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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 20/00744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 20/00744 – N° Portalis DBX4-W-B7E-PHPA
AFFAIRE : [Z] [U] / Société [10]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Patrick CHAN KAM SHU, Collège employeur du régime général
[T] [W], Collège salarié du régime général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats
Romane GAYAT, lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [U], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Maître Dominique LAURENT de la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocats au barreau d’ALBI
DEFENDERESSE
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS
[7], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Mme [R] [Y] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 18 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 27 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Mai 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 12 avril 2023 auquel il est fait expressément référence pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— Rejetter la demande de sursis à statuer formulée par la société [10] ;
— Mis hors de cause la société [Adresse 4] ;
— Déclaré le jugement commun à la [2] ([6]) de la Gironde ;
— Dit que la société [10] est responsable d’une faute inexcusable en lien avec l’accident du travail subi par M. [Z] [U] le 27 août 2018,
— Dit que M. [U] bénéficiera d’une majoration de rente à son taux maximum,
— Avant-dire droit sur l’indemnisation des préjudices de M. [U] résultant de la faute inexcusable, tous droits et moyens des parties réservés,
— Ordonné la mise en œuvre d’une expertise médicale et précise que le président du présent tribunal sera chargé de son contrôle et a désigné pour y procéder le professeur [P] [L] ;
— Dit que l’expert entreprendra immédiatement ses opérations et que la [7] procèdera à l’avance des frais d’expertise ;
— Condamné la [7] à payer à titre de provision à M. [U] la somme de 5 000 euros ;
— Reconnu l’existence d’une action récursoire de la [7] à l’encontre de la société [10] concernant la récupération du montant versé au titre de la réparation des préjudices en ce compris la récupération de la provision de 5000 euros ;
— Enjoint M. [U] à remplir et signer l’autorisation de communication des données de santé ;
— Condamné la société [10] à payer à M. [U] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la société [Adresse 4] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Prononcé l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Condamné la société [10] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, qui seront toutefois avancés par la [7] ;
L’expert judiciaire, le professeur [L] a déposé son rapport d’expertise le 22 janvier 2024 et a retenu les préjudices suivants :
— Déficit fonctionnel total : du 27 août 2018 au 6 septembre 2018 ; du 10 septembre 2018 au 14 septembre 2018 et du 24 septembre 2018 au 1 octobre 2018 ;
* déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : du 7 septembre 2018 au 9 septembre 2018, du 15 septembre 2018 au 23 septembre 2018 et du 2 octobre 2018 au 25 octobre 2018
*déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% : du 26 octobre 2018 au 5 janvier 2020
— Nécessité d’une aide temporaire humaine sous la forme d’une aide active (passive) 1h30 par jour, 7 jours par semaine : du 7 septembre 2018 au 9 septembre 2018, du 15 septembre 2018 au 23 septembre 2018 et du 2 octobre 2018 au 25 octobre 2018
— Frais divers : prise en charge par psychologue et ostéopathie
— Préjudice esthétique temporaire :
*3/7 du 27 août 2018 au 25 octobre 2018
*2/7 du 26 octobre 2018 au 3 janvier 2020
— Souffrances endurées : 4/7
— Préjudice esthétique définitif : 2/7
— Retentissement professionnel : arrêt de l’activité exercée lors de l’accident, formation pour un reclassement professionnel ;
— Préjudice sexuel : impact sur la libido
M. [U], régulièrement représenté, demande au tribunal de lui accorder la somme totale de 53 983 euros décomposée comme suit :
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées
— 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif
— 2 689 euros au titre du déficit fonctionnel partiel
— 864 euros au titre des besoins en assistance tierce personne
— 243 euros au titre des frais divers
— 1 080 euros au titre des honoraires du docteur [V]
— 20 350 euros au titre des déficit fonctionnel permanent
Il demande au tribunal de dire qu’il y aura lieu de déduire la provision versée à hauteur de 5000 euros, de déclarer le jugement à intervenir opposable à la [8] en application de l’article L.455-2 du code de la sécurité sociale, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, condamner la société [10] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise médicale.
M. [U] précise à l’audience avoir effectué un tatouage pour cacher sa cicatrice, ne plus supporter de voir son bras, avoir mal au dos et avoir effectué deux reconversions professionnelles. Il indique notamment rencontrer des difficultés dans le cadre de son nouveau métier mais aussi : « Cet accident a eu beaucoup d’incidence pour mois. Ça faisait 15 ans que je faisais ce métier ».
