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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 16 mars 2026, n° 25/02949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SCCV CLAMART GALLIERA, S.A. ALLIANZ IARD, Compagnie d'assurance AXA FRANCE c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S.U. CO-ORDO, S.A.S. FERMATIC, S.A.R.L. AMENAGER ET BATIR, S.A. CABINET RACINE, Société SMABTP, S.A.S.U. QUALICONSULT, S.A.S.U. LTE CONSTRUCTION, S.A.S. ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE ( ACPC ), S.A.R.L. COMPTOIR DES PROJETS, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), S.A.S.U., S.A.S. SPERY, S.A.S.U. SEMOFI, S.A.S.U. ENVIRONNEMENT ET CONCEPTION DE L' AMENAGEMENT URBAI N ( ECAU ), S.A.S. AT3E, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. EUROMIB, S.A. SMA, S.A. [ Localité 1 ] ASSURANCES, Société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE ( LSME ), S.A.S. DERICHEBOURG ESPACES VERTS, S.A.S.U. EUROLEC 2000, S.A.S. SOLAB |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 MARS 2026
N° RG 25/02949 – N° Portalis DB3R-W-B7J-27JO
N° de minute :
Société SCCV CLAMART GALLIERA
c/
S.A.S. SPERY,
S.A.R.L. AMENAGER ET BATIR,
S.A.S.U. LTE CONSTRUCTION,
S.A.S.U. CO-ORDO,
S.A.S. ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE (ACPC),
S.A.S. DERICHEBOURG ESPACES VERTS,
S.A.S. FERNANDES,
S.A.S. FERMATIC,
S.A.R.L. EUROMIB,
S.A.S.U. EUROLEC 2000
S.A.S.U. [Adresse 1],
Monsieur [X] [L],
S.A.S.U. QUALICONSULT,
S.A. CABINET RACINE,
S.A.S. SOLAB,
S.A.R.L. COMPTOIR DES PROJETS,
S.A.S.U. SEMOFI,
S.A.S.U. ENVIRONNEMENT ET CONCEPTION DE L’AMENAGEMENT URBAI N (ECAU),
S.A.S. AT3E,
S.A. MMA IARD, es qualité d’assureur de la société AT3E,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de la société AT3E
Société SMABTP, es qualité d’assureur des sociétés SPERY, AMENAGER ET BATIR, LTE CONSTRUCTION, ACPC, FERNANDES et SEMOFI
Compagnie d’assurance AXA FRANCE, ès-qualité d’assureur de la société SOLAB
Compagnie d’assurance AXA FRANCE, ès-qualité d’assureur des sociétés ALBDO, EUROLEC, EUROMIB et CO-ORDO,
S.A. ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la société LES ZELLES,
Société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE (LSME), es qualité d’assureur de la société DERICHEBOURG,
S.A. [Localité 1] ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société FERMATIC,
S.A. SMA, es qualité d’assureur de la société QUALICONSULT,
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), es qualité d’assureur de [X] [L],
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur de la société CABINET RACINE
DEMANDERESSE
Société SCCV CLAMART GALLIERA
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD – ROUSTAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0139
DEFENDEURS
S.A.S. SPERY
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non-comparante
S.A.R.L. AMENAGER ET BATIR
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non-comparante
S.A.S.U. LTE CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non-comparante
S.A.S.U. CO-ORDO
[Adresse 6]
[Localité 6]
Non-comparante
S.A.S. ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE (ACPC)
[Adresse 7]
[Localité 7]
Représentée par Me Cécile GONTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0170
S.A.S. DERICHEBOURG ESPACES VERTS
[Adresse 8]
[Localité 8]
Représentée par Maître Philippe SAVATIC de la SELEURL PRAVTIKS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0307
S.A.S. FERNANDES
[Adresse 9]
[Localité 9]
Représentée par Maître Valérie-ann LAFOY de la SELASU DABBENE-LAFOY Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E269
S.A.S. FERMATIC
[Adresse 10]
[Localité 10]
Non-comparante
S.A.R.L. EUROMIB
[Adresse 11]
[Localité 11]
Non-comparante
S.A.S.U. EUROLEC 2000
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 12]
Non-comparante
S.A.S.U. LES ZELLES
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représentée par Maître Françoise HECQUET de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R282
Monsieur [X] [L]
[Adresse 15]
[Localité 14]
Représenté par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
S.A.S.U. QUALICONSULT
[Adresse 16]
[Localité 15]
Représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0579
S.A. CABINET RACINE
[Adresse 17]
[Localité 16]
Représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
S.A.S. SOLAB
[Adresse 18]
[Localité 17]
Représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R.56
S.A.R.L. COMPTOIR DES PROJETS
[Adresse 19]
[Localité 18]
Représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
S.A.S.U. SEMOFI
[Adresse 20]
[Localité 19]
Représentée par Me Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0066
