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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 17 juil. 2025, n° 25/04221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIÉTÉ SY INTERNATIONAL c/ S.A.S. ESPRIT MAILLE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
17 Juillet 2025
MINUTE : 25/697
RG : N° 25/04221 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CKI
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
SOCIÉTÉ SY INTERNATIONAL
[Adresse 5]
[Localité 2] TUNISIE
représentée par Me Jean-marie HYEST, avocat au barreau de PARIS – P311
ET
DEFENDEUR
S.A.S. ESPRIT MAILLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS – D1878
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 19 Juin 2025, et mise en délibéré au 17 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 17 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 6 mars 2025, la société Esprit Maille a remis à parquet la dénonciation à la société Sy International d’une saisie-attribution opérée le 26 février 2025 entre les mains de la société Migi Naf Naf.
La saisie a été diligentée sur le fondement d’une ordonnance de référé du tribunal de commerce de Bobigny du 23 janvier 2025.
C’est dans ce contexte que, par acte du 3 avril 2025, la société Sy International a assigné la société Esprit Maille à l’audience du 19 juin 2025 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans, auquel elle demande de :
– prononcer la caducité de la saisie-attribution,
– ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
– condamner la société Esprit Maille à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience, la société Sy International, représentée par son conseil, reprend son assignation.
En défense, la société Esprit Maille, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– débouter la société Sy International de ses demandes,
– condamner la société Sy International à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de mainlevée de la saisie
L’article L. 211-1 de ce code dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Par ailleurs, en application de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, la saisie a été diligentée sur le fondement de l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Bobigny du 23 janvier 2025, condamnant la société Sy International au paiement de diverses sommes et octroyant des délais de paiement sur une partie des condamnations.
Or, si la société Esprit Maille indique avoir signifié cette décision à la société Sy International le 5 février 2025, elle n’en justifie pas.
Dès lors, elle ne dispose pas d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Par conséquent, la mainlevée de la saisie-attribution doit être ordonnée.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Esprit Maille, qui succombe, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il est équitable de condamner la société Esprit Maille à payer à la société Sy International la somme de 2000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution du 26 février 2025, dénoncée le 6 mars 2025,
CONDAMNE la société Sy International aux dépens,
CONDAMNE la société Esprit Maille à payer à la société Sy International la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 4] le 17 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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