse 7]
[Localité 7]
Représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société K ENTREPRISE
[Adresse 8]
[Localité 8]
Représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126
Société LES RAVALEURS FRANCILIENS
[Adresse 9]
[Localité 9]
Représentée par Maître Rachel FELDMAN de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1195
MMA IARD , en qualité d’assureur de la société LRF – LES RAVALEURS FRANCILIENS
[Adresse 10]
[Localité 10]
Représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société LRF – LES RAVALEURS FRANCILIENS
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
Société ROCHEFOLLE CONSTRUCTION
[Adresse 11]
[Localité 12]
Non-comparante
Société AREAS DOMMAGES
[Adresse 12]
[Localité 13]
Représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0435
MMA IARD , en qualité d’assureur de la société LES CONSTRUCTIONS MODERNES
[Adresse 10]
[Localité 10]
Représentée par Maître Ghinwa RACHWAN du Cabinet PANTALONI GREINER RACHWAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0025
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , en qualité d’assureur de la société LES CONSTRUCTIONS MODERNES
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Maître Ghinwa RACHWAN du Cabinet PANTALONI GREINER RACHWAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0025
Société METALLERIE DU VALOIS
[Adresse 13]
[Localité 14]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 Mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 09 avril 2026 et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 30 avril 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/2723, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Syndicat des Copropriétaires [Adresse 14], situé [Adresse 15], représenté par son syndic, le cabinet SOC GESTION IMMOBILIERE (SGI), désigné Monsieur [P] [J] en qualité d’expert.
Par assignations délivrées le 04, 05, 06, 07, 10 et 18 novembre 2025, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la Société 3AM ARCHITECTURE, la Société CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, la S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société V.D.S CHARPENTE COUVERTURE, la Société BATI PLUS, la S.A. EUROMAF, ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, en qualité d’assureur de la société BATIPLUS, la Société K ENTREPRISE, la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société K ENTREPRISE, la Société LES RAVALEURS FRANCILIENS, la MMA IARD , en qualité d’assureur de la société LRF – LES RAVALEURS FRANCILIENS, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société LRF – LES RAVALEURS FRANCILIENS, la Société ROCHEFOLLE CONSTRUCTION, la Société AREAS DOMMAGES, la MMA IARD , en qualité d’assureur de la société LES CONSTRUCTIONS MODERNES, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société LES CONSTRUCTIONS MODERNES et la Société METALLERIE DU VALOIS.
A l’audience du 11 Mars 2026, la Société CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, la S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société V.D.S CHARPENTE COUVERTURE, la Société BATI PLUS, la S.A. EUROMAF, ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, en qualité d’assureur de la société BATIPLUS, la Société K ENTREPRISE, la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société K ENTREPRISE, la Société LES RAVALEURS FRANCILIENS, la MMA IARD , en qualité d’assureur de la société LRF – LES RAVALEURS FRANCILIENS, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société LRF – LES RAVALEURS FRANCILIENS, la Société AREAS DOMMAGES, la MMA IARD, en qualité d’assureur de la société LES CONSTRUCTIONS MODERNES et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société LES CONSTRUCTIONS MODERNES formulent protestations et réserves.
La Société 3AM ARCHITECTURE, la Société ROCHEFOLLE CONSTRUCTION et la Société METALLERIE DU VALOIS n’ont pas comparu
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 4 septembre 2025.
La Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage justifie d’un motif légitime de rendre communes à la Société 3AM ARCHITECTURE, la Société CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, la S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société V.D.S CHARPENTE COUVERTURE, la Société BATI PLUS, la S.A. EUROMAF, ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, en qualité d’assureur de la société BATIPLUS, la Société K ENTREPRISE, la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société K ENTREPRISE, la Société LES RAVALEURS FRANCILIENS, la MMA IARD , en qualité d’assureur de la société LRF – LES RAVALEURS FRANCILIENS, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société LRF – LES RAVALEURS FRANCILIENS, la Société ROCHEFOLLE CONSTRUCTION, la Société AREAS DOMMAGES, la MMA IARD , en qualité d’assureur de la société LES CONSTRUCTIONS MODERNES, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société LES CONSTRUCTIONS MODERNES et la Société METALLERIE DU VALOIS les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à :
la Société 3AM ARCHITECTURE,
la Société CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP,
la S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société V.D.S CHARPENTE COUVERTURE,
la Société BATI PLUS,
la S.A. EUROMAF, ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, en qualité d’assureur de la société BATIPLUS,
la Société K ENTREPRISE,
la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société K ENTREPRISE,
la Société LES RAVALEURS FRANCILIENS,
la MMA IARD , en qualité d’assureur de la société LRF – LES RAVALEURS FRANCILIENS,
la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société LRF – LES RAVALEURS FRANCILIENS,
la Société ROCHEFOLLE CONSTRUCTION,
la Société AREAS DOMMAGES,
la MMA IARD , en qualité d’assureur de la société LES CONSTRUCTIONS MODERNES, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société LES CONSTRUCTIONS MODERNES
la Société METALLERIE DU VALOIS
les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 30 avril 2025 enregistrée sous le RG n° 24/2723, ayant désigné Monsieur [P] [J] en qualité d’expert ;
DISONS que la demanderesse communiquera aux nouvelles parties l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer les nouvelles parties à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informesé des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Informons les nouvelles parties qu’ellles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de huit (8) mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 7000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 16],dans le délai de trois (3) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans le délai la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 15], le 03 Juin 2026.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Karine THOUATI, Vice-présidente
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