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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 9 janv. 2026, n° 19/00866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SMA SA, Société MARENOSTRUM, Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, son représentant légal en exercice, S.A.R.L. FAUSTO FACIONI CONSTRUCCIONES SL, Société SOCOTEC CONSTRUCTION, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 09 Janvier 2026
MINUTE N°26/12
N° RG 19/00866 – N° Portalis DBWR-W-B7D-MCRK
Affaire : [U] [N]
[X] [O]
C/ Société MARENOSTRUM
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Z] [T]
[J] [I]
S.A. SMA SA
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.R.L. FAUSTO FACIONI CONSTRUCCIONES SL
S.E.L.A.R.L. ACTA
Société SOCOTEC CONSTRUCTION
Syndic. de copro. BLEU ROYAL
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Karine LACOMBE, Juge de la Mise en Etat, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
DEMANDEURS AU PRINCIPAL DÉFENDEURS À L’INCIDENT :
Mme [U] [N]
[Adresse 7]
[Localité 15] (PRINCIPAUTE DE MONACO)
représentée par Maître Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
M. [X] [O]
[Adresse 7]
[Localité 15] (PRINCIPAUTE DE MONACO)
représenté par Maître Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT :
Société MARENOSTRUM, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Jose GARCIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Maître Stéphane IMBERT de la SELARL SILEX, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Me [Z] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [J] [I], architecte
Architecte, [Adresse 10]
[Localité 11]
représenté par Me Marie LAMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
SMA SA venant aux droits des sociétés SAGENA ET SAGEBAT, en sa qualité d’assureur RCD de MARE NOSTRUM et FAUSTO FACIONI CONSTRUCCIONES SL, prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.R.L. FAUSTO FACIONI CONSTRUCCIONES SL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Jose GARCIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. ACTA
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de SOCOTEC FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Maître Stéphane IMBERT de la SELARL SILEX, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Syndic. de copro. [Adresse 16], sis [Adresse 16], représenté par son syndic la société CITYA MATAS ET LOTTIER, connue sous l’enseigne CITYA [Localité 18] SARL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 18]
représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERES À L’INCIDENT :
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Véronique SAURIE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 14 Novembre 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 09 Janvier 2026 a été rendue le 09 Janvier 2026 par Madame Karine LACOMBE Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI, Greffier,
Grosse :
Expédition : Me Hélène BERLINER
Me Jose GARCIA
Me Maxime ROUILLOT
Maître Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER
Maître Stéphane IMBERT de la SELARL SILEX
Le 09/01/2026
Vu l’acte extrajudiciaire du 23 janvier 2019 par lequel madame [U] [N] et monsieur [X] [O] ont fait assigner la SARL MARENOSTRUM devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement des articles 1102, 1231-1,1792-6 et suivants 1641 et suivants du code civil.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 19/866.
Vu l’acte extrajudiciaire du 28 mars 2019, par lequel la SARL MARENOSTRUM a fait assigner monsieur [J] [I] et la SAM Mutuelle des Architectes Français (ci-après désigné la SAM MAF) devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 19/01646.
Vu l’ordonnance de mise en état du 13 juin 2019 aux termes de laquelle le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous le n° RG 19/00866 et 19/01646 sous le seul n°19/00866.
Vu l’acte extrajudiciaire du 16 octobre 2019 par lequel madame [U] [N] a fait assigner la SMA SA, venant aux droits de la société SAGENA et SAGEBAT, en sa qualité d’assureur dommages et CNR, d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL MARENOSTRUM, d’assureur responsabilité civile de la société FAUSTO FACIONI CONSTRUCCIONES SL, la SARL FAUSTO FACIONI CONSTRUCCIONES SL, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier BLEU ROYAL pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet CITYA MATAS & LOTTIER exerçant sous le nom commercial CITYA [Localité 18] SARL devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement de l’article 367 du code de procédure civile, des articles 1102 et 1792 et suivants du code civil, de l’article L 1242-I du code des assurances.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 19/04719.
Vu l’acte extrajudiciaire en date du 7 février 2020 par lequel monsieur [J] [I] et la SAM MAF ont fait assigner avec dénonce d’assignation la SMA SA devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement de l’article 331 du code de procédure civile.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 20/01063.
Vu l’ordonnance de mise en état du 30 juillet 2020 aux termes de laquelle le juge de la mise en état a notamment ordonné la jonction des procédures n° RG 19/866, 19/4719 et 20/1063, appelées sous le seul n° RG 19/866, a ordonné une expertise judiciaire et a désigné monsieur [D] [B] pour y procéder.
