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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 19 déc. 2025, n° 24/13954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me VERGER
Me PASSEMARD
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/13954 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6FFX
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Novembre 2024
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [F] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Benoît VERGER de la SELEURL SELARL VERGER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0680
DÉFENDERESSE
S.A. CCF
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Rémi PASSEMARD de la SELARL ORMEN PASSEMARD & AUTRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0555
Décision du 19 Décembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/13954 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6FFX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 14 novembre 2025 tenue en audience publique devant Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 19 décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [I] [F], épouse [C] (ci-après Madame [F]), était titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la société anonyme HSBC Continental Europe, aux droits de laquelle vient désormais la banque Crédit Commercial de France (CCF).
Madame [F] expose avoir été démarchée, au cours de l’été 2020, par le représentant d’une entité dénommée Infinitrade pour effectuer des investissements en cryptomonnaie.
Affirmant avoir été convaincue par son interlocuteur, elle a procédé aux virements suivants :
— le 12 juin 2020, 10.000 euros à destination d’un compte ouvert en Hongrie ;
— le 16 juin 2020, deux virements de 10.000 euros chacun à destination du même compte ouvert en Hongrie ;
— le 17 juin 2020, 6.000 euros à destination du même compte ouvert en Hongrie ;
— le 30 juin 2020, 5.000 euros à destination d’un compte ouvert en Estonie ;
Soit un montant total de 41.000 euros.
Par la suite, Madame [F] a été contactée par l’entité MetaQuotes-Metatrader pour l’informer de ce qu’elle avait été victime d’une escroquerie mais pouvait récupérer les fonds investis en cryptomonnaie, moyennant versement de frais.
C’est ainsi que Madame [F], afin de récupérer les sommes initialement investies, à procéder aux virements suivants :
— le 19 juillet 2023, 3.082 euros à destination du Royaume-Uni ;
— le 20 juillet 2023, 5.000 euros à destination du Royaume-Uni ;
— le 4 août 2023, deux opérations pour un montant total de 9.500 euros à destination du Royaume-Uni ;
— le 16 août 2023, 36.665 euros à destination de l’Afrique du Sud ;
— le 22 août 2023, 34.623 euros à destination de l’Afrique du Sud ;
Soit un montant total de 88.870 euros.
Estimant avoir été victime d’une escroquerie concernant ces deux séries d’opérations, Madame [F] a déposé plainte le 26 avril 2024 auprès du Procureur de la République de [Localité 7] et le 19 juillet 2024 auprès de la gendarmerie nationale compagnie de [Localité 5].
Avant cette seconde plainte, le conseil de Madame [F] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2024, mis en demeure le CCF qui, selon lui, a commis un manquement au devoir général de vigilance incombant au banquier et doit lui payer, sous quinzaine, la somme de 91.087,50 euros correspondant à 70% du montant total des sommes investies établi à 130.125 euros.
Par lettre du 24 juin 2024 adressé au conseil de Madame [F], le CCF a rejeté cette demande.
