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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 22 mai 2025, n° 24/05120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
IC
G.B
LE 22 MAI 2025
Minute n°
N° RG 24/05120 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NKVK
[C] [E]
C/
S.A.S.U. BOUTIQUE AUTOMOBILE
Le 22/05/2025
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Cyril Dubreil
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Isabelle CEBRON
En présence de [K] [T], magistrat stagiaire
et de [N] [S], attachée de justice
Débats à l’audience publique du 20 MARS 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, et Nadine GAILLOU, magistrat honoraire siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 22 MAI 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [C] [E]
né le 14 Février 1992 à [Localité 5] (SEINE-MARITIME), demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
S.A.S.U. BOUTIQUE AUTOMOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
NON comparante, NON représentée
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date 14 novembre 2024, Monsieur [C] [E] a assigné la SARL Boutique Automobile devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
— Dire et juger les demandes, fins et conclusions de M. [E] recevables et bien fondées,
En conséquence, à titre principal,
— Dire et juger que le véhicule vendu par la SASU Boutique Automobile à M. [E] présente des vices cachés ;
À titre subsidiaire,
— Ordonner la résolution de la vente du véhicule de type Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 3] intervenue le 1er février 2024 entre la SASU Boutique Automobile et “[A] [P] épouse [F] ainsi que M. [U] [F]” (Sic!) sur le fondement de la garantie légale de conformité ;
En tout état de cause,
— Condamner la SASU Boutique Automobile à restituer à M. [E] la somme de 11 490 euros ;
— Ordonner la restitution par M. [E] du véhicule marque BMW, modèle Série 1, immatriculé [Immatriculation 4] à la SASU Boutique Automobile ;
— Juger que cette restitution se fera aux frais de la SASU Boutique Automobile;
— Dire qu’à défaut de restitution intervenue dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision à venir à la SASU Boutique Automobile, M. [E] recouvrera l’entièreté de ses droits sur le véhicule ;
— Condamner la SASU Boutique Automobile à payer à M. [E] la somme de 25 085,85 € arrêtée au 7 octobre 2024 à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la SASU Boutique Automobile à payer à M. [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SASU Boutique Automobile aux entiers dépens, en ce compris ceux réservés par l’ordonnance de référé du 16 mai 2024.
M. [E] expose qu’en date du 22 décembre 2022, il a acquis un véhicule d’occasion de marque BMW, modèle Série 1, immatriculé [Immatriculation 4] pour un montant total de 12 545,03 euros (frais d’immatriculation et de mise à disposition inclus).
Quelques jours après la vente, M. [E] indique avoir constaté des défauts sur le véhicule (fuite d’huile, infiltration d’eau, dysfonctionnement du système de chauffage) que la société défenderesse a refusé de réparer.
Lors du remplacement du joint de culasse par le garage Mecadom, celui-ci a constaté la fissure de la culasse.
Une expertise amiable du véhicule litigieux a été réalisée le 17 novembre 2023, mandatée par l’assurance protection juridique de M. [E].
Par ordonnance du 16 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [H], en sa qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 1er octobre 2024.
A l’appui de ses demandes, sur le fondement de la garantie des vices cachés, M. [E] considère que la société Boutique Automobile lui a vendu un véhicule affecté de désordres majeurs dont une fissuration irréversible de la culasse, laquelle a été constatée par l’expert judiciaire.
M. [E] explique que cette fissuration est à l’origine d’une surpression dans le circuit de refroidissement et d’une fuite d’huile moteur. Il fait observer que ces anomalies étaient présentes ou en germe au moment de la vente dès lors qu’elles sont apparues rapidement après l’acquisition de son véhicule.
Précisant que son véhicule présente un risque de surchauffe, M. [E] en déduit qu’il est impropre à sa destination. Il ajoute que la société Boutique Automobile est présumée avoir connaissance de ces vices compte tenu de sa qualité de profesionnelle et de ses réparations “de fortune” réalisées avant la vente.
Sur le fondement de la garantie légale de conformité, M. [E] assure que son véhicule ne peut circuler normalement, de sorte qu’il est nécessairement affecté d’un défaut de conformité. Il souligne l’incapacité de la société Boutique Automobile de procéder à la réparation de son véhicule et à son remplacement.
***
La société Boutique Automobile n’a pas constitué avocat. En conséquence le jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de la société défenderesse par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Au delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé et moyens du demandeur à ses écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal observe que la demande subsidiaire formulée par M. [E] à l’encontre de tiers ne concerne pas la société défenderesse ni le véhicule litigieux, de sorte que le tribunal n’est tenu qu’à la demande formée à titre principal.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il résulte de l’application de ce texte la nécessité pour l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents éléments à savoir que la chose lui a été vendue affectée, au moment de la vente, d’un défaut caché et grave, la rendant impropre à l’usage auquel on la destine.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule acquis par M. [E] est affecté de deux défauts (fuite d’huile moteur et fissure irréversible de la culasse droite), occasionnant des consommations anormales de liquide de refroidissement et une surpression dans le circuit.
Ces défauts sont confirmés par l’expert amiable qui retient une fissuration de la culasse, une fuite d’huile importante dans le compartiment moteur, une fissuration importante entre les puits de bougies et la soupape d’admission sur le cylindre n°4 et le début de fissuration similaire sur les cylindres n°1 et 5 (rapport d’expertise amiable du 1er décembre 2023).
Compte tenu de la rapidité de la découverte des défauts par M. [E], du peu de kilomètres effectués et étant précisé par l’expert judiciaire que les fissures sur la culasse sont progressives dans le temps et non soudaines, il est admis que ces désordres sont présents au moment de la vente (rapport d’expertise judiciaire).
