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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 23 mai 2025, n° 24/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/01067 du 23 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00532 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4PGR
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [J]
né le 10 Juin 1998
domicilié : chez [14]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [20]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025, reporté au 23 mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [J], né le 10 juin 1998, a sollicité le 23 mars 2023, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 18].
La [12] siégeant au sein de la [Adresse 15], dans sa séance du 11 juillet 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Monsieur [G] [J] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 9 janvier 2024, réévalué le taux de handicap comme étant compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, et a maintenu la décision de rejet.
Le 25 janvier 2024, Monsieur [G] [J] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [R], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de dire si, à la date de la demande soit à la date du 23 mars 2023, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 5 décembre 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [G] [J], a comparu à l’audience et a maintenu sa demande estimant que sa situation avait été mal appréciée.
La [19] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 17 février 2025 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
Elle a notamment fait valoir que Monsieur [G] [J] n’avait pas souhaité rédiger sa requête contentieuse et fournir les pièces pour appuyer sa demande de recours tels que les textes légaux l’imposaient ; que ce n’est que lors de la consultation médicale ayant eu lieu le 5 décembre 2024, que Monsieur [G] [J] a transmis des documents médicaux, postérieurs à la date de sa demande du 23 mars 2023 et même postérieurs aux décisions contestées prises les 11 juillet 2023 et 9 janvier 2024, notamment des documents datés d’avril 2024, pour justifier de l’aggravation de sa situation ; qu’il conviendra d’écarter des débats ces documents non transmis contradictoirement à la [Adresse 17].
La [9], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 2 avril 2025, délibéré reporté au 23 mai 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la saisine du tribunal
Il convient tout d’abord de constater que Monsieur [G] [J] n’a pas saisi le tribunal par requête, accompagnée des pièces médicales sur lesquelles sa situation devait être examinée. Il s’est présenté au greffe, a refusé de remplir une requête et de fournir ses documents puis a donné son adresse. Il a néanmoins été convoqué à la consultation médicale du Docteur [R].
Or selon l’article R 142-10-1 du code de la sécurité sociale,
“Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
Outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Elle indique, le cas échéant, le nom et l’adresse du médecin qu’il désigne pour recevoir les documents médicaux.”
Selon l’article 57 du code de procédure civile :
“La requête contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.”
Il en résulte que la [Adresse 15] n’a pas pu avoir connaissance des documents médicaux sur lesquels le Docteur [R] s’est appuyée pour évaluer son handicap.
Il convient d’écarter des débats toutes les pièces produites par Monsieur [G] [J] dont la [16] n’a pu avoir connaissance, notamment les documents postérieurs à la date du 23 mars 2023.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si l’incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Si l’on écarte tous les documents médicaux établis après le 23 mars 2023 et qui concernent tous sa pathologie psychiatrique, il résulte du rapport médical du Docteur [R], qu’à la date du 23 mars 2023, date impartie pour statuer, Monsieur [G] [J] présentait une luxation récidivante de l’épaule gauche opérée le 14 février 2023. Le médecin précise que le scanner du rachis lombaire du 15 février 2023 ne montre aucun signe pathologique.
Il convient dès lors de maintenir le taux du handicap retenu par la [Adresse 17] à un taux compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En conséquence, Monsieur [G] [J] est débouté de sa demande d’Allocation d’Adulte Handicapé.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [G] [J] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [10].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 23 mai 2025 après report de la date de délibéré fixée initialement au 2 avril 2025,
DIT que le recours contentieux de Monsieur [G] [J], formé verbalement, sans requête, est irrégulier en la forme et écarte des débats tous les documents remis par l’intéressé, postérieurs au 23 mars 2023 sans que la [Adresse 17] en ait pu en avoir connaissance ;
AU FOND, déclare le recours mal fondé,
DIT QUE Monsieur [G] [J], qui présentait à la date impartie pour statuer du 23 mars 2023 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne peut pas prétendre à l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de Monsieur [G] [J], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [10] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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