C’est dans ce contexte que par acte du 6 novembre 2024, Madame [F] a entendu rechercher la responsabilité du CCF et aux termes de ses dernières écritures signifiées le 12 juin 2025, demande à ce tribunal, au visa des articles 1231-1 du code civil, 700 du code de procédure civile, de :
« CONDAMNER le CCF à verser à Madame [I] [F] épouse [C] la somme de 90.909 euros,
CONDAMNER le CCF à verser à Madame [I] [H] épouse [C], la somme de de 3.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
CONDAMNER le CCF à verser à Madame [I] [F] épouse [C] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le CCF aux entiers dépens. "
Par dernières écritures signifiées le 18 août 2025, le CCF demande à ce tribunal de :
« – DEBOUTER Madame [F] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société CCF ;
— CONDAMNER Madame [F] à payer la somme de 5.000 euros à la société CCF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [F] aux entiers frais et dépens de l’instance. "
La clôture a été prononcée le 19 septembre 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 14 novembre 2025 et mise en délibéré au 19 décembre 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes principales
Madame [F] se prévaut des dispositions de l’article 1231-1 du code civil pour rechercher la responsabilité du CCF. Elle reconnaît volontiers que cet établissement, comme tout banquier, est astreint à un devoir de non-ingérence, mais tout autant tenu d’un devoir général de vigilance, ainsi que de prudence et de diligence vis-à-vis du client dont il assure la gestion des comptes. Elle rappelle que le seul fait que l’opération ait été ordonnée par un client n’exclut pas le devoir de vigilance du banquier. Elle affirme qu’en vertu de cette obligation de vigilance, il incombait au CCF de détecter les anomalies apparentes affectant les virements en litige. Elle précise que les opérations autorisées par le CCF durant les étés 2020 et 2023 comportaient des anomalies apparentes qui auraient dû alerter l’établissement :
— tenant à leur multiplicité et à leur fréquence, soit six virements entre le 26 mai 2020 et le 30 juin 2020 au titre de la première escroquerie et cinq virements entre le 19 juillet 2023 et le 22 juillet 2023 au titre de la seconde escroquerie ;
— tenant aux montants élevés des virements, compris entre 3.082 euros et 6.665 euros ;
— tenant au caractère inhabituel des opérations par rapport au fonctionnement usuel du compte alors que la concluante détenait son compte dans les livres de la banque HSBC depuis 30 ans, dépensant en moyenne 2.600 euros par mois ;
— tenant à l’extranéité des banques destinataires, situées en Hongrie, à Malte, en Angleterre, en Espagne, en Afrique du Sud et parfois au profit d’entreprises aux activités atypiques sans lien avec les activités professionnelles ou personnelles de la concluante.
Madame [F] précise être retraitée à l’époque des faits, ayant exercé la profession d’esthéticienne, ce qui faisait d’elle une cliente profane. Elle affirme que cette qualité, conjuguée aux anomalies précédemment relevées, aurait dû déclencher la vigilance de la banque nécessairement familière des risques liées aux investissements en crypto-monnaie, ce contre quoi l’Autorité des Marchés financiers avait mis en garde le CCF. Elle souligne que le code de conduite du CCF le contraint à avoir une connaissance actualisée de ses clients afin de les mettre en garde contre les risques de fraude et de blanchiment des capitaux. Elle estime que le banquier, qui détecte un risque de fraude lors de l’exécution d’un paiement, est tenu de suspendre l’opération. Elle sollicite l’allocation d’un préjudice matériel correspondant à 70% des sommes perdues et un préjudice moral de 3.000 euros.
En réplique, le CCF soutient n’avoir commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité. Il souligne que Madame [F] a personnellement autorisé et exécuté les virements en litige, après avoir crédité son compte des sommes propres à les couvrir. Elle rappelle qu’à partir du moment où les virements en cause ont été autorisés et le compte approvisionné par Madame [F], il n’encoure aucune responsabilité, soulignant que le régime de responsabilité prévu aux articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier est exclusif de tout autre régime de responsabilité.
Le CCF soutient, à titre subsidiaire, n’avoir commis aucun manquement à l’obligation de vigilance. Il indique que les montants des virements ne peuvent constituer des anomalies apparentes, Madame [F] étant libre de disposer de ses fonds comme bon lui semble, ayant d’ailleurs préalablement approvisionné son compte avant chaque virement. Il rappelle que la destination étrangère d’un virement ne constitue pas davantage une anomalie apparente, pas plus la fréquence de ces paiements couverts par des provisions préalables et suffisantes, tout comme le caractère inhabituel de telles opérations. Il affirme n’avoir disposé d’aucune information sur les opérations d’investissement sous-jacentes, Madame [F] ne lui ayant jamais indiqué à quelle fin elle destinait les fonds, ne pouvant reprocher au concluant de n’avoir pas tenu compte d’informations qu’elle était seule à connaître. Il rappelle être astreint à une obligation de non-ingérence, ne pouvant intervenir dans les affaires de son client pour empêcher la réalisation d’un acte irrégulier, inopportun ou dangereux. Il estime que Madame [F] est responsable des préjudices qu’elle allègue avoir subis, notamment en confiant des fonds à des personnes qu’elle ne connaissait pas, qu’elle n’avait jamais rencontrées et dont les conseils résultaient de démarchages téléphoniques, sans avoir procédé à des vérifications nécessaires, ayant commis une double négligence par une première, puis une seconde série de virements, de telle sorte qu’elle doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur ce,
A titre liminaire, il sera rappelé que les dispositions des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier prévoient un régime spécial de responsabilité afférent aux paiements non autorisés, issu de directives de l’Union européenne prévoyant en la matière une harmonisation totale des législations des Etats membres.