La société [10], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
ramener la somme réclamée par M. [U] au titre des souffrances endurées à de plus justes proportions, et en toute hypothèse, à la somme maximale de 15 000 euros ;ramener la somme réclamée par M. [U] au titre du préjudice esthétique temporaire à de plus justes proportions, et en toute hypothèse, à la somme maximale de 2 500 euros ;ramener la somme réclamée par M. [U] au titre du préjudice esthétique définitif à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à la somme maximale de 3 000 euros ;indemniser le déficit fonctionnel temporaire de M. [U] conformément à la jurisprudence habituelle en la matière et dans la limite de ce qui est réclamé, à savoir la somme de 2 688,75 euros ;indemniser le préjudice d’assistance tierce personne de M. [U] conformément à la jurisprudence habituelle en la matière et dans la limite de ce qui est réclamé, à savoir la somme de 864 euros ;ramener la somme réclamée par M. [U] au titre du préjudice sexuel à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à la somme maximale de 500 euros ;débouter M. [U] de sa demande au titre des frais divers ;ramener la somme réclamée par M. [U] au titre de l’assistance tierce personne à de plus justes proportions, et en toute hypothèse, à la somme maximale de 1536 euros ;débouter M. [U] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent ; à titre subsidiaire, indemniser ce poste de préjudice conformément à la jurisprudence habituelle en la matière et dans la limite de ce qui est réclamé, à savoir la somme de 20 350 eurosdébouter M. [U] de toute autre demande ;déduire la provision de 5000 euros ;réduire la somme demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [7], régulièrement représentée, demande au tribunal de limiter le montant des sommes à allouer au demandeur aux chefs de préjudice prévus à l’article L.452-3 (1 alinéa) du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, tel qu’énumérés précédemment à l’exclusion de frais médicaux divers (les séances auprès de psychologue et deux séances d’ostéopathie), l’assurance accident du travail couvrant l’ensemble des frais de santé médicalement justifiés, notamment les frais médicaux de psychiatrie et de masso-kinésithérapie inscrits au Livre IV du code de la sécurité sociale.
La caisse demande au tribunal de rappeler qu’une provision de 5000 euros a déjà été ordonnée et que la [7] dispose d’une action récursoire contre la société [10], à rembourser à la caisse le capital représentatif de la majoration de la rente tel qu’il sera calculé et notifié par la caisse, les autres sommes dont la caisse aura l’obligation de faire l’avance et les frais d’expertise et ce, afin d’éviter une nouvelle procédure en vue d’obtenir un titre exécutoire.
L’affaire est mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS
I. Sur les demandes indemnitaires.
Il ressort du rapport d’expertise que M. [U], ouvrier, a été victime d’un accident du travail le 27 août 2018 : « lors d’une chute avec principalement un délabrement des parties molles du bras droit nécessitant une prise en charge chirurgicale et une fracture des processus transverses de L4 et L5 ».
L’état de santé de M. [U] a ensuite été considéré comme consolidé le 5 janvier 2020 avec séquelles indemnisables et son taux d’incapacité permanente a été fixé à 12%.
— Souffrances endurées.
Les souffrances endurées s’entendent comme les douleurs tant physiques que morales endurées par la victime du fait de l’atteinte subie ou des traitements thérapeutiques appliqués.
M. [U] sollicite une somme de 20 000 euros.
La société [10] demande au tribunal l’attribution d’une somme de 15 000 euros.
L’organisme social s’en remet à l’appréciation du tribunal.
En l’espèce l’expert évalue ce préjudice à 4/7 : " [Localité 9] égard à la nature de l’accident et à son contexte, au nombre de blessures, à la durée d’hospitalisation, au nombre d’interventions chirurgicales et à leur nature, à la nature et l’intensité des soins paramédicaux, au type et à la durée des soins de rééducation, avant la date de consolidation. "
Au vu des circonstances de l’espèce et des conclusions de l’expert, il convient de faire droit à la demande de M. [U] et de lui allouer de ce chef la somme de 20 000 euros.
— Sur le préjudice esthétique temporaire.
Le préjudice esthétique temporaire s’entend comme l’altération temporaire de l’apparence physique de la victime.
M. [U] sollicite une somme de 5000 euros à ce titre.
La société [10] demande au tribunal de ramener cette somme à de plus justes proportions, et, en toute hypothèse à la somme maximale de 2500 euros.
En l’espèce, l’expert évalue ce préjudice 3/7 sur la période du 27 août 2018 au 25 octobre 2018 et à 2/7 du 26 octobre 2018 au 3 janvier 2020, eu égard à : : " [Localité 9] égard à la nature des troubles esthétiques liés aux blessures initiales et aux soins médicaux, à leur localisation et leur étendue, à la durée de ses troubles, à leur caractère évolutif et dégressif avant la date de consolidation ".