Vu les actes extrajudiciaires du 8 décembre 2020 par lesquels la SARL MARENOSTRUM, la SA SMA et la société FAUSTO FACIONI CONSTRUCCIONES SL ont fait assigner la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Nice. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 20/4531.
Vu l’ordonnance de mise en état du 26 août 2021 aux termes de laquelle le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n° RG 19/866 et 20/4531, dit que les opérations d’expertise judiciaire confiées à monsieur [B] par l’ordonnance de mise en état du 30 juillet 2020 seront communes et opposables à la société SOCOTEC CONSTRUCTION et à son assureur AXA FRANCE, réservé toutes autres demandes et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Vu les actes extrajudiciaires du 17 novembre 2022 par lesquels madame [U] [N] a fait assigner madame [H] [T] et la SELARL ACTA devant le tribunal judiciaire de Nice.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 22/04730.
Vu l’ordonnance de mise en état du 28 novembre 2023 aux termes de laquelle le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure n° RG 19/0086 à la procédure n° RG 22/04730, sous le n° RG 19/00866, dit que les opérations d’expertises judiciaires confiées à monsieur [B] seront communes et opposables à maître [T] et à la SELARL ACTA, réservé les autres demandes et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Vu les conclusions d’incident notifiées par la SAM MAF (rpva 16/10/2024) qui a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Vu les dernières conclusions d’incident de la SAM MAF (rpva 30/09/2025) qui sollicite de voir:
— Compléter la mission de l’expert judiciaire par le chef de mission suivant : « Donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer, si la réception expresse prononcée le 16 novembre 2017 présente un caractère frauduleux, au regard des conditions dans lesquelles celle-ci a été prononcée ».
— Surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes formées par madame [U] [N], dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de monsieur [D] [B],
— Réserver les dépens.
Vu les dernières conclusions d’incident de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et de la SA AXA FRANCE IARD (rpva 13/11/2025) qui sollicitent de voir :
Statuer ce que de droit sur la demande d’extension formée par la SAM MAF sur laquelle les sociétés concluantes s’en rapportent à l’appréciation du tribunal,
Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de monsieur [B].
Réserver les dépens.
Vu les dernières conclusions d’incident de madame [U] [N] et de monsieur [X] [O] (rpva [N] et de monsieur [X] [O] (rpva 18/04/2025) qui sollicitent de voir :
Débouter la SAM MAF de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la SAM MAF à verser la somme de 1.500 euros à madame [U] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’incident.
Vu les dernières conclusions d’incident de la SMA SA (rpva 07/02/2025) qui sollicite de voir :
Juger que la SMA SA s’en rapporte à justice sur les demandes de la MAF,
Réserver les dépens.
Vu les dernières conclusions d’incident de monsieur [J] [I] (rpva 22/04/2025) qui sollicite de voir:
Sur la demande d’extension de mission
Rejeter la demande d’extension de mission telle que sollicitée par la MAF,
Subsidiairement, limiter l’extension de la mission confiée à l’expert judiciaire comme suit : « Donner tous les éléments techniques et de fait à la juridiction saisie concernant les conditions de la réception prononcée sans réserve le 16 novembre 2017 ».
Sur la demande de sursis à statuer
Rejeter la demande de sursis à statuer,
Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure dans l’attente de la mise en cause à intervenir de la société LC ARCHITECTES et de son assureur la MAF,
Vu l’absence de conclusions du syndicat des copropriétaires BLEU ROYAL.
Vu l’audience d’incident du 14 novembre 2025 au cours de laquelle madame [Z] [T], la SELARL ACTA, la SARL MARENOSTRUM et la SARL FAUSTO FACIONI CONSTRUCCIONES SL a indiqué qu’elle s’en rapportait à justice,
L’incident a été retenu à l’audience du 14 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
La SARL MARENOSTRUM a entrepris la construction d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 16] situé [Adresse 16] à [Localité 17] en confiant la maîtrise de l’ouvrage à monsieur [J] [I], architecte, et le gros œuvre à la société FAUSTO CONSTRUCCIONES SL.
Par acte authentique du 24 janvier 2018, la SARL MARENOSTRUM a vendu à madame [U] [N] et monsieur [X] [O], les lots n° 124 et 103 de la copropriété [Adresse 16].
