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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 liquidat comte, 15 déc. 2025, n° 23/02800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00076
N° RG 23/02800 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JRJP
Chambre : 02 LIQUIDATION DE COMMUNAUTE
Section : 1
Me Jean-françois CASILE, vestiaire : C7
Me Pierre-jean LELU, vestiaire : A 9
JUGEMENT du 15 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3]
représenté par Me Jean-françois CASILE, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Madame [D] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4] (MONTFAVET)
de nationalité Française
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5]
représentée par Me Pierre-jean LELU, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Djamila MAHI, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente
a assisté aux débats :
Mme Clélia PARADAS, Greffière
En présence de [Q] [M], Attachée de justice
DÉBATS
Audience du 20 Octobre 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en ressort, par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistée de Mme Clélia PARADAS, Greffière
copies délivrées le
CC + CE à Me Jean-françois CASILE et à Me Pierre-jean LELU
CC à Maître [I] [S], notaire
Exposé du litige :
Monsieur [W] a contracté mariage avec Madame [G] le [Date mariage 1] 1986 devant l’Officier d’Etat Civil de la commune d'[Localité 6], sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus trois enfants, [F] [W], né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 6] (84), [Y] [W], né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 6] (84), décédé, [L] [W], née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 6].
Madame [D] [G] et Monsieur [C] [W] ont fait l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 7], ayant constitué le domicile conjugal.
Madame [D] [G] et Monsieur [C] [W] ont acquis le 22 juin 2000 un local commercial à usage de supérette cadastré section ES n°[Cadastre 1] (11 a 99 ca) lieudit [Adresse 4] à [Localité 6] [Adresse 5] et [Adresse 6], lot n°1 pour un prix de 76.224,51 €.
Madame [D] [G] et Monsieur [C] [W] ont vendu le 16 janvier 2007, le lot n° 7 de 52,60 m² cadastré section ES n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 4] à [Localité 6] [Adresse 5] et [Adresse 6], pour un prix de 30.000 €.
Madame [D] [G] et Monsieur [C] [W] ont vendu le 9 décembre 2008, le lot n°6 section ES n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 4] à [Localité 6] [Adresse 5] et [Adresse 6], pour un prix de 25.000 €.
Saisi d’une requête en divorce déposée par Monsieur [W], le Juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance d’Avignon a rendu une ordonnance de non-conciliation le 6 avril 2007 ayant notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre gratuit, à charge pour elle de régler les frais afférents et le prêt immobilier.
Par jugement du 24 novembre 2009, le Juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance d’Avignon, a notamment :
— prononcé le divorce des époux,
— commis le Président de la chambre départementale des notaires pour procéder aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— condamné Monsieur [C] [W] au paiement d’une prestation compensatoire de 80.000 €.
Par arrêt du 9 novembre 2011, la cour d’appel de [Localité 1] a confirmé le jugement en toutes ses dispositions à l’exception de celle relative à l’usage du nom marital.
Par acte extra-judiciaire du 19 octobre 2023, Monsieur [C] [W] a saisi la juridiction de céans aux fins de voir :
— ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes et liquidation du régime matrimonial des anciens époux [W] / [G].
— PRONONCER le partage des biens composant le régime matrimonial des anciens époux [W] / [G].
— DESIGNER Maître [X] [E], Notaire associée au sein de la SELARL « CARRÉ D'@CTES, Notaires associés », titulaire d’un Office Notarial à [Localité 8] (Gard), sis [Adresse 7], à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, dresser un état liquidatif, formaliser l’acte de partage et procéder aux publications obligatoires.
— DECLARER que Madame [G] est débitrice à l’égard de l’indivision des indemnités d’occupation dues au titre de la jouissance exclusive du bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 9] à compter de la date du divorce, soit depuis le 24 novembre 2009.
— ORDONNER au Notaire commis de considérer dans le partage les indemnités d’occupation dues par Madame [G] au titre de la jouissance exclusive du bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 9] à compter de la date du divorce, soit depuis le 24 novembre 2009,
— COMMETTRE un juge afin de surveiller les opérations de liquidation-partage,
— DEBOUTER Madame [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER Madame [G] à payer à Monsieur [W] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— ORDONNER l’exécution provisoire.
— CONDAMNER Madame [G] aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2025, auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l’exposé des moyens de fait et de droit, Monsieur [C] [W] a maintenu ses demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2025, auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l’exposé des moyens de fait et de droit, Madame [D] [G] sollicite de voir :
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ;
— DEBOUTER Monsieur [W] de sa demande de désignation de Me [E]
— DESIGNER un tout autre notaire aux fins de procéder aux opérations de partage de la communauté ;
— COMMETTRE tel Juge à l’effet de faire rapport en cas de difficulté ;
— DIRE ET JUGER que Madame [G] est créancière à l’endroit de l’indivision post communautaire à hauteur du montant des dépenses dont elle assume seule la charge depuis avril 2007 savoir :
— Les taxes foncières du bien situé [Adresse 9] exigées depuis le mois d’avril 2007 (en cours d’estimation),
— Les mensualités du crédit immobilier (n°502148061605) souscrit auprès de la [1] estimés à la somme de 43.513,00 € (à parfaire).