Au vu des circonstances de l’espèce et des conclusions de l’expert, il convient d’allouer de ce chef la somme de 3 000 euros.
— Sur le préjudice esthétique permanent.
Le préjudice esthétique permanent s’entend comme l’altération définitive de l’apparence physique ou du schéma corporel de la victime.
M. [U] sollicite une somme de 4 000 euros à ce titre.
La société [10] demande au tribunal de ramener cette somme à de plus justes proportions, et, en toute hypothèse à la somme maximale de 3 000 euros.
En l’espèce, l’expert évalue ce préjudice à 2/7 : " [Localité 9] égard à la location des cicatrices, en zone possiblement découverte, à leur visibilité à plus de 3 mètres, notamment en rapport avec des modifications de relief, à la tentative de masquage des cicatrices par des tatouages ".
Au vu des circonstances de l’espèce et des conclusions de l’expert, il convient d’allouer, de ce chef, la somme de 4 000 euros et de faire ainsi droit à la demande de M. [U].
— Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale …).
M. [U] sollicite une somme de 2688,75 euros arrondie à 2689 euros en retenant une somme forfaitaire de 25 euros.
Le société [10] s’en remet à l’appréciation du tribunal conformément à la jurisprudence habituelle en la matière et dans la limite de ce qui est réclamé à savoir la somme de 2688,75 euros.
L’expert a défini la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de la façon suivante :
— Déficit fonctionnel total : du 27 août 2018 au 6 septembre 2018 ; du 10 septembre 2018 au 14 septembre 2018 et du 24 septembre 2018 au 1 octobre 2018 ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : du 7 septembre 2018 au 9 septembre 2018, dub15 septembre 2018 au 23 septembre 2018 et du 2 octobre 2018 au 25 octobre 2018
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% : du 26 octobre 2018 au 5 janvier 2020
Il convient d’indemniser ce poste de préjudice en se basant sur une somme forfaitaire de 25 euros par jour, de sorte qu’il sera fait droit à la demande la M. [U].
Au vu des circonstances de l’espèce et des conclusions de l’expert, il convient d’allouer à M. [U] de ce chef la somme de 2688,75 euros.
— Sur les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Cela malgré l’absence de preuve de l’effectivité de cette aide.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
M. [U] sollicite une somme de 864 euros en retenant une base horaire de 16 euros.
Le société [10] s’en remet à l’appréciation du tribunal conformément à la jurisprudence habituelle en la matière et dans la limite de ce qui est réclamé à savoir la somme de 864 euros.
En l’espèce, en raison des lésions initiales, de leur suite immédiate et de leur évolution, des conséquences en matière d’autonomie, l’expert a retenu la nécessité d’une aide temporaire pour assister M. [U] 1 heure 30 par jour, 7 jours par semaine du 7 septembre 2018 au 9 septembre 2018, du 15 septembre 2018 au 23 septembre 2018 et du 2 octobre 2018 au 25 octobre 2018.
Au vu des circonstances de l’espèce et des conclusions de l’expert, il convient de faire droit à la demande de M. [U] et de lui allouer, de ce chef, la somme de 864 euros.
— Préjudice sexuel.
Le préjudice sexuel s’entend comme l’ensemble des conséquences définitives sur la vie sexuelle de la victime (libido, acte sexuel, procréation …).
M. [U] sollicite l’attribution de la somme de 5000 euros en réparation de ce préjudice.
La société [10] demande au tribunal de limiter le montant de l’indemnisation de ce préjudice à la somme maximale de 500 euros au motif que ce préjudice constitué par « des modifications de la libido » en raison de la présence de la cicatrice, cela rejoint le préjudice esthétique, l’employeur considère aussi, qu’il ne s’agit que de « modifications » de la libido, non véritablement objectivée, et peut-être pas définitives.
L’expert a précisé : " [Localité 9] égard aux séquelles retenues, et devant la mention d’une répercussion dans la vie sexuelle survenant à la vue de la cicatrice au cours de l’acte, il y a lieu de retenir un préjudice sexuel en rapport avec des modifications de la libido ".
Au vu des circonstances de l’espèce et des conclusions de l’expert, il sera fait droit à la demande de M. [U] et il lui sera alloué de ce chef la somme de 1000 euros.
— Frais divers.
M. [U] sollicite pour ce chef la somme de 135 euros et de 108 euros correspondant respectivement aux séances psychologue et d’ostéopathie soit un total de 243 euros.
Il sollicite également la somme de 1080 euros correspondant aux frais engagés pour se faire assister du docteur [V] lors de l’expertise médicale et produit en ce sens la note de frais de ce dernier.
