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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 13 janv. 2026, n° 25/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00458 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LURP
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Magali ARTIS, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A302
DÉFENDERESSE :
S.A.S. CILTHI, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 25 NOVEMBRE 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 13 JANVIER 2026
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis datés des 07 et 13 mai 2024 signés le 16 mai 2024, Monsieur [Z] [N] a commandé auprès de la SAS CILTHI la fourniture et la pose de garde-corps pour deux appartements.
Un acompte de 6 400 euros a été versé.
Suivant courrier du 28 juillet 2025, Monsieur [Z] [N] a mis en demeure la SAS CILTHI d’honorer sa commande et de débuter les travaux au plus tard le lundi 18 août 2025 sous peine de rupture du contrat et remboursement de l’acompte.
Le 19 septembre 2025, le conseil de Monsieur [Z] [N] a demandé à la SAS CILTHI le remboursement de l’acompte et le paiement des majorations et frais.
€ € € € € € € € € €
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 27 octobre 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [Z] [N] a fait assigner la SAS CILTHI devant le Président du Tribunal de judiciaire de ce siège statuant en référé sur le fondement des articles 9, 16, 835 et 700 du Code de procédure civile, des articles 1130 et suivants, 1101 et suivants et 1231-1 et suivants du Code civil et des articles L 111-1, L 216-1, L216-6, L216-7 et L241-1 du Code de la consommation aux fins de l’entendre :
— Se déclarer compétent ;
— Dire et juger que ses demandes, fins et conclusions sont recevables et bien fondées ;
— Rejeter toutes les éventuelles demandes, fins et conclusions de la SAS CILTHI ;
— Constater la résiliation du marché conclu entre les parties à la date du 19 août 2025 ;
— Condamner la SAS CILTHI à lui verser une provision de 6 400 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2025 ;
— Condamner la SAS CILTHI à lui verser une provision de 3 200 euros à titre de majoration dans les conditions fixées par l’article L 241-1 du Code de la consommation à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2025 ;
— Condamner la SAS CILTHI à lui verser une provision de 500 euros ;
— Assortir la décision à intervenir d’une astreinte à hauteur de 150 euros à compter du 9ème jour suivant la décision ;
— Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— Condamner la SAS CILTHI à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SAS CILTHI à payer les dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
La SAS CILTHI n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la SAS CILTHI n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée en l’étude de la SCP BUND PADGETT MULLER EGLOFF et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal judiciaire et le Juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L216-1 du Code de la consommation prévoit que le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
En l’espèce les devis signés par le client le 16 mai 2024 ne font pas état d’une date d’exécution des prestations si bien que l’intervention de la société CILTHI aurait dû se produire au plus tard le 15 juin 2024.
En application de l’article L 216-6 du Code de la consommation :
I.- En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L 216-1, le consommateur peut : (…)
II.- Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2025, Monsieur [Z] [N] a mis en demeure la société CILTHI d’avoir à réaliser sa prestation pour le 18 août 2025 au plus tard. Compte tenu de la date de signature du contrat intervenue plus d’un an auparavant, ce délai doit être considéré comme raisonnable.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2025 reçue le même jour, le conseil de Monsieur [Z] [N] a mis en demeure la société d’avoir à rembourser l’acompte versé et à payer une pénalité.
En conséquence les contrats doivent être considérés comme résolus à compter du 19 septembre 2025. Il convient de le constater.
Conformément à l’article L 216-7 du Code de la consommation, lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
En conséquence, à défaut de contestation sérieuse la SAS CILTHI sera condamnée à s’acquitter d’une provision de 6 400 euros correspondant à l’acompte versé. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2025, date de réception de la mise en demeure.
En outre selon l’article L241-4, lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement.
A défaut de remboursement dans un délai de trente jours à compter du terme de quatorze jours suivant le 19 septembre 2025, la SAS CILTHI sera condamnée à s’acquitter de la somme de
6 400 x 50 % = 3 200 euros à titre de provision. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2025, date de réception de la mise en demeure.
Compte tenu du délai écoulé au cours duquel Monsieur [Z] [N] s’est trouvé privé de l’équipement commandé et de l’acompte versé, une provision de 500 euros lui sera allouée au titre de son préjudice moral qui ne souffre pas d’une contestation sérieuse.
L’exécution de l’obligation de paiement pouvant se réaliser par des mesures d’exécution forcée, il n’y a pas lieu d’assortir les condamnations prononcées d’une astreinte.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS CILTHI, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
La somme de 1 500 euros sera allouée à Monsieur [Z] [N] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile que la SAS CILTHI sera tenue de payer.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATE la résiliation des marchés conclus entre Monsieur [Z] [N] et la SAS CILTHI selon devis des 07 mai 2024 et 13 mai 2024 signés le 16 mai 2024 et ce, à compter du 19 septembre 2025 ;
CONDAMNE la SAS CILTHI à payer à Monsieur [Z] [N] une provision de 6 400 euros à valoir sur le remboursement de l’acompte avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 25 ;
CONDAMNE la SAS CILTHI à payer à Monsieur [Z] [N] une provision de 3 200 euros à valoir sur la majoration du remboursement avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2025 ;
CONDAMNE la SAS CILTHI à payer à Monsieur [Z] [N] une provision de 500 euros à valoir sur des dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE la SAS CILTHI à payer à Monsieur [Z] [N] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS CILTHI aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le treize janvier deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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