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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 17 avr. 2025, n° 25/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 17 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00210 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVNN
AFFAIRE : S.C.I. RAVON IMMOBILIER C/ S.A.S. SAVEURS DU MONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. RAVON IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. SAVEURS DU MONDE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 27 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 17 Avril 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 décembre 2023, la SCI RAVON IMMOBILIER a consenti à la SAS SAVEURS DU MONDE, un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] à SAINT ETIENNE, local n°6, pour une durée de 9 année entière et consécutive à compter du 4 décembre 2023 et pour un loyer principal annuel hors taxes et hors charges de 11 760 euros payable mensuellement.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, la SCI RAVON IMMOBILIER a assigné la SAS SAVEURS DU MONDE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 27 mars 2025, à laquelle la SCI RAVON OMMOBILIER sollicite de voir :
— constater que le bail signé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet ;
— ordonner l’expulsion du locataire et celle de tout occupant de son chef des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin, avec l’aide de l’assistance de la force publique ;
condamner le locataire à payer au bailleur les sommes suivantes :
— 6 335,86 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, outre la somme de 633,58 euros au titre de la clause pénale ;
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu’au départ effectif des lieux de la locataire ;
— les loyers, charges et indemnités d’occupation dus entre la date de la présente assignation et la date d’audience ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation.
Au visa des articles L143-2 et L145-41 du code de commerce, la SCI RAVON IMMOBILIER expose que la locataire ne paye plus les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
La SASU SAVEURS DU MONDE, régulièrement citée par dépôt de l’acte à étude, ne comparait pas à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 17 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, « à défaut par le preneur d’exécuter une seule des charges et conditions du présent bail, lesquelles sont toutes de rigueur, ou à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et charges à leur échéance, des arriérés de loyers et du complément du dépôt de garantie après révision du loyer ou encore de celui des intérêts de retard et des frais des actes extrajudiciaires, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur et sans aucune formalité judiciaire, un mois après un simple commandement ou une simple sommation rappelant expressément la présente clause résolutoire restée sans effet durant ce délai.
Si le preneur refusait de libérer les lieux loués, il suffirait pour l’y contraindre d’une simple ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du tribunal de grande instance du lieu de situation de l’immeuble, le preneur acceptant que l’ordonnance soit exécutoire sur minute et nonobstant appel ».
Un commandement de payer les loyers a été signifié à la SAS SAVEURS DU MONDE le 19 décembre 2024 pour la somme principale de 2 735,86 euros, terme de décembre 2024 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 20 janvier 2025.
La SAS SAVEURS DU MONDE doit quitter les lieux dans les 8 jours la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au jour de l’audience, terme de mars 2025 inclus, s’élèvent à 6 335,86 euros.
Il convient donc de condamner la SAS SAVEURS DU MONDE à payer à la SCI RAVON IMMOBILIER la somme provisionnelle de 6 335,86 euros, arrêtée au 27 mars 2025, terme de mars 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 19 décembre 2024 sur la somme de 2 735,86 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
Le bail prévoit une clause pénale de 10 % du montant des sommes dues. Les clauses pénales étant susceptibles de modulation par décision de la seule juridiction du fond, la demande de leur paiement formée devant le juge des référés se justifie à hauteur de 300 euros à titre provisionnel au vu du préjudice incontestable subi par le bailleur.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, la défenderesse est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 19 décembre 2024 et à payer à la demanderesse la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 695 du code de procédure civile, le coût de l’assignation est nécessairement compris dans les dépens sans qu’il soit besoin de le préciser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant la SCI RAVON IMMOBILIER à la
SAS SAVEURS DU MONDE pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 20 janvier 2025 ;
DIT que la SAS SAVEURS DU MONDE doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la SAS SAVEURS DU MONDE à payer à la SCI RAVON IMMOBILIER les sommes provisionnelles suivantes :
— 6 335,86 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 27 mars 2025, terme de mars 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024 sur la somme de 2 735,86 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance,
— 300 euros à titre de provision à valoir sur le montant de la clause pénale,
une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er avril 2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
-1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS SAVEURS DU MONDE aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 152,82 euros.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON
COPIES-
— DOSSIER
Le 17 Avril 2025
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