La société [10] demande au tribunal de rejeter la demande afférente aux frais médicaux considérant que ces derniers n’ont pas à être pris en charge au titre de la faute inexcusable, et précise que s’ils sont véritablement en lien avec le sinistre, ils doivent être pris en charge par la [6].
La [7] conclut au rejet de la demande d’indemnisation des frais médicaux divers, faisant valoir que l’assurance accident du travail couvre l’ensemble des frais de santé médicalement justifiés, notamment les frais médicaux de psychiatrie et de masso-kinésithérapie inscrits au Livre IV du code de la sécurité sociale.
Le professeur [L] a notamment relevé : « Compte tenu de la prise en charge, en particulier des éléments post-traumatiques, on peut retenir les séances auprès du psychologue et les séances d’ostéopathie (14/11/2018 et 05/04/2019). »
Il sera rappelé que le tribunal doit indemniser au titre des frais divers les frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale, ceux-ci étant intégralement remboursés à la victime dès lors qu’ils sont justifiés.
Enfin, il est constant que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur ne peut solliciter aucune indemnisation au titre des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais de transport et d’une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime, étant donné que ces frais étaient couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale.
Or, ce n’est pas le cas des frais de psychologue et d’ostéopathe.
Vu les éléments versés aux débats, il convient de faire droit à la demande de M. [U] d’indemnisation des frais d’assistance du docteur [V] et d’allouer pour ce chef la somme de 1080 euros ainsi qu’à la somme de 243 euros correspondant aux séances réalisées par un psychologue et un ostéopathe.
— Déficit fonctionnel permanent.
M. [U] sollicite une somme de 20 350 euros.
La société [10] s’oppose à cette demande à titre principal, considérant qu’en vertu de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, il y a nécessité à ne pas faire application de la jurisprudence de la Cour de Cassation, le temps que la loi résolve cette contradiction entre deux principes et a fortiori que la jurisprudence ne s’applique aux affaires pendantes devant une juridiction quelle qu’elle soit, au 20 janvier 2023.
A titre subsidiaire, la société [10] s’en remet à l’appréciation du tribunal sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M. [U], conformément à la jurisprudence habituelle en la matière et dans la limite de ce qui est réclamé, à savoir la somme de 20350 euros.
L’organisme social s’en remet à l’appréciation du tribunal.
La Cour de cassation, par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, a jugé que la rente servie à la victime d’un accident du travail, n’a ni pour objet, ni pour finalité de réparer le déficit fonctionnel permanent.
Rappelons que par décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, la Conseil constitutionnel a formulé une réserve relative à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et a jugé que celui-ci ne peut faire obstacle à ce que les victimes d’une faute inexcusable de l’employeur puissent demander à l’employeur, devant les juridictions de la sécurité sociale, réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Dans la mesure où la Cour de cassation juge désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, ce poste de préjudice ne se trouve plus couvert en tout ou partie par le livre IV du Code de la sécurité sociale et peut donc être indemnisé spécifiquement selon les conditions de droit commun.
Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.
L’expert définit un déficit fonctionnel permanent dont il fixe le taux à 10%.
La date de consolidation de l’état de santé de [U] est fixée au 5 janvier 2020.
Au vu de l’âge de la victime au jour de la consolidation, du taux d’incapacité, il convient de fixer la valeur du point à 2035 euros et donc d’allouer à la victime de ce chef la somme de 20350 euros.
II. Sur les demandes accessoires
La société [10] sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, vu que monsieur [X] a déjà bénéficié de la somme de 2.500,00 au titre des remboursements des frais irrépétibles, il convient de condamne la société [10] à payer à M. [U] la somme de 800 euros ;
Il convient de déclarer le jugement commun à la [7].
III. Sur l’exécution provisoire
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Eu égard à la nature et l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne à la [3] de payer à M. [Z] [U] sommes suivantes :
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 2 688,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 864 euros au titre des frais d’assistance par une tierce personne ;
— 1 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— 243 euros au titre des frais divers
— 1080 euros au titre de l’assistance du requérant par le docteur [V] lors de la mesure d’instruction ;
— 20350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Dit qu’il conviendra de déduire de cette somme la provision déjà versée d’un montant de 5000 euros,
Rappelle que par jugement du 12 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a reconnu l’existence d’une action récursoire de la [7] à l’encontre de la société [10] concernant la récupération du montant versé au titre de la réparation des préjudices en ce compris la récupération de la provision de 5000 euros, a condamné la société [10] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, qui seront toutefois avancés par la [7] ;
Condamne la société [10] à payer à M. [U] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [10] aux dépens ;
Déclare le jugement commun à la [7] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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