Or Madame [F] recherche en l’espèce la responsabilité du CCF à raison non pas de paiements non autorisés relevant de ce régime spécial, mais du fait de paiements autorisés qui demeurent tributaires du régime de responsabilité prévu en droit commun.
Par suite, c’est à tort que le CCF se prévaut du régime spécial de responsabilité propre aux paiements non autorisés pour contester les demandes de Madame [F].
Ceci étant rappelé, il est de principe que le banquier teneur de compte est astreint à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client.
Au cas particulier, le CCF ne pouvait, sans enfreindre cette obligation de non-immixtion, procéder à une surveillance systématique des opérations passées dans le cadre du compte ouvert dans ses livres par Madame [F].
Par ailleurs, Madame [F] a réalisé seule les investissements litigieux et le CCF, qui a agi en sa seule qualité de teneur de compte et non en tant que conseiller en investissements, était en la circonstance astreint uniquement à son devoir général de vigilance.
Or en vertu de ce devoir général de vigilance, sauf anomalie intellectuelle manifeste, la banque, du fait de son obligation de non-immixtion dans les affaires de son client, ne saurait questionner les virements régulièrement effectués par celui-ci, quel que soit le montant de ces opérations et leur opportunité, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus d’exécuter lesdites opérations.
Ainsi, le CCF n’avait pas à s’interroger, ni à interroger Madame [F] sur la teneur des opérations sous-jacentes aux paiements en litige, cette abstention s’étendant aux parties prenantes à ces opérations.
Au surplus, il sera relevé qu’aucune clause contractuelle ne soumettait le CCF, au cas particulier, à une quelconque obligation d’information au profit de Madame [F].
En réalité, les virements en litige ne présentaient aucune anomalie puisque Madame [F] en a elle-même donné les ordres et celle-ci reconnaît volontiers les avoir autorisés, ne les ayant contestés qu’après avoir découvert les escroqueries dont elle a indiqué avoir été victime.
Il ne saurait par ailleurs être déduit une quelconque anomalie du fait que ces virements ont été effectués à destination de la Hongrie, de l’Estonie et de l’Espagne, s’agissant de pays membres de l’Union européenne, ainsi que du Royaume-Uni et de l’Afrique du Sud, qui ne sont pas notoirement connus pour être des pays à risques ou considérés comme des paradis fiscaux.
Au surplus, Madame [F] ne justifie nullement qu’elle avait informé le CCF de l’objet réel des virements litigieux.
Il ne saurait dès lors être reproché au CCF de ne pas avoir vérifié la légalité des activités exercées par les entités bénéficiaires desdits virements, alors qu’en sa seule qualité de teneur de compte, cette obligation ne lui incombe pas.
Par suite, c’est par une démarche volontaire et délibérée que Madame [F] a effectué les opérations de paiement qu’elle conteste dans la présente instance.
Elle est donc mal fondée à rechercher la responsabilité du CCF, en sa simple qualité de teneur du compte depuis lequel ces virements ont été effectués, d’autant plus qu’elle n’a jamais informé le CCF de la teneur réelle de ces opérations qu’elle était alors déterminée à effectuer du fait des rendements espérés.
En conséquence, Madame [F] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, Madame [I] [F], épouse [C], sera condamnée aux dépens.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— DÉBOUTE Madame [I] [F], épouse [C], de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNE Madame [I] [F], épouse [C], aux dépens ;
— DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 6] le 19 Décembre 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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