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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 12 févr. 2026, n° 25/02375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 FEVRIER 2026
N° RG 25/02375 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3DDN
N° de minute :
S.A. MAAF ASSURANCES
c/
Société AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage
DEMANDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P074
DEFENDERESSE
Société AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage
[Adresse 2]
[Localité 2],
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 Janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 11 janvier 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/2399, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], désigné Monsieur [Z] [I] en qualité d’expert. Par ordonnance en date du 30 Janvier 2025, le Vice-Président, chargé du Contrôle des expertises au Tribunal Judiciaire de Nanterre a commis en qualité d’expert Monsieur [Q] [L] en remplacement de Monsieur [Z] [I].
Par assignation délivrée le 30 septembre 2025, la S.A. MAAF ASSURANCES demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la Société AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
A l’audience du 28 Janvier 2026, la demanderesse a soutenu son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée, la Société AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 18 août 2025.
La S.A. MAAF ASSURANCES justifie d’un motif légitime de rendre communes à la Société AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la Société AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 11 janvier 2024 enregistrée sous le RG n° 23/2399, ayant désigné Monsieur [Z] [I] en qualité d’expert et l’ordonnance en date du 30 janvier 2025 commettant Monsieur [Q] [L] en qualité d’expert
DISONS que la S.A. MAAF ASSURANCES communiquera sans délai à la Société AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la Société AXA FRANCE IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A. MAAF ASSURANCES entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.A. MAAF ASSURANCES lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la Société AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 12 Février 2026.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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