S.A.S.U. ENVIRONNEMENT ET CONCEPTION DE L’AMENAGEMENT URBAI N (ECAU)
[Adresse 21]
[Localité 20]
Non-comparante
S.A.S. AT3E
[Adresse 22]
[Localité 21]
Non-comparante
S.A. MMA IARD, es qualité d’assureur de la société AT3E
[Adresse 23]
[Localité 22]
Représentée par Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de la société AT3E
[Adresse 23]
[Localité 22]
Représentée par Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
Société SMABTP, es qualité d’assureur des sociétés SPERY, AMENAGER ET BATIR, LTE CONSTRUCTION, ACPC, FERNANDES et SEMOFI
[Adresse 24]
[Localité 23]
Représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
Compagnie d’assurance AXA FRANCE, ès-qualité d’assureur de la société SOLAB
[Adresse 25]
[Localité 24]
Représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R.56
Compagnie d’assurance AXA FRANCE, ès-qualité d’assureur des sociétés ALBDO, EUROLEC, EUROMIB et CO-ORDO
[Adresse 25]
[Localité 24]
Représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1538
S.A. ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la société LES ZELLES
[Adresse 26]
[Localité 25]
Représentée par Maître Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0435
Société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE (LSME), es qualité d’assureur de la société DERICHEBOURG
[Adresse 27]
[Localité 26]
Représentée par Maître Christophe ADRIEN de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1145
S.A. [Localité 1] ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société FERMATIC
[Adresse 28]
[Localité 26]
Représentée par Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0039
S.A. SMA, es qualité d’assureur de la société QUALICONSULT
[Adresse 29]
[Localité 23]
Représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), es qualité d’assureur de [X] [L]
[Adresse 30]
[Localité 27]
Non-comparante
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur de la société CABINET RACINE
[Adresse 31]
[Localité 26]
Représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 09 mars 2026 et prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 06 mars 2025, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête de Madame [W] [K] et Monsieur [S] [N], a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [C] [E], au contradictoire de la société SCCV CLAMART GALLIERA.
Dans le but de leur voir déclarer commune et opposable les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 06 mars 2025, la société SCCV CLAMART GALLIERA a, par actes de commissaires de justice en date des 17, 18, 19, 20, 21, 25 et 26 novembre 2025, assigné devant cette juridiction, pour l’audience du 21 janvier 2026, les personnes suivantes :
La société SPERY en charge du lot « carrelage » et son assureur la SMABTP,
La société AMENAGER ET BATIR en charge du lot « couverture » et son assureur la SMABTP,
La société LTE CONSTRUCTION en charge des lots « terrassement/VCP » et « gros œuvre » et son assureur la SMABTP,
La société CO-ORDO en charge du lot « étanchéité » et son assureur la société AXA FRANCEIARD,
La société ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE – ACPC en charge des lots « plomberie-sanitaire-chauffage-VMC-désenfumage/collectifs » et « plomberie- sanitaire-chauffage-VMC-désenfumage/maisons individuelles » et son assureur la SMABTP,
La société DERICHEBOURG en charge du lot « espaces verts-VRD » et son assureur la société LIBERTY SPECIALTY MARKETS,
La société FERNANDES en charge du lot « traitement de façades-ravalement-échafaudage maisons individuelles » et son assureur la SMABTP,
La société FERMATIC en charge du lot « porte de parking » et son assureur le [Localité 1],
La société EUROMIB en charge des lots « cloison, doublages, plafonds » et « menuiseries intérieures » et son assureur la société AXA FRANCE IARD,
La société EUROLEC 2000 en charge du lot « électricité » et son assureur la société AXA FRANCE IARD,
La société LES ZELLES en charge du lot « menuiseries extérieures bois/aluminium – occultations » et « menuiseries extérieures PVC plaxe-occultations » et son assureur la société ALLIANZ IARD,
La société [X] [L], architecte et son assureur la MAF,
La société QUALICONSULT, bureau de contrôle et son assureur la SMA SA,
La société CABINET RACINE, maître d’œuvre et son assureur les LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA,
La société SOLAB, bureau d’étude fluides et son assureur la société AXA FRANCE IARD,
La société COMPTOIR DES PROJETS, paysagiste,
La société SEMOFI, bureau d’étude, et son assureur la SMABTP,
La société ECAU, bureau d’étude VRD,
La société AT3E bureau d’étude thermique et acoustique et son assureur les MMA IARD.