— DIRE ET JUGER que Monsieur [W] est débiteur à l’égard de l’indivision post communautaire du montant des loyers perçus au titre de la mise en location des deux locaux commerciaux sis [Adresse 10] à [Localité 6] perçus entre le mois d’avril 2007 et aujourd’hui estimés à la somme de 210.000,00 € ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur [W] est débiteur à l’égard de l’indivision post communautaire du prix de vente du local commercial vendu le 9 décembre 2008, savoir la somme de 25.000,00 € ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur [W] est débiteur à l’égard de l’indivision post communautaire du prix de vente du bien immeuble sis à [Localité 10] (Maroc) ;
— CONDAMNER Monsieur [W] à payer à Madame [G] une indemnité de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [W] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée au 16 janvier 2025 avec fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 28 avril 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 16 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Exposé des motifs :
I. Sur la procédure de partage :
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
L’article 840 du code civil dispose encore que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le prononcé de l’ouverture des opérations de partage.
En conséquence, en application des articles précités, le partage sera fait en justice.
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage, ainsi qu’un juge commis pour les surveiller, dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile.
Faute pour les parties de s’accorder sur la désignation d’un notaire, il convient de missionner Me [I] [S], notaire à [Localité 11], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, ainsi qu’un juge commis chargé de la surveillance desdites opérations.
II. Sur les points de désaccord à trancher préalablement au partage :
Sur l’indemnité d’occupation due par Madame [D] [G] :
Monsieur [C] [W] sollicite que Madame [G] soit déclarée débitrice à l’égard de l’indivision des indemnités d’occupation dues au titre de la jouissance exclusive du bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 9] à compter de la date du divorce, soit depuis le 24 novembre 2009.
Madame [D] [G] ne conteste pas être redevable d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative de ce bien immobilier depuis le 24 novembre 2009.
Le montant de cette indemnité d’occupation sera à déterminer dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage. Ce point pourra être ultérieurement tranché par la présente juridiction en cas de désaccord acté par le notaire dans un procès-verbal de dires.
Sur la créance de Madame [D] [G] à l’égard de l’indivision post-communautaire au titre du règlement du prêt immobilier et de la taxe foncière :
Madame [G] sollicite la prise en compte de sa créance à l’endroit de l’indivision post communautaire à hauteur du montant des dépenses dont elle assume seule la charge depuis avril 2007 savoir les taxes foncières du bien situé [Adresse 9] exigées depuis le mois d’avril 2007 et les mensualités du crédit immobilier (n°502148061605) souscrit auprès de la [1].
Monsieur [C] [W] ne conteste pas le bien fondé de cette créance dont le montant sera à déterminer dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage grâce à la production par les parties du tableau d’amortissement du prêt, des avis d’imposition foncière et de tous justificatifs de paiement sollicités par le notaire.
Sur les loyers perçus par Monsieur [C] [W] au titre de locaux commerciaux communs :
Madame [D] [G] sollicite la fixation de la créance de l’indivision post-communautaire à l’égard de Monsieur [W] au titre des loyers qu’il aurait perçus suite à la location de deux locaux commerciaux sis [Adresse 10] à [Localité 6] entre le mois d’avril 2007 et aujourd’hui à hauteur de la somme de 210.000,00 €.
Madame [D] [G] et Monsieur [C] [W] ont acquis le 22 juin 2000 un local commercial à usage de supérette cadastré section ES n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 4] à [Localité 6] [Adresse 5] et [Adresse 6], lot n°1 pour un prix de 76.224,51 €.
Ils ont ultérieurement vendu les 16 janvier 2007, et 9 décembre 2008 à Messieurs [T] les lots n° 7 et 6 afférents à cet ensemble immobilier acquis en 2000, pour un prix de 30.000 € et 25.000 €.
S’agissant du local restant, désigné également sous l’adresse [Adresse 10] à [Localité 6], Monsieur [C] [W] reste curieusement totalement taisant sur les revenus locatifs afférents à ce bien.
Madame [D] [G] produit une attestation de [U] [J] datée du 23 février 2024, lequel indique avoir loué ce bien pendant 5 ans sans précision de dates, à hauteur de 530 € par mois, sans quittance. Il indique avoir une trace URSSAF/RSI de cette location, pièce non produite en l’état.
Madame [D] [G] affirme que ce local a été louée à l’association [2] et produit à cet effet une attestation de [H] [O], président de l’association [2] localisée [Adresse 10], datant du 10 novembre 2017, mentionnant le versement mensuel de deux loyers de 500 € pour des locaux situés [Adresse 11].
Elle produit une capture écran d’une page internet au nom de la mosquée [C] située au [Adresse 12] à [Localité 6], datée du 14 janvier 2025.
En réplique, Monsieur [C] [W] produit un relevé de répertoire SIRENE du 19 novembre 2024 de l’association [2] mentionnant un siège basé chez [Z] [R] [Adresse 13] à [Localité 6], ce qui ne permet d’exclure que cette association ait pu louer des locaux à une autre adresse pour ses activités « d’éducation culturelle liant échange et renouveau ».
