Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 13 juin 2025, n° 24/01521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/01521 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQHC
NAC : 56B 0A
JUGEMENT
Du : 13 Juin 2025
S.A.S. A+ ENERGIES, représentée par la SARL ROYER AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER
C /
Madame [D] [K], représentée par Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, Monsieur [I] [L], représenté par Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SARL ROYER AVOCAT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me François-Xavier DOS SANTOS
SARL ROYER AVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Géraldine BRUN, Vice-présidente, assistée de Odile PEROL, faisant fonction de Greffier lors des débats et de Lucie METRETIN, Greffier lors du délibéré;
Après débats à l’audience du 15 Avril 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 13 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. A+ ENERGIES, prise en la personne de son représentant légal, sise 25 avenue Capelado, 34160 CASTRIES
représentée par la SARL ROYER AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Laure BASMAISON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [D] [K], demeurant Les Ballages, 2 chemin de la Côte Meunier, 63460 COMBRONDE
représentée par Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [I] [L], demeurant Les Ballages, 2 chemin de la Côte Meunier, 63460 COMBRONDE
représenté par Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commande n° ACCJPV63CS du 23 mai 2023, la société A+ Energies s’est vue confier par Mme [K] et M. [L], la pose et la fourniture d’un chauffe-eau thermodynamique comprenant une pompe à chaleur AIR/AIR avec onduleur, ainsi que l’installation d’un kit photovoltaïque en autoconsommation d’une puissance de 4,5 KWC, moyennant le prix hors taxes de 23 939,20 euros, soit 26 453, 00 euros TTC.
Deux procès-verbaux de réception ont été signés, l’un assorti de réserves, le 26 juin 2023, et le second le 30 juin 2023, avec effet à cette date, sans réserve.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 15 novembre 2023, la société A+ Energies a mis en demeure, en vain, Mme [K] et M. [L] de s’acquitter d’une somme de 6 000 euros au titre du solde de la facture n° 03072 du 1er juillet 2023, à peine d’engagement d’une procédure judiciaire dans un délai de quinze jours.
Par actes du 4 avril 2024, la société A+ Energies a fait assigner Mme [K] et M. [L] en paiement de la somme de 6 000 euros au titre de solde de sa facture pour les travaux exécutés ainsi que le taux d’intérêt légal à titre de pénalité contractuelle, la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 07 mai 2024, a été renvoyée à la demande des parties à plusieurs reprises, puis a été retenue pour être plaidée à l’audience du 15 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la société A+ Energies, représentée par son conseil, maintient ses demandes figurant à son assignation en justice, sauf à réclamer désormais la somme en principal de 2 541 euros TTC.
Au soutien de ses demandes, la société A+ Energies expose au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, que les travaux commandés ont été réalisés et ont donné lieu à la signature d’un procès-verbal de réception sans réserve de sorte que Mme [K] et M. [L] doivent être condamnés au paiement du solde de la facture pour un montant de 2 541 euros. Elle ajoute qu’aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché et que les réserves ont été levées ce qui montre sa bonne foi, si bien que la retenue de 10% pratiquée par les maîtres d’ouvrage ne se justifie pas. Elle souligne que les maîtres d’ouvrage ne rapportent la preuve d’aucun dysfonctionnement du matériel installé de sorte qu’il n’existe aucun motif de gravité suffisante pour justifier une exception d’inexécution.
Mme [K] et M. [L], représentés par leur conseil, demandent, en application des dispositions 1219 et 1231-1 du code civil de :
Condamner la société A+ Energies à leur payer indivisément la somme de 258,10 euros, après compensation entre les dommages intérêts leur revenant d’un montant de 1 800 euros au titre des dégâts causés dans les combles et 1 000 euros au titre de leur préjudice moral avec le solde de la facture du de 2 541,90 euros ;
Condamner la société A+ Energies à leur régler la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.Ils exposent qu’ils ne devraient que la somme de 2 541,90 euros dès lors qu’ils se sont acquittés d’un chèque de 3 360 euros envoyé à la société antérieurement à la mise en demeure du 15 novembre 2023, chèque qu’ils avaient accompagné d’un courrier dans lequel ils développaient tous les manquements commis par la société, de sorte que cette dernière ayant encaissé le chèque, ne peut contester avoir également reçu ce courrier.
Ils expliquent que deux procès-verbaux de réception ont été établis et que les réserves contenues dans le premier signé le 26 juin 2023 n’ont pas été levées par la signature de celui du 30 juin 2023 parce que ces deux procès-verbaux n’étaient pas relatifs aux mêmes équipements, ce qui explique la raison pour laquelle la société les a relancés à de multiples reprises au mois de juillet 2023 pour lever les réserves présentes dans le procès-verbal du 26 juin 2023.
Ils soulignent qu’ils ne commettent pas de résistance abusive en retenant une garantie de 10% du prix des travaux mais font valoir une exception d’inexécution, en raison de divers manquements contractuels que la société a d’ailleurs en partie reconnus, en effectuant d’office sur la somme restant due une compensation d’un montant de 98,10 euros, compensation qu’ils estiment néanmoins minime au regard des désordres réellement subis.
Ils imputent à la société A+ Energies un manquement à son devoir de conseil en ne réglant pas de manière adéquate l’installation photovoltaïque de sorte que durant 3 mois, ils ont subi une perte de production solaire leur occasionnant un préjudice financier, mais également d’avoir endommagé 7 tuiles dans le cadre de l’exécution des travaux et de les avoir remplacées en se servant dans leur propre stock et de ne pas avoir respecté son engagement de ne pas passer par les combles pour procéder à l’installation, ce qui a occasionné la dégradation de l’isolation en laine de roche soufflée qui venait d’être refaite et impose d’en remplacer la moitié.