A l’audience du 21 janvier 2026, la société SCCV CLAMART GALLIERA a maintenu sa demande d’ordonnance commune, en ce compris vis-à-vis des parties défenderesses sollicitant leur mise hors de cause.
Les sociétés SAS FERNANDES, SASU SEMOFI, AT3E, ainsi que les compagnies d’assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société AT3E, ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société LES ZELLES, [Localité 1] ASSURANCES en qualité d’assureur de la société FERMATIC ont formulé des protestations et réserves.
La société DERICHEBOURG ESPACES VERTS a demandé sa mise hors de cause, précisant qu’il n’existait aucun motif légitime à l’attraire aux opérations d’expertise. Elle demande en outre la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE a également demandé sa mise hors de cause en sa qualité d’assureur de la société DERICHEBOURG, dans la mesure où elle n’assurait plus cette société depuis le 30 avril 2023 et que sa garantie ne peut plus être mobilisée pour les sinistres dont la réclamation est postérieure à cette date.
A titre subsidiaire, elle demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves.
Les sociétés SAS ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE (ACPC), QUALICONSULT, SOLAB, CABINET RACINE, ainsi que les compagnies d’assurance SMABTP en qualité d’assureur des sociétés ACPC, FERNANDES, SEMOFI, AMENAGEMENT ET BATIR et LTE CONSTRUCTION, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés SOLAB, CO-ORDO, EUROLEC 2000 et EUROMIB, SMA SA en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société CABINET RACINE, ayant constitué avocat, ont fait parvenir leurs protestations et réserves par écrit.
Les autres parties défenderesses, régulièrement assignées n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En premier lieu, aux termes de son assignation, la société SCCV CLAMART GALLIERA ne fait pas état de grief particulier à l’encontre de la société DERICHEBOURG en charge du lot « espaces verts-VRD ». Au surplus, elle ne produit ni les conclusions écrites, ni les pièces découlant de la procédure initiale ayant donné lieu au prononcé de l’ordonnance du 06 mars 2025, permettant ainsi de relever si les désordres dénoncés par les consorts [K]/[N] pouvaient concerner le lot attribué à la société DERICHEBOURG.
Il convient donc de prononcer la mise hors de cause de cette société qui entraînera de facto celle de son assureur, la compagnie LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE.
En revanche, la société SCCV CLAMART GALLIERA justifie, notamment par la production des contrats passés avec les locateurs d’ouvrage et des attestations d’assurance, ainsi que de l’avis favorable de l’expert, d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise en cours aux autres sociétés défenderesses.
Il convient donc de rendre commune l’expertise ordonnée à La société SPERY et son assureur la SMABTP, La société AMENAGER ET BATIR et son assureur la SMABTP, La société LTE CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP, La société CO-ORDO et son assureur la société AXA FRANCEIARD, La société ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE – ACPC et son assureur la SMABTP, La société FERNANDES et son assureur la SMABTP, La société FERMATIC et son assureur le [Localité 1], La société EUROMIB et son assureur la société AXA FRANCE IARD, La société EUROLEC 2000 et son assureur la société AXA FRANCE IARD, La société LES ZELLES et son assureur la société ALLIANZ IARD, La société [X] [L], et son assureur la MAF, La société QUALICONSULT et son assureur la SMA SA, La société CABINET RACINE et son assureur les LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, La société SOLAB et son assureur la société AXA FRANCE IARD, La société COMPTOIR DES PROJETS, La société SEMOFI, et son assureur la SMABTP, La société ECAU, La société AT3E et son assureur les MMA IARD.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la la société SCCV CLAMART GALLIERA.
