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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 4 juin 2026, n° 25/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [O] [G] + 2 grosses S.A.S. INSOR + 1 exp Me Elodie ACHIARDY + 1 grosse Me Emmanuel VOISIN-MONCHO + 1exp SAS Sorrentino Bruneau
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 04 Juin 2026
DÉCISION N° : 26/00214
N° RG 25/00595 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QDML
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [H] [G]
Chez Monsieur [Q] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Elodie ACHIARDY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. INSOR
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 10 Juin 2025 que le jugement serait prononcé le 10 Septembre 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises et pour la dernière fois au 04 Juin 2026.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance de référé réputée contradictoire, en date du 7 octobre 2019, le tribunal d’instance de Cagnes-sur-Mer a notamment :
Constaté la résiliation du bail, conclu le 26 juin 2018, à la date du 28 février 2019 ;Condamné Monsieur [O] [G] à payer à la SCI Azur une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 840 € à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux ;Condamné Monsieur [O] [G] à payer à la SCI Azur la somme provisionnelle de 4 313,25 € sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au moins d’avril 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2018 sur la somme de 2 593,25 € et pour le surplus à compter de l’assignation en justice ;Condamné Monsieur [O] [G] à payer à la SCI Azur la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance ;
Cette décision a été signifiée à Monsieur [O] [G] le 15 novembre 2019, selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile.
Le 19 février 2021, le directeur de greffe de la cour d’appel d'[Localité 3] a certifié que Monsieur [O] [G] n’avait pas interjeté appel de cette décision.
***
Le 21 novembre 2023, la SAS Insor, subrogée dans les droits de la SCI Azur, a fait signifier à Monsieur [O] [G], à nouveau, l’ordonnance de référé, ainsi que sept quittances subrogatives, avec commandement de payer la somme de 16 741,27 €, aux fins de saisie-vente.
***
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 5 décembre 2023, la SAS Insor, subrogée dans les droits de la SCI Azur, agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la société My French Bank, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Monsieur [E] [H] [G], pour la somme de 17 965,16 €.
Le tiers-saisi a déclaré que le(s) compte(s) du débiteur saisi étai(en)t créditeur(s) de la somme de 230,14 €, solde bancaire insaisissable non déduit, de sorte que la saisie attribution s’est révélée totalement infructueuse.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [O] [G], par acte signifié le 14 décembre 2023.
***
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 2 janvier 2024, la SAS Insor, subrogée dans les droits de la SCI Azur, agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Financière des Paiements Electroniques, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Monsieur [E] [H] [G], pour la somme de 17 965,16 €.
Le tiers-saisi a déclaré que le(s) compte(s) du débiteur saisi étai(en)t créditeur(s) de la somme de 0 € de sorte que la saisie attribution s’est révélée totalement infructueuse.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [E] [H] [G], par acte signifié le 4 janvier 2024.
***
Selon procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation, en date du 11 décembre 2023, la SAS Sorrentino Bruneau, agissant à la requête de la SAS Insor, en vertu de la décision susvisée, a signifié à la préfecture des Alpes-Maritimes l’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule Peugeot Speedfight, immatriculé GH 751 CS, appartenant à Monsieur [O] [G].
Ce procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation a été dénoncé à Monsieur [O] [G], le 14 décembre 2023.
***
Par déclaration d’appel n°24/943 en date du 31 janvier 2024, Monsieur [E] [H] [G] a interjeté appel de ladite ordonnance devant la cour d’appel d'[Localité 4]- en-Provence.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 5 février 2024, Monsieur [O] [G] a fait assigner la SAS Insor devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation des saisies attribution et de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation.
Par jugement du 5 juillet 2024, la présente juridiction a, conformément à l’accord des parties :
Ordonné le sursis à statuer dans l’attente :De la décision du magistrat de la mise en état, saisi sur incident, par la SAS Insor, sur la recevabilité de l’appel diligenté par Monsieur [O] [G] ;En cas de rejet de la fin de non-recevoir, de l’arrêt de la cour d’appel rendu sur le recours diligenté, par Monsieur [O] [G], à l’encontre de l’ordonnance de référé du tribunal d’instance de Cagnes-sur-Mer en date du 7 octobre 2019, alors pendante devant la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence sous le numéro de RG 24-1155 ;Ordonné la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours et dit qu’elle serait réinscrite sur la demande de la partie la plus diligente, à charge pour elle de justifier :De la décision d’irrecevabilité du magistrat chargé de la mise en état de la cour d’appel, saisi sur incident, par la SAS Insor ;En cas de rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Insor, par le magistrat chargé de la mise en état, de la décision de la cour d’appel rendue sur l’appel diligenté par Monsieur [O] [G], à l’encontre de l’ordonnance de référé, actuellement pendante devant la chambre 1-2 de la cour d’appel d'[Localité 3], sous le numéro RG 24-1155 ;Réservé les moyens et prétentions des parties, ainsi que les dépens.***
Par ordonnance d’incident du 27 juin 2024, la conseillère de la chambre 1-2 de la cour d’appel d'[Localité 3] a, notamment, dit n’y avoir de statuer, dans le cadre de l’incident, sur la recevabilité de l’appel interjeté le 31 janvier 2024, enregistré sous le n° 24/01155 et subséquemment sur la nullité de la signification de l’ordonnance de référé du 7 octobre 2019, réalisée le 15 novembre 2019.
