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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 21/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/00013 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KGIA
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00483
N° RG 21/00013 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KGIA
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat(s) (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 02 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— Victor FERNANDES, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juillet 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 02 Juillet 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Constantin WURMBERG POPOVIC substituant Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 107
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [V] [N], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 21/00013 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KGIA
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 15 février 2019, Madame [I] [C] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une demande de reconnaissance de sa tendinopathie de l’épaule droite comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical du Docteur [O] en date du même jour diagnostiquant une tendinopathie.
Le 04 mars 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin sollicitait auprès de Madame [I] [C] un compte-rendu IRM.
Le 02 avril 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin accusait réception de la demande de Madame [I] [C] après avoir réceptionné l’IRM sollicitée.
Le 30 avril 2019, Madame [I] [C] remplissait son questionnaire-assuré en indiquant que ses fonctions consistaient à assurer la responsabilité de la gestion administrative des dossiers du personnel la conduisant à exécuter prioritairement des tâches de saisie informatique sur ordinateur auquelles s’ajoutait de la manipulation de dossiers pour classement et archivage.
Le 27 juin 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Madame [I] [C] qu’elle recourait au délai complémentaire d’instruction de trois mois prévu par l’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale afin de poursuivre son enquête sur l’exposition au risque (pièce numéro 09 produite par la demanderesse).
Le 08 août 2019, l’enquête diligentée par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait à l’absence d’exposition au risque.
Le 27 août 2019, le colloque médico-administratif orientait le dossier vers le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour non-respect de la liste limitative des travaux après que le Docteur [U], médecin conseil, ait diagnostiqué une tendinopathie aigue de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Le 02 septembre 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Madame [I] [C] que son dossier était orienté vers le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après que le Docteur [E], médecin conseil, ait diagnostiqué une tendinopathie aigue de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Le 23 septembre 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Madame [I] [C] que sa demande de reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle était refusée dans l’attente de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (pièce numéro 11 produite par la demanderesse).
Le 07 novembre 2019, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand Est rejetait tout lien direct entre la tendinopathie de l’épaule droite et l’activité professionnelle de la salariée du fait de ses fonctions administratives qui ne sollicitaient pas suffisamment ses épaules pour expliquer l’apparition de la pathologie
Le 20 novembre 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Madame [I] [C] du rejet de sa demande.
Le 03 janvier 2020, Madame [I] [C] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 10 novembre 2020, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assurée.
Le 31 décembre 2020, Madame [I] [C] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle.
Le 17 août 2023, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France confirmait le rejet de tout lien direct entre la tendinopathie de l’épaule droite et l’activité professionnelle de la salariée du fait de l’absence de contraintes gestuelles en abduction délétères de l’épaule et du fait de l’absence de la latéralité de l’atteinte à l’aune de la globalité de l’activité professionnelle.
Le 11 mars 2025, Madame [I] [C] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la reconnaissance implicite de sa pathologie comme une maladie professionnelle et à la condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 20 mai 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté de la demanderesse.
Le 04 juin 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties, qui indiquaient qu’elles étaient d’accord pour que le tribunal acte une reconnaissance implicite de la maladie professionnelle et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 02 juillet 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [I] [C].
Sur la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle
Attendu que l’article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale applicable à l’époque du litige disposait que la caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, qu’il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle et que sous réserve des dispositions de l’article R. 441-13, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu ;
Attendu que l’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale applicable à l’époque du litige disposait que lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qu’à l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu, qu’en cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède ;
Attendu qu’il est acquis au débat et non contesté par les parties que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin a débuté l’instruction du dossier de maladie professionnelle le 02 avril 2019, qu’elle a légalement prolongé le délai de trois mois se terminant le 02 juillet 2019 par un courrier du 27 juin 2019 et qu’elle a bien pris une décision avant le 02 octobre 2019 soit l’expiration du délai prorogé par un courrier du 23 septembre 2019 notifiant un refus temporaire de prise en charge ;