Eu égard aux circonstances de la cause, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société DERICHEBOURG. Il conviendra de condamner la demanderesse à lui verser la somme de 750 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononçons la mise hors de cause de la société DERICHEBOURG et celle de la société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE ;
Déclarons communes à La société SPERY et son assureur la SMABTP, La société AMENAGER ET BATIR et son assureur la SMABTP, La société LTE CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP, La société CO-ORDO et son assureur la société AXA FRANCEIARD, La société ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE – ACPC et son assureur la SMABTP, La société FERNANDES et son assureur la SMABTP, La société FERMATIC et son assureur le [Localité 1], La société EUROMIB et son assureur la société AXA FRANCE IARD, La société EUROLEC 2000 et son assureur la société AXA FRANCE IARD, La société LES ZELLES et son assureur la société ALLIANZ IARD, La société [X] [L], et son assureur la MAF, La société QUALICONSULT et son assureur la SMA SA, La société CABINET RACINE et son assureur les LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, La société SOLAB et son assureur la société AXA FRANCE IARD, La société COMPTOIR DES PROJETS, La société SEMOFI, et son assureur la SMABTP, La société ECAU, La société AT3E et son assureur les MMA IARD les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 06 mars 2025 (affaire RG 24/02192) ayant désigné Monsieur [C] [E] en qualité d’expert ;
Disons que la société SCCV CLAMART GALLIERA communiquera sans délai à La société SPERY et son assureur la SMABTP, La société AMENAGER ET BATIR et son assureur la SMABTP, La société LTE CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP, La société CO-ORDO et son assureur la société AXA FRANCEIARD, La société ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE – ACPC et son assureur la SMABTP, La société FERNANDES et son assureur la SMABTP, La société FERMATIC et son assureur le [Localité 1], La société EUROMIB et son assureur la société AXA FRANCE IARD, La société EUROLEC 2000 et son assureur la société AXA FRANCE IARD, La société LES ZELLES et son assureur la société ALLIANZ IARD, La société [X] [L], et son assureur la MAF, La société QUALICONSULT et son assureur la SMA SA, La société CABINET RACINE et son assureur les LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, La société SOLAB et son assureur la société AXA FRANCE IARD, La société COMPTOIR DES PROJETS, La société SEMOFI, et son assureur la SMABTP, La société ECAU, La société AT3E et son assureur les MMA IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer La société SPERY et son assureur la SMABTP, La société AMENAGER ET BATIR et son assureur la SMABTP, La société LTE CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP, La société CO-ORDO et son assureur la société AXA FRANCEIARD, La société ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE – ACPC et son assureur la SMABTP, La société FERNANDES et son assureur la SMABTP, La société FERMATIC et son assureur le [Localité 1], La société EUROMIB et son assureur la société AXA FRANCE IARD, La société EUROLEC 2000 et son assureur la société AXA FRANCE IARD, La société LES ZELLES et son assureur la société ALLIANZ IARD, La société [X] [L], et son assureur la MAF, La société QUALICONSULT et son assureur la SMA SA, La société CABINET RACINE et son assureur les LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, La société SOLAB et son assureur la société AXA FRANCE IARD, La société COMPTOIR DES PROJETS, La société SEMOFI, et son assureur la SMABTP, La société ECAU, La société AT3E et son assureur les MMA IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 3000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société SCCV CLAMART GALLIERA entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 32], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la société SCCV CLAMART GALLIERA de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à La société SPERY et son assureur la SMABTP, La société AMENAGER ET BATIR et son assureur la SMABTP, La société LTE CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP, La société CO-ORDO et son assureur la société AXA FRANCEIARD, La société ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE – ACPC et son assureur la SMABTP, La société FERNANDES et son assureur la SMABTP, La société FERMATIC et son assureur le [Localité 1], La société EUROMIB et son assureur la société AXA FRANCE IARD, La société EUROLEC 2000 et son assureur la société AXA FRANCE IARD, La société LES ZELLES et son assureur la société ALLIANZ IARD, La société [X] [L], et son assureur la MAF, La société QUALICONSULT et son assureur la SMA SA, La société CABINET RACINE et son assureur les LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, La société SOLAB et son assureur la société AXA FRANCE IARD, La société COMPTOIR DES PROJETS, La société SEMOFI, et son assureur la SMABTP, La société ECAU, La société AT3E et son assureur les MMA IARD sera caduque et privée de tout effet;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la société SCCV CLAMART GALLIERA à verser à la société DERICHEBOURG la somme de 750 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de la société SCCV CLAMART GALLIERA ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 28], le 16 mars 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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