Pourtant, le demandeur ne pouvait avoir connaissance de ces désordres dès lors qu’il n’apparaissait que des défaillances mineures sur le procès-verbal de contrôle technique du 4 août 2022. L’expert judiciaire précise qu’un nettoyage à l’aide d’un nettoyeur haute de pression (aurait pû être) effectué juste avant le passage au dernier contrôle.
En outre, il est confirmé par l’expert judiciaire que M. [E] est dans l’impossibilité d’utiliser son véhicule depuis le jour de l’immobilisation.
L’ensemble de ces éléments suffit à caractériser l’existence d’un vice caché antérieur à la vente, qui rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
Il convient donc de prononcer la résolution de la vente du 22 décembre 2022 intervenue entre M. [E] et la SASU Boutique Automobile, portant sur le véhicule d’occasion de marque BMW, modèle Série 1, immatriculé [Immatriculation 4].
La société Boutique Automobile sera condamnée à verser à M. [E] la somme de 11 490 euros sollicitée au titre du prix de vente du véhicule et 472,76 euros au titre des frais de carte grise (certificat d’immatriculation – Y.6).
Il est nécessaire de condamner la société Boutique Automobile à reprendre à ses frais le véhicule d’occasion de marque BMW, modèle Série 1, immatriculé [Immatriculation 4] au lieu où il se trouve entreposé.
Il sera fait droit à la demande de M. [E] de regarder le véhicule comme un bien abandonné en l’absence de reprise de celui-ci par la société Boutique Automobile, dans les six mois suivant la signification de la décision.
II – Sur les demandes indemnitaires
L’article 1645 du Code civil prévoit que « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
Il est constant que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices cachés affectant la chose qu’il a vendue.
En l’espèce, la qualité de professionnel de la société Boutique Automobile ne saurait être contestée, de sorte qu’elle est tenue d’indemniser M. [E] de l’ensemble des préjudices dont il justifie l’existence.
Sur les frais de location d’une dépanneuse, M. [E] sollicite la somme de 166 euros et produit à ce titre la facture n°F20240601644 de l’enseigne Super U pour une location d’un porte-voiture les 25 et 26 juin 2024, dates suivant la réunion d’expertise du 24 juin 2024. Le litige ayant nécessité la réalisation de l’expertise judiciaire, il sera fait droit à la demande de remboursement de M. [E] à hauteur de la somme justifiée de 166 euros.
Sur les frais de gardiennage, M. [E] produit la facture n°212 025 du garage Mecadom d’un montant de 108 euros et datée du 30 novembre 2023. Sur cette facture, il apparaît le ticket de caisse confirmant le paiement à cette même date. Il convient de faire droit à la demande de M. [E].
Sur les frais de démontage en vue de la réunion d’expertise amiable, M. [E] sollicite la somme de 765 euros et transmet la facture n°211 711 datée du 4 octobre 2023. Cette facture porte sur le déshabillage culasse pour contrôle et s’éleve à la somme de 765 euros. L’expert judiciaire ayant confirmé l’existence d’une fissure de la culasse, il convient de faire droit à la demande de M. [E] à hauteur de la somme de 765 euros.
Sur les frais d’assurance, M. [E] sollicite la somme de 1 374,09 euros et produit un avis de renouvellement en date du 21 février 2023 indiquant une cotisation annuelle de 958,56 euros. Le demandeur ne précise pas le montant de la somme sollicitée à ce titre, de sorte qu’il ne sera fait droit qu’à hauteur de la somme justifiée, soit 958,56 euros.
L’absence de véhicule a nécessairement causé un préjudice de jouissance à M. [E] depuis le mois de mars 2023, jour d’immobilisation dudit véhicule, qu’il convient d’évaluer à 3000 euros. Il ne peut être fait droit au montant réclamé à ce titre par M. [E], celui-ci étant démesuré et bien supérieur au prix d’achat du véhicule.
III – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens des référés, en sus des dépens de la présente instance, seront mis à la charge de la société Boutique Automobile qui succombe à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur M. [E] les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits et il convient de lui allouer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 22 décembre 2022 entre M. [C] [E] et la SARL Boutique Automobile portant sur le véhicule d’occasion de marque BMW, modèle Série 1, immatriculé [Immatriculation 4],
CONDAMNE la SARL Boutique Automobile à payer à M. [C] [E] la somme de 11 490 euros au titre du prix de vente du véhicule d’occasion de marque BMW, modèle Série 1, immatriculé [Immatriculation 4],
CONDAMNE la SARL Boutique Automobile à payer à M. [C] [E] la somme de 472,76 euros au titre des frais d’immatriculation du véhicule d’occasion de marque BMW, modèle Série 1, immatriculé [Immatriculation 4],
ORDONNE la reprise à ses frais du véhicule d’occasion de marque BMW, modèle Série 1, immatriculé [Immatriculation 4] par la SARL Boutique Automobile, à l’endroit où il se trouve entreposé,
DIT qu’à défaut d’avoir repris le véhicule dans le délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, M. [C] [E] pourra regarder le véhicule comme un bien abandonné et recouvrer l’entièreté de ses droits,
CONDAMNE la SARL Boutique Automobile à payer à M. [C] [E] les sommes de :
— 166 euros au titre des frais de location d’une dépanneuse,
— 108 euros au titre des frais de gardiennage,
— 765 euros au titre des frais de démontage du véhicule pour l’expertise amiable,
— 958,56 euros au titre des frais d’assurance,
— 3000 euros au titre du préjudice de jouissance,
DEBOUTE M. [C] [E] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SARL Boutique Automobile à verser à M. [C] [E] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Boutique Automobile aux dépens de l’instance, outre ceux des référés.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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