Attendu que la question de droit n’est donc pas de savoir si la procédure a été ou non respectée puisque les parties conviennent du respect de cette dernière si l’on retient la date du 02 avril 2019 comme devant être la date de début d’instruction du dossier de maladie professionnelle ;
Attendu que la question de droit est tout autre et réside dans le fait de savoir si cette date de début d’instruction du dossier devait être fixée au 02 avril 2019 ou au 04 mars 2019, date à laquelle l’organisme social a sollicité auprès de la demanderesse un compte-rendu d’IRM ;
Attendu qu’il est acquis au débat et non contesté par les parties que le certificat médical initial du Docteur [O] en date du 15 février 2019 comporte comme diagnostic : tendinopathie de l’épaule droite ;
Attendu que la juridiction de céans ne peut que constater que ce diagnostic est pour le moins lacunaire dans la mesure où il empêchait la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin de débuter son instruction puisqu’elle ne pouvait pas savoir si elle devait instruire une tendinopathie non rompue non calcifiante avec un délai de prise en charge de trente jours et avec une liste limitative des travaux visant une contrainte sur l’épaule d’au moins trois heures trente minutes par jour en cumulé par jour ou une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante objectivée par IRM avec un délai de prise en charge de six mois sous réserve d’une exposition de six mois et avec une liste limitative des travaux visant une contrainte sur l’épaule de deux heures par jour ou d’une heure par jour en fonction de l’angle de la contrainte ;
Attendu que si les parties sont d’accord pour considérer que la date de début du délai d’instruction devait être fixée au 04 mars 2019, il n’en demeure pas moins qu’il relève de la compétence de la juridiction de céans d’apprécier souverainement en fonction des éléments de fait et des preuves légalement débattus devant elle la date de début d’instruction (Civ. 2, 04 avril 2018, 17-16.092) ;
Attendu que la Cour de cassation juge que toute démarche d’une Caisse primaire d’assurance maladie pour faire préciser un certificat médical initial incomplet a pour effet de retarder le début du délai d’instruction à la date de réception de la précision médicale (Civ. 2, 30 mars 2017, 16-13.277) ;
Attendu qu’en l’espèce, le certificat médical initial mentionnant une tendinopathie de l’épaule droite nécessitait la transmission d’une IRM pour que le médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie puisse diagnostiquer si la Caisse devait instruire une tendinopathie aigue ou chronique ;
Attendu que ce n’est donc qu’au jour de la réception de cette IRM nécessaire au diagnostic de la pathologie a investigué que le délai d’instruction de trois mois a débuté soit le 02 avril 2019 ;
Attendu que comme il ressort de la démonstration juridique susvisée qu’en retenant un début de délai d’instruction au 02 avril 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin a parfaitement respecté la procédure d’instruction et notamment les délais prévus aux articles R. 441-10 et R. 441-14, il ne peut donc légalement pas y avoir de reconnaissance implicite de la pathologie de la demanderesse comme une maladie professionnelle ;
Qu’en conséquence, il convient de constater l’absence de reconnaissance implicite de la tendinopathie aigue de l’épaule droite de Madame [I] [C] par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin.
Sur le fond
Attendu que l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Attendu que ce régime légal établit un principe de présomption simple d’imputabilité de l’activité professionnelle du salarié à sa pathologie afin que cette dernière soit reconnue et prise en charge comme une maladie professionnelle ;
N° RG 21/00013 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KGIA
Attendu que dans les cas où les conditions de délai de prise en charge, de durée d’exposition ou d’exposition à la liste limitative des travaux du tableau ne sont pas remplies, un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut reconnaitre la pathologie comme une maladie professionnelle s’il établit un lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié ;
Attendu qu’au-delà de ce régime légal concernant les maladies désignées dans un tableau, le législateur a instauré à l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale une seconde procédure de reconnaissance pour les maladies professionnelles non-désignées dans un tableau reposant sur un avis motivé du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui doit alors établir un lien essentiel et direct entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré après qu’il eut été constaté un taux d’incapacité permanente prévisible égal ou supérieur à un taux de 25% en vertu de l’article R. 461-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Madame [I] [C] échoue à rapporter la preuve d’un lien direct entre sa pathologie à savoir la tendinopathie de l’épaule droite et son activité professionnelle à savoir celle de chargée administrative du personnel dans la mesure où les deux Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont constaté que médicalement la tendinopathie de l’épaule droite chez une personne gauchère ne pouvait pas découler de son activité professionnelle du fait de l’absence de latéralité de la lésion et du fait de l’absence de contraintes gestuelles délétères pour ses épaules dans le cadre de ses missions ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [I] [C] de sa demande de reconnaissance de sa tendinopathie aigue non rompue non calcifiante de l’épaule droite comme une maladie professionnelle.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [I] [C] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Madame [I] [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où elle perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [I] [C] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [I] [C] ;
CONSTATE l’absence de reconnaissance implicite de la tendinopathie aigue non rompue non calcifiante de l’épaule droite de Madame [I] [C] par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ;
DÉBOUTE Madame [I] [C] de sa demande de reconnaissance de sa tendinopathie aigue non rompue non calcifiante de l’épaule droite comme une maladie professionnelle ;
CONDAMNE Madame [I] [C] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Madame [I] [C] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 juillet 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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