Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 8 sept. 2025, n° 25/01732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/01732 – N° Portalis DBW3-W-B7J-62B5
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Benoit BERTERO , Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Amina CHADLI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 07 Septembre 2025 à 10h17, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFECTURE DU [Localité 12]
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Audrey PANATTONI
avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M [C] [K] inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d'[Localité 4] ;
Attendu qu’il est constant que M. [M] [P]
né le 25 Mars 1999 à [Localité 10] (MAROC)
de nationalité Marocaine
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français n° BIA-Eloi-2025-352 en date du 16/04/2025 et notifié le 17 avril 2025 à 15h00
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 04 septembre 2025 notifiée le 05 septembre 2025 à 08h42,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LA NULLITÉ :
l’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que monsieur a besoin d’un interprète. Dans la décision pénale de CARPENTRAS il avait été assisté d’un interprète. Il n’ya pas eu d’interprète pendant la garde à vue. Et ensuite concernant la notification de ses droits il n’y a pas d’informations à ce niveau là. Oui c’est concernant ses droits en tant que retenus.
(conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)
La personne étrangère présentée déclare : je suis d’accord avec l’avocat je n’ai rien à ajouter
SUR LE FOND :
Observations de l’avocat : des pièces ont été transmises sur un hébergement.
La personne étrangère présentée déclare : je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITE DE LA PROCEDURE
Sur l’interprète lors de la garde à vue
Attendu qu’en l’espèce il résulte de la procédure que les enquêteurs ont entendu [M] [P] sans la présence d’un interprète ;
Que, le 16 avril 2025, à 13 heures 30, les enquêteurs ont mentionné au sein des procès-verbaux d’audition que « Après vérification auprès d’elle de son niveau de compréhension et de sa capacité à l’exprimer, il apparaît que la personne comprend la langue française et est en mesure de s’exprimer dans cette langue sans le truchement d’un interprète » ;
Qu’il résulte de ce qui précède que les enquêteurs ont constaté que [M] [P] comprenait le français lors de ses auditions ;
Que, de surcroît, les éléments de la procédure démontrent [M] [P] bénéficiait, au moment de ses auditions, d’une compréhension suffisante de la langue française, puisqu’il a déclaré comprendre le français, être à « [Localité 11] depuis trois ans où il a appris le français »
Que [M] [P] ne rapporte pas la preuve de la violation des dispositions susvisées, ni de l’existence d’un grief ;
Qu’il résulte de ce qui précède le moyen tiré de la nullité du procès-verbal de garde à vue sera rejeté ;
Sur la notification tardive des droits du retenu
Attendu que l’article L.743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L.744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention
simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet » ;
Que le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Qu’il s’ensuit que l’information des droits en rétention doit être faite dans les meilleurs délais à compter de la notification de la décision de placement ;
Attendu qu’en l’espèce, [M] [P] a été placé au centre de rétention administrative par décision du 4 septembre 2025, à compter du 5 septembre 2025, à 10 heures ;
Que la notification de la décision de placement et la notification de ses droits sont intervenues à 8 heures 42 ;
Qu’il s’ensuit que la notification des droits du retenu ne peut pas être considéré comme tardive ;
Que le moyen sera donc rejeté ;
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ;
Que l’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens ;
Que pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires ;
Que seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793) ;
Qu’il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002) ;
Attendu qu’en l’espèce, [M] [P] n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 16 avril 2025, notifiée le 17 avril 2025 ;
Que par décision du 4 septembre 2025, [M] [P] a été placé au centre de rétention administrative à compter du 5 septembre 2025 ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que l’examen du dossier montre que [M] [P], n’est pas titulaire de passeport en cours de validité et ne justifie pas d’une adresse effective ; qu’il suit de ce qui précède que [M] [P] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [8]-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu, par ailleurs, que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat du Maroc le 4 septembre 2025 d’une demande de délivrance d’un laissez-passer pour lui permettre de mettre à exécution la mesure d’éloignement ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture du [Localité 12] ;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [M] [P]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 04 octobre 2025 à 24h00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 9]
en audience publique, le 08 Septembre 2025 À 14 h25
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 08 septembre 2025
L’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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