Selon arrêt en date du 12 décembre 2024, la cour d’appel d'[Localité 3] a :
Déclaré recevable l’intervention de la SAS Insor ;Déclaré l’appel interjeté par Monsieur [G] irrecevable ;Y ajoutant :Condamné Monsieur [G] à payer à :La SCI Azur la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;La SAS Insor la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouté Monsieur [G] de sa demande formulée sur le même fondement ;Condamné ce dernier à supporter les dépens d’appel.***
Par conclusions reçues le 5 février 2025, la SAS Insor a sollicité le ré-enrôlement de la procédure.
La procédure a été enrôlée sous le n°25/595 et les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mars 2025. La procédure a, ensuite été renvoyée, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
Vu les conclusions de Monsieur [O] [G], au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.733-1 et suivants du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, 1240 et 1353 du code civil et L.121-2 et R.211-11 du code des procédures civiles, de :
Prononcer le caractère nul et non avenu de l’ordonnance du 7 octobre 2019 ;Prononcer la mainlevée des saisies-attribution diligentées les 2 janvier 2024 et 5 décembre 2023 et de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 11 décembre 2023 ;Condamner la SAS Insor au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil ;Condamner la SAS Insor au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.Vu les conclusions de la SAS Insor, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1371 du code civil, de :
Débouter Monsieur [O] [G] de toutes ses demandes ;Le condamner au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le caractère non-avenue du titre :
Monsieur [O] [G] invoque le caractère non-avenu de l’ordonnance de référé, réputée contradictoire, faute de signification régulière dans les six mois de sa date.
Il est, effectivement, admis en droit que le juge de l’exécution est compétent pour se prononcer sur la demande tendant à faire déclarer un jugement non-avenu, celle-ci ayant pour objet de lui faire perdre son caractère de titre exécutoire
En vertu de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 7 octobre 2019, réputée contradictoire en raison de la défaillance de Monsieur [O] [G], lui a été signifiée le 15 novembre 2019, soit dans les six mois de sa date.
Dès lors, cette décision ne pourra être déclarée non avenue que si l’acte de signification du 15 novembre 2019, est annulé.
***
En vertu de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Or, l’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 654, alinéa premier du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne.
En vertu de l’article 655 du même code, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L’article 656 du code de procédure civile prévoit que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé. L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
L’article 659 du code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
En l’espèce, l’ordonnance de référé a été signifiée à Monsieur [O] [G] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Le commissaire de justice y mentionne s’être rendu à la dernière adresse connue déclarée par le requérant : [Adresse 3] (06).
L’officier ministériel y mentionne qu’à cette adresse, les circonstances décrites lui ont démontré que le destinataire n’y avait plus aucun domicile. En effet, sur place il n’a pas pu localiser le requis. Son nom ne figure plus sur les boites aux lettres et interphones.
Il indique, ensuite, avoir procédé à des recherches. Ainsi a-t-il tenté de joindre le requis au 06 42 95 72 76, cette démarche étant restée infructueuse. Il n’a trouvé aucune indication quant à un éventuel employeur. Il a interrogé son mandant, qui n’avait pas connaissance d’une autre adresse.
L’officier ministériel précise :
« Ces diligences ainsi effectuées ne m’ayant pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, ce dernier étant actuellement sans domicile ni résidence connue, j’ai dressé le présent procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
Le 15 novembre 2019 j’ai adressé au signifié à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, une copie du présent procès-verbal ainsi qu’une copie de l’acte ainsi signifié. Le même jour j’ai avisé le destinataire par lettre simple de l’accomplissement de cette formalité à la même adresse ».
Sont versées aux débats :
La copie de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en date du 15 novembre 2019, adressée à Monsieur [O] [G], à sa dernière adresse connue, comportant copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
La copie de la lettre adressée le jour-même à Monsieur [O] [G], dans laquelle le commissaire de justice l’avisait de l’accomplissement de cette formalité.Il n’est pas justifié de l’avis de réception, ce qui ne permet pas de vérifier si, comme en 2023, Monsieur [O] [G] l’a signé et a réceptionné cette missive.