Au regard du commencement de preuves produites par Madame [D] [G], il appartiendra à Monsieur [C] [W] de justifier des revenus locatifs afférents à ce bien dans le cadre des opérations de compte, liquidation partage.
Il ne peut être statué en l’état sur ce point de désaccord en l’absence de pièces justificatives suffisantes.
Sur le prix de vente du lot n°6 cadastré ES [Cadastre 1] à [Localité 6] :
Madame [D] [G] et Monsieur [C] [W] ont vendu le 9 décembre 2008, le lot n°6 section ES n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 4] à [Localité 6] [Adresse 5] et [Adresse 6], pour un prix de 25.000 €.
Madame [D] [G] sollicite, aux termes de ses écritures, qu’il soit dit et jugé que « Monsieur [C] [W] est débiteur à l’égard de l’indivision post communautaire du prix de vente du local commercial vendu le 9 décembre 2008, savoir la somme de 25.000,00 € ».
Madame [D] [G] ne produit aucune pièce permettant d’établir que le prix de vente du bien immobilier n’ait pas été encaissé par moitié par chacun des époux. Elle ne justifie d’aucune démarche auprès de l’étude notariale ayant reçu l’acte pour obtenir un relevé de comptabilité lié à cette vente.
Il appartiendra ainsi à Madame [D] [G] de produire les éléments de preuve au soutien de ses demandes dans le cadre des opérations de partage engagées auprès de Me [S].
Sur le prix de vente d’un bien immobilier commun à [Localité 10] au Maroc :
Madame [D] [G] sollicite également aux termes de ses écritures, qu’il soit dit et jugé que Monsieur [W] est « débiteur à l’égard de l’indivision post communautaire du prix de vente du bien immeuble sis à [Localité 10] (Maroc) ».
Madame [D] [G] ne produit aucune pièce au soutien de ce chef de demande.
Elle n’établit notamment pas l’existence de ce bien immobilier commun.
Il appartiendra ainsi à Madame [D] [G] de produire les éléments de preuve au soutien de ses demandes dans le cadre des opérations de partage engagées auprès de Me [S].
III. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles occasionnés par la présente instance.
En conséquence, Monsieur [C] [W] et Madame [D] [G] seront déboutés de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire et des intérêts pécuniaires entre Madame [D] [G] et Monsieur [C] [W],
Désigne pour y procéder Maître [I] [S], notaire à [Localité 12],
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à la désignation d’un autre notaire par ordonnance du juge commis,
Désigne Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente auprès du Tribunal judiciaire d’Avignon, ou en cas d’empêchement tout juge aux affaires familiales près ledit tribunal, pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis,
Constate l’absence de désaccord entre les parties sur le principe de l’indemnité d’occupation due par Madame [D] [G] en faveur de l’indivision post-communautaire au titre de la jouissance exclusive du bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 9] à compter du 24 novembre 2009,
Dit que le montant de cette indemnité d’occupation sera à déterminer dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage,
Constate que les parties s’accordent sur le principe de la créance de Madame [D] [G] à l’égard de l’indivision post-communautaire au titre du règlement du prêt immobilier et de la taxe foncière,
Dit que montant de cette créance sera déterminé dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage grâce à la production par les parties du tableau d’amortissement du prêt, des avis d’imposition foncière et de tous justificatifs de paiement des sommes visées,
Constate qu’il ne peut être statué en l’état sur les sommes sollicitées par Madame [D] [G] au titre des loyers perçus par Monsieur [C] [W] concernant les locaux commerciaux communs,
Dit qu’il appartiendra à Monsieur [C] [W] de produire les justificatifs afférents à la location de ce bien et aux sommes perçues à ce titre, ce dernier ne contestant pas avoir la gestion de ce local,
Constate, s’agissant du prix de vente du lot n°6 cadastré ES [Cadastre 1] à [Localité 6] que Madame [D] [G] ne produit aucune pièce permettant d’établir que le prix de vente du bien immobilier n’ait pas été encaissé par moitié par chacun des époux,
Dit qu’il appartiendra ainsi à Madame [D] [G] de produire les éléments de preuve au soutien de ses demandes dans le cadre des opérations de partage engagées auprès de Me [S], l’étude notariale en charge de la vente pouvant être utilement interrogée,
Constate, s’agissant du prix de vente d’un bien immobilier commun à [Localité 10] au Maroc que Madame [D] [G] ne produit aucune pièce au soutien de ce chef de demande,
Dit qu’il appartiendra ainsi à Madame [D] [G] de produire les éléments de preuve au soutien de ses demandes dans le cadre des opérations de partage engagées auprès de Me [S],
Dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel des dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile . Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
Etend en tant que de besoin la mission de Maître [I] [S] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE, pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Madame [D] [G] et Monsieur [C] [W] ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier .
A cet effet ordonne et, au besoin, requiert les responsables du fichier FICOBA, et du fichier FICOVIE de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF).
Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte.
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
Rappel des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage,
Déboute Madame [D] [G] et Monsieur [C] [W] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
La présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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