Ils s’estiment en conséquence créanciers de la somme totale de 2 800 euros en réparation de leurs préjudices matériel et moral, ce qui au regard du montant du solde de la facture restant dû, conduira la société à leur régler 258,10 € au titre des comptes entre les parties.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la somme de 2 541 euros
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que le solde de travaux restant dû au titre de la facture n° 03072 du 1er juillet 2023 s’élève à 2 541 euros après encaissement par la société A+ Energies d’un chèque de 3 360 euros.
Mme [K] et M. [L] seront en conséquence condamnés in solidum, la solidarité ne se présumant pas et aucun élément en ce sens n’étant produit par les parties, à payer à la société A+ Energies la somme de 2541 euros en paiement du solde de sa facture n° 03072 du 1er juillet 2023. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 4 avril 2024, date de l’assignation valant mise en demeure.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [K] et M. [L]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Mme [K] et M. [L] reprochent à la société A+ Energies divers manquements contractuels consignés dans un procès-verbal de réception daté du 26 juin 2023, lequel comportait des réserves notamment quant au passage des câbles par les combles et le tassage de l’isolation en laine de roche soufflée qui en est résulté ainsi que la casse de quelques tuiles par les poseurs et leur remplacement en puisant dans leur stock personnel entreposé dans le jardin.
Cependant suivant procès-verbal de réception du 30 juin 2023, dont l’objet est strictement identique à celui du 26 juin 2023 contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, Mme [K] a consenti à une réception de l’installation sans réserve. Mme [K] et M. [L] ne peuvent en conséquence soutenir que cette levée des réserves serait équivoque, quand bien même des messages de relances de signature leur étaient encore envoyés au moyen de messages électroniques automatiques, au mois de juillet 2023.
En outre, les photos produites quant aux désordres allégués dans les combles, ont été prises de manière non contradictoire, sont peu distinctes et non datées avec certitude de sorte qu’elles ne permettent pas d’étayer des manquements contractuels. De même, il apparait que les quelques tuiles en toiture qui ont nécessité un remplacement durant l’intervention l’ont été au moyen du stock de tuiles entreposé dans le jardin des clients, étant précisé que la société A+ Energies a par la suite d’elle-même consenti à indemniser leur remplacement en déduisant du solde de la facture l’équivalent du prix de 7 tuiles au tarif de 2 € chacune.
Enfin, Mme [K] et M. [L] ne justifient pas non plus de la commission par la société A+ ENERGIES d’un fait dommageable qui justifierait l’allocation de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral.
En conséquence, la demande reconventionnelle de Mme [K] et M. [L] en paiement de dommages et intérêts au titre de dégâts dans les combles et de préjudice moral, sera rejetée.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, s’il est vrai que les anomalies reprochées par Mme [K] et M. [L] relatives à la perte de production d’énergie solaire durant une période de trois mois et au remplacement de quelques tuiles n’étaient pas d’une ampleur telle au regard de la technicité de l’installation et des réglages afférents qu’elles permettaient de justifier la retenue d’une partie du prix, la société A+ Energies n’explique néanmoins pas en quoi le refus de paiement de la part de Mme [K] et M. [L] constituerait la manifestation d’une résistance abusive.
Elle ne caractérise pas non plus l’existence d’un préjudice distinct du retard de paiement dont la SAS A+ Energies a souffert et qui ne serait pas réparé par l’allocation d’intérêts moratoires, ni ne fait état en particulier, d’une perte d’exploitation significative causée par le retard du paiement du solde de sa facture.
En conséquence, sa demande tendant à voir les défendeurs condamnés à lui régler la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts à titre de résistance abusive sera rejetée.
Sur les frais du procès
Mme [K] et M. [L], parties perdantes au procès, seront condamnés au paiement in solidum des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenus aux dépens, ils seront condamnés in solidum à payer à la SAS A+ Energies, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [D] [K] et Monsieur [I] [L] in solidum à payer à la société A+ Energies, la somme de 2541 euros au titre du solde de la facture n° 03072 du 1er juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2024 ;
REJETTE la demande reconventionnelle de Madame [D] [K] et de Monsieur [I] [L] en paiement de la somme de 2 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de la société A+ Energies en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [D] [K] et Monsieur [I] [L] in solidum au paiement des dépens ;
CONDAMNE Madame [D] [K] et Monsieur [I] [L] in solidum à payer à la SAS A+ Energies de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et année susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Formalités ·
- Mandataire ad hoc
- Sécurité sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Rapport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communication
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Promesse d'embauche ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Poste ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Agrément
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Trouble ·
- Médiation ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Épouse ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt
- Enfant ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- École ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Reporter ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Débiteur ·
- Organisation judiciaire
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Assurance maladie ·
- Droite ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat médical ·
- Sécurité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Installation ·
- Climatisation ·
- Assemblées de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Intervention forcee
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Interjeter ·
- Handicap ·
- Forclusion ·
- Prise en compte ·
- Critère ·
- Compensation ·
- Liste
- Sintés ·
- Dette ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur indépendant ·
- Acceptation ·
- Reconnaissance ·
- Recours ·
- Commission ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Personnes ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Garde à vue
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.