Pour autant, il est admis en droit qu’ont force probante et sont authentiques les mentions qui relatent les faits que le commissaire de justice a personnellement accomplis dans l’exercice de ses fonctions. Ainsi en est-il des énonciations relatives à la remise et à l’acceptation de la copie, ainsi qu’à l’envoi des lettres prévues aux article 658 et 659 du code de procédure civile, ou encore les mentions, dans un acte de signification, des diligences accomplies par un huissier de justice, même s’il s’agit de mentions préimprimées. Ces mentions font donc foi jusqu’à inscription de faux.
La cour d’appel a d’ailleurs retenu qu’il était justifié qu’une copie du courrier avait été adressée le jour même par lettre simple et par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [G].
Dès lors, la signification de l’ordonnance de référé du 7 octobre 2019, réalisée par acte du 15 novembre 2019.
Monsieur [G] sera donc débouté de sa demande tendant à ce que l’ordonnance de référé du tribunal d’instance de Cagnes-sur-Mer, en date du 7 octobre 2019, soit réputée non avenue.
Sur la contestation des saisies :
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
L’article L.223-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’huissier de justice chargé de l’exécution d’un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d’un véhicule terrestre à moteur auprès de l’autorité administrative compétente. La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d’une saisie. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
En l’espèce, Monsieur [O] [G] soutient que l’ordonnance de référé a été obtenue par fraude, le bail étant nul, de sorte qu’elle ne saurait fonder la moindre procédure d’exécution, dans la mesure où la SCI Azur n’avait pas le droit de louer le bien.
Il soutient, par ailleurs, que le bail ayant été résilié en juillet 2019, le locataire a restitué les clefs au bénéficiaire légitime du droit d’occupation, de sorte que la créance dont se prévaut la SAS Insor n’est pas exigible et encore moins fondée en son principe.
Cependant, l’ordonnance de référé du tribunal d’instance de Cagnes-sur-Mer, en date du 7 octobre 2019, signifiée à la SAS Insor, ayant condamné ce dernier à payer diverses sommes (arriéré, indemnité d’occupation jusqu’à la libération des locaux et frais irrépétibles), constitue un titre exécutoire, conformément à l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution, constatant l’existence d’une créance liquide et exigible de la défenderesse à l’encontre du demandeur.
Or, la présente juridiction ne saurait se prononcer sur la régularité du bail et la fraude invoquée par le demandeur, qui tenait ses droits de locataire de la SCI Azur.
En effet, il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites et de remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu’il constate.
S’agissant des indemnités d’occupation dont le recouvrement est poursuivi, Monsieur [O] [G] ne justifie pas avoir résilié le bail en 2019, pas plus qu’il ne rapporte la preuve de la libération des lieux par la remise des clefs à la SCI Azur, conformément à la décision.
Il ne justifie pas davantage s’être acquitté de sa dette.
En conséquence, Monsieur [O] [G] sera débouté de sa demande en mainlevée des saisies pratiquées à son préjudice.
***
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande indemnitaire pour saisie abusive :
En vertu de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier, lequel doit être tenu aux conséquences dommageables de la saisie-attribution.
En l’espèce, Monsieur [O] [G] ne rapporte pas la preuve du caractère abusif des saisies, pas plus qu’il ne démontre le préjudice invoqué, étant observé que les saisies-attribution se sont révélées infructueuses.
Il sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [O] [G], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [G], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SAS Insor une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à deux mille euros (2 000 €), au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de Monsieur [O] [G] recevable ;
Déboute Monsieur [O] [G] de sa demande tendant à ce que l’ordonnance de référé du tribunal d’instance de Cagnes-sur-Mer, en date du 7 octobre 2019, soit réputée non avenue ;
Le déboute de ses demandes en mainlevée des saisies-attribution pratiquées à son préjudice, à la requête de la SAS Insor, respectivement entre les mains de la société Ma French Bank et la Financière des Paiements Electroniques, les 5 décembre 2023 et 2 janvier 2024 ;
Déboute Monsieur [O] [G] de sa demande en mainlevée de la mesure d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule Peugeot Speedfight, immatriculé GH 751 CS lui appartenant, pratiquée le 11 décembre 2023, à la requête de la SAS Insor ;
Déboute Monsieur [O] [G] de sa demande indemnitaire ;
Condamne Monsieur [O] [G] à payer à la SAS Insor la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [O] [G] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SAS Sorrentino Bruneau, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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