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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 27 mars 2026, n° 23/10541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/10541 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVKT
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
DEMANDERESSES:
Mme, [V], [U],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Bruno WECXSTEEN, avocat au barreau de LILLE
Mme, [O], [U],
[Adresse 2],
[Localité 1]
représentée par Me Bruno WECXSTEEN, avocat au barreau de LILLE
Mme, [B], [U],
[Adresse 3],
[Localité 1]
représentée par Me Bruno WECXSTEEN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
Mme, [Y], [J] VEUVE, [U] veuve, [U],
[Adresse 4],
[Localité 1]
représentée par Me Laurent CALONNE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Mai 2025.
A l’audience publique du 20 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 Mars 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 27 Mars 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
,
[Q], [U] est décédé le, [Date décès 1] 2019 à, [Localité 2] (Nord), laissant pour lui succéder :
Mme, [V], [U],Mme, [O], [U],Mme, [B], [U],
Ses enfants issus de son union avec Mme, [N], [R], son épouse, avec laquelle il a divorcé suivant jugement du tribunal de grande instance de Lille du 19 février 1991.
Mme, [Y], [J],
Son épouse suivant mariage célébré le, [Date mariage 1] 2005.
Au motif qu’aucun partage amiable de la succession n’a finalement pu intervenir, par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2023, Mmes, [V],, [O] et, [B], [U] ont fait assigner Mme, [Y], [J] devant le tribunal aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de, [Q], [U] ainsi que la vente de l’immeuble dépendant de la succession.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 27 mai 2025 et l’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience des débats du 20 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, Mmes, [V],, [O] et, [B], [U] demandent de :
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision de la succession de, [Q], [U] ;
Désigner le président de la chambre départementale des notaires à charger pour celui-ci de désigner son délégataire pour y procéder ;
Donner pour mission au notaire de procéder à l’évaluation de la maison située, [Adresse 4] à, [Localité 1] au jour le plus proche du partage ;
A défaut d’accord sur la valeur, ordonner la licitation de l’immeuble commun situé, [Adresse 4] à, [Localité 1] sur la base d’une mise à prix qui pourrait être fixée à 110.000 euros ;
Ordonner à Mme, [Y], [J] de communiquer les relevés de comptes complets au mois de septembre 2019 pour les cinq comptes du défunt au, [1] mentionnés dans la déclaration de succession, dès la signification du jugement sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
Lui ordonner de communiquer les justificatifs de la revente du mobil-homme, la copie de la facture et du relevé de banque correspondant dès la signification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
La condamner à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux dépens.
Les requérantes s’opposent à la désignation de Me, [G] pour procéder aux opérations de partage judiciaire, l’estimant partial en faveur de Mme, [Y], [J]. Elles ne s’opposent pas à l’attribution de l’immeuble indivis à Mme, [Y], [J] dès lors que la valeur de celui-ci est estimée au jour le plus proche du partage.
Elles constatent que Mme, [Y], [J] ne justifie de sa capacité à payer à l’indivision une soulte et sollicite une licitation judiciaire dans l’hypothèse où les parties seraient en désaccord sur la valeur de l’immeuble. Les requérantes souhaitent également la communication de plusieurs pièces bancaires et financières sous astreinte.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, Mme, [Y], [J] demande de :
Ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire ;
Désigner Me, [G] pour y procéder,
A titre subsidiaire, désigner le président de la chambre départementale des notaires à charger pour celui-ci de désigner son délégataire pour y procéder ;
Dire n’y avoir lieu à licitation de l’immeuble avant l’établissement du projet de partage ;
Débouter les requérantes de leur demande en communication de pièces ;
Les condamner au paiement d’une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
Mme, [Y], [J] sollicite la désignation de Me, [G] et soutient qu’aucun grief ne peut lui être reproché. Elle indique qu’elle souhaite se voir attribuer l’immeuble indivis, de sorte que la licitation est superfétatoire ; Elle précise que l’immeuble a été évalué par plusieurs agences immobilières à la somme de 110.000 euros. Elle énonce qu’elle a justifié de l’ensemble des documents bancaires et qu’elle ne dispose d’aucune facture s’agissant de la vente du mobil-home, celui-ci ayant été vendu à la somme de 1.500 euros en espèce.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties à leurs conclusions respectives.
L’affaire a été mise en délibérée au 27 mars 2026.
Motifs du jugement
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Aux termes de l’acte de décès de, [Q], [U], du livret de famille et du projet d’acte de notoriété,, [Q], [U] est décédé à, [Localité 2] (Nord), le, [Date décès 1] 2019, laissant pour lui succéder :
Mme, [V], [U],Mme, [O], [U],Mme, [B], [U],
Ses enfants issus de son union avec Mme, [N], [R], son épouse, avec laquelle il a divorcé suivant jugement du tribunal de grande instance de Lille du 19 février 1991.
Mme, [Y], [J],
Son épouse suivant mariage célébré le, [Date mariage 1] 2005.
Les opérations de partage se poursuivront sans préjudice des dispositions de l’article 778 du code civil.
Il résulte des débats que les copartageants ont un différend relatif à la manière de procéder au partage, notamment quant à la vente de l’immeuble dépendant de la succession.
Il ressort de ces éléments que l’ensemble des co-partageants est dans la cause et la procédure est recevable.
Il convient par conséquent d’accueillir la demande présentée par les parties et d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes-liquidation-partage de la succession de, [Q], [U].
Sur la désignation d’un notaire
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
L’existence d’un bien immobilier caractérise le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifie qu’un notaire soit désigné.
En l’absence d’accord des parties sur le choix du notaire, il convient de désigner Me, [Z], [K], notaire à, [Localité 1].
Il y a lieu d’ordonner une provision de 2.500 euros.
