Confirmation 18 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 16 mai 2025, n° 25/02861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/02861 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HE6S
Minute N°
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 16 Mai 2025
Le 16 Mai 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA CORREZE en date du 28 octobre 2022 , ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA CORREZE en date du 13 mai 2025 , notifié à Monsieur [M] [I] le 13 mai 2025 à 08h59 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [M] [I] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 14 mai 2025 à 10h04
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA CORREZE en date du 15 Mai 2025, reçue le 15 Mai 2025 à 14h14
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [M] [I]
né le 14 Avril 1988 à [Localité 4] (ITALIE)
de nationalité croate
Assisté de maître BURGEVIN Anne, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA CORREZE, dûment convoqué.
Mentionnons que le retenu n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA CORREZE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
maître BURGEVIN Anne en ses observations.
M. [M] [I] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [M] [I] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 13 mai 2025.
Sur l’irrecevabilité de la requête de l’autorité administrative
Le conseil de l’intéressé allègue que les pièces justificatives utiles de la procédure n’auraient pas fait l’objet d’un envoi concomitant à la saisine relative à une demande de première prolongation.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du Code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328). Il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Au titre de l’article L.744-17 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « en cas de nécessité, l’autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d’un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d’en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d’arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents. »
En l’espèce, la préfecture de la [Localité 1] verse au dossier une pièce datée du 13 mai 2025 concernant l’information des procureurs de la République de [Localité 5] et d'[Localité 3] (page 1 sur 22 ; pièce numéro 2 intitulée Information procureur) sans produire de justificatifs concernant l’effectivité de la transmission de cette pièce auxdites autorités judiciaires et notamment les dates et heures précises de la communication de cette information.
Dès lors, la requête de la préfecture de la [Localité 1] sera déclarée irrecevable.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet [M] [I] sans qu’il soit besoin d’apprécier les exceptions de nullité soulevées par le conseil de l’intéressé, non plus que sa requête afin de contestation de la légalité de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/02861 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/02861 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/02861 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HE6S ;
Constatons l’irrecevabilité de la requête préfectorale
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [I]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 16 Mai 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 16 Mai 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA CORREZE et au CRA d’Olivet.
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