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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 déc. 2025, n° 24/02864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02864 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCBS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
N° RG 24/02864 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCBS
DEMANDERESSE :
[7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme [J] [O], dûment mandatée
DEFENDEUR :
M. [G] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DEBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 13 décembre 2024, M. [G] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte n°44946019 délivrée le 17 octobre 2024 par le Directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et signifiée le 3 octobre 2024 pour un montant de 83 867 euros de cotisations et majorations de retard au titre des années 2018 à 2022.
Par jugement du 13 mai 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, M. [G] [W] s’étant manifesté peu après l’audience du 11 mars 2025 et ayant exposé avoir été victime d’une confusion, l’URSSAF lui ayant indiqué qu’il n’avait pas besoin de se présenter à l’audience de mise en état du 13 mars 2025, relative à un autre dossier. Il était précisé que la notification valait convocation à l’audience du 14 octobre 2025 à 14h.
Ce jugement a été notifié à M. [G] [W] par lettre recommandée avec avis de réception signé.
À l’audience du 14 octobre 2025, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l'[6] demande au tribunal de :
— déclarer forclos le recours de M. [G] [W] ;
— condamner M. [G] [W] au paiement des frais de signification et aux dépens.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, M. [G] [W], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité du recours
Il ressort de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 3 octobre 2024 et que M. [G] [W] a formé une opposition motivée le 13 décembre 2024, de sorte que son opposition est forclose.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 3 octobre 2024, dont il est justifié pour un montant de 76,26 euros seront donc mis à la charge de M. [G] [W].
Les dépens seront supportés par M. [G] [W], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE FORCLOSE l’opposition formée par M. [G] [W] à la contrainte n° 44946019 signifiée le 3 octobre 2024 par le directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 4] ;
CONDAMNE M. [G] [W] au paiement des frais de signification de la contrainte du 3 octobre 2024, d’un montant de 76,26 euros ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE M. [G] [W] au paiement des dépens.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 décembre 2025, et signé par le président et le greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
1 CE à l’URSSAF
1 CCC à M. [W]
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