Il sera rappelé au dispositif de la présente décision qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA.
Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu’en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :
— le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l’estimation des biens pour l’établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l’état liquidatif ;
— le notaire liquidateur dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d’une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;
— le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d’inertie de l’un des cohéritiers, la désignation d’un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
— le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l’instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
— en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d’un projet d’état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;
— si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l’article 1374 du code de procédure civile pose le principe d’une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Sur la demande de licitation judiciaire
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Les requérantes ne s’opposent pas à l’attribution de l’immeuble au bénéfice de Mme, [Y], [J] et souhaitent que sa valeur soit estimée au jour le plus proche du partage. Elles sollicitent une licitation judiciaire de l’immeuble à défaut de vente amiable sur une mise à prix de 110.000 euros.
En réponse, Mme, [Y], [J] énonce qu’elle souhaite se voir attribuer l’immeuble et s’oppose à la licitation judiciaire du bien. Elle précise que la valeur de l’immeuble estimée au jour du décès ou au jour le plus proche du partage est sensiblement identique.
Au cas présent, compte tenu du différend, il convient d’ordonner la vente aux enchères publiques de l’immeuble situé au, [Adresse 4] à, [Localité 1] dans l’hypothèse où les héritiers seraient dans l’incapacité de s’accorder sur l’attribution de l’immeuble à Mme, [Y], [J] dans le délai de six mois à compter du prononcé de la décision.
Les requérantes versent aux débats un avis de valeur du 9 juin 2020 de Me, [G] aux termes de laquelle l’immeuble est évalué à la somme de 110.000 euros. Mme, [Y], [J] verse deux avis de valeur de 2019 aux termes desquels l’immeuble est évalué à une somme comprise entre 110.000 euros et 115.000 euros. Le tribunal déterminant les conditions de la vente par licitation judiciaire aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, il y a lieu de fixer la mise à prix à hauteur de 50.000 euros, afin que la vente aux enchères soit attractive pour les enchérisseurs.
Aucune des parties ne souhaite de baisse du prix à défaut d’enchère, avec le risque de leur faire supporter des frais de licitation sans acquéreur à l’issue de la procédure.
Les enchères seront reçues à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Lille.
Il y a lieu de dire que le cahier des conditions de vente sera établi comme en matière de saisie immobilière.
La publicité sera assurée selon les modalités précisées au dispositif du jugement.
Il sera fixé des modalités de visite des lieux à vendre, pour le cas où quiconque y mettrait obstacle.
Sur les demandes en communication de pièces.
Il n’y a pas lieu d’ordonner à Mme, [Y], [J] de communiquer les relevés de comptes complets de septembre 2019 pour les cinq comptes bancaires de, [Q], [U] (compte Parts A n°, [XXXXXXXXXX01], LDD, compte courant confort, compte parts A n,°[XXXXXXXXXX02], livret bleu) alors que Mmes, [V],, [O] et, [B], [U], en leur qualité d’héritière, peuvent se faire adresser les relevés bancaires de, [Q], [U].
Par ailleurs, les requérantes n’apportent aucun élément aux débats de nature à contester la vente courant 2017 du mobil-home litigieux au prix de 1.500 euros payé en espèce, de sorte qu’elles ne démontrent pas que l’existence des pièces dont elles demandent la communication est établie ni même vraisemblable.
Il convient donc de rejeter l’ensemble des demandes en communication de pièces.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés du partage.
Les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de, [Q], [U] ;
DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Me, [Z], [K], notaire à, [Localité 1], sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller ces opérations ;
PRECISE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d’ordonnance ;
ORDONNE aux parties de verser entre les mains du notaire désigné une provision d’un montant de 2.500 euros ;
DIT qu’en cas de difficulté, il devra en être référé au juge commis ;
DIT que le notaire commis évaluera la valeur du bien immobilier situé, [Adresse 4] à, [Localité 1] au jour le plus proche du partage ;
ORDONNE, à défaut de vente amiable dans le délai de six mois à compter du jugement, la licitation par voie d’adjudication du bien situé, [Adresse 4] à, [Localité 1] en audience des adjudications du tribunal sur le cahier des conditions de vente dressé et déposé par le conseil de Mmes, [V],, [O] et, [B], [U] ;
FIXE une mise à prix à 50.000 euros ;
DIT que les frais d’adjudication seront mis à la charge de l’adjudicataire ;
DIT qu’il sera procédé aux formalités de publicité comme il est prévu en matière de vente sur licitation ;
Au cas où quiconque ferait obstacle à l’élaboration des diagnostics préalables à la vente ou aux visites de l’immeuble par des candidats à l’acquisition :
AUTORISE tout huissier de justice choisi par l’avocat à pénétrer dans les lieux à une date convenue en accord avec l’éventuel occupant et à défaut à une date fixée par l’huissier préalablement notifiée à l’occupant huit jours calendaires à l’avance, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente ;
AUTORISE le même huissier à faire visiter les lieux, selon des modalités déterminées en accord avec l’éventuel occupant et à défaut d’accord : dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 9 et 12 heures et entre 14 et 18 heures, aux horaires déterminées par l’huissier qui en avisera téléphoniquement l’occupant au moins 24 heures à l’avance ;
DIT que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des frais de l’expert et de publicité seront inclus en frais privilégiés de vente ;
DIT que le prix d’adjudication sera payé en l’étude du notaire commis afin d’être réparti entre les copartageants ;
DEBOUTE Mmes, [V],, [O] et, [B], [U] de leurs demandes en communication des relevés bancaires et de copie d’une facture de vente de mobil-homme ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Chambre 01
N° RG 23/10541 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVKT
,
[V], [U],, [O], [U],, [B], [U]
C/,
[Y], [J] VEUVE, [U] veuve, [U]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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