Dans le cadre de l’incident, la SAM MAF relève qu’aux termes de son compte rendu n°4, l’expert judiciaire a conclu que l’ouvrage a été réceptionné sans réserve alors que de nombreuses malfaçons, non-conformités et achèvement des travaux étaient visibles.
Elle fait remarquer que le procès-verbal de réception a été signé, le 16 novembre 2017, par monsieur [J] [I] en qualité de maître d’œuvre et de maître d’ouvrage puisqu’au jour de la signature du contrat d’architecte, le 2 mars 2013, il était l’associé majoritaire de la société MARENOSTRUM et que le 19 juin 2014, la société FAUSTO CONSTRUCCIONES SL est devenue associée de la SARL MARENOSTRUM.
Elle indique que les consorts [N]-[O] s’opposent à l’extension de la mission d’expertise car la révélation d’une fraude lors de la signature du procès-verbal de réception permettrait aux assureurs des parties intervenantes aux travaux de ne pas mobiliser leurs garanties.
Elle fait conclure qu’aux termes du contrat de maîtrise d’œuvre, monsieur [J] [I] avait bien une mission d’assistance aux opérations de réception.
Elle sollicite que les missions d’expertises soient étendues afin que monsieur [D] [B] donne tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction de déterminer si la réception présente un caractère frauduleux et affirme que les termes d’une telle mission n’induiront pas l’expert à donner son appréciation sur la notion juridique du caractère frauduleux de la réception.
Elle estime que les demandes de condamnation formée par madame [U] [N] sont prématurées tant que le rapport d’expertise n’a pas été déposé et qu’il convient de surseoir à statuer.
La SAS SOCOTECT CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD indiquent qu’elles s’en rapportent à Justice sur l’interprétation de la mission de l’expert judiciaire et sollicitent qu’un sursis à statuer soit ordonné dans l’attente du dépôt du rapport définitif de monsieur [B].
Au visa de l’article 245 du code de procédure civile, madame [U] [N] et monsieur [X] [O] font valoir que l’appréciation du caractère frauduleux d’une réception de travaux relève uniquement de la compétence du tribunal et non de celle de monsieur [B] qui a déjà répondu à la mission consistant à vérifier les conditions de la réception sans réserve.
Ils estiment que l’extension de la mission d’expertise aurait pour conséquence d’allonger considérablement le délai de la procédure et leur ferait supporter une charge supplémentaire.
La date limite de dépôt du rapport ayant été reportée au 2 octobre 2025, ils sollicitent le rejet de la demande de sursis à statuer.
Monsieur [J] [I] sollicite le rejet de l’extension de la mission d’expertise au motif que l’expert a indiqué dans son dernier pré-rapport que le terme « frauduleux » ne relevait pas d’un aspect technique.
Il affirme que l’expert a déjà donné son avis sur les conditions dans lesquelles la réception est intervenue et qu’il n’a pas à en donner d’appréciation juridique.
Il fait remarquer qu’une autre société, la société LC ARCHITECTES, assurée auprès de la société MAF a déposé un permis de construire modificatif et qu’elle a assuré la maîtrise d’œuvre en phase d’exécution des travaux.
Il en déduit qu’il a un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertises lui soient déclarées communes et opposables et sollicite le rejet de la demande de sursis à statuer dans l’attente de la mise en cause de la société LC ARCHITECTES et de la SAM MAF en tant que son assureur.
La SMA SA indique qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes de la SAM MAF.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
En vertu de l’article 789-5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 238 du code de procédure civile dispose que le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
En l’espèce, le 10 février 2025, monsieur [D] [B] a donné son avis sur l’extension de mission sollicitée par la SAM MAF en ces termes : « Le terme frauduleux ne relève pas, à notre avis, d’un aspect technique. Nous pensons avoir déjà émis notre avis quant à l’absence de réserve à la réception des travaux alors que plusieurs non-conformités et malfaçons étaient parfaitement visibles tant durant le déroulement des travaux qu’à l’achèvement de ceux-ci. Hormis le terme frauduleux, nous ne nous opposons pas à une extension de notre mission afin d’apporter les éléments techniques sur le contenu des opérations de construction et absence de réserves à la réception ».
En l’espèce, par ordonnance du 30 juillet 2020, le juge de la mise en état a confié comme mission à monsieur [D] [B] dans le cadre de sa mission d’expertise de :
1. Se rendre sur les lieux du litige sis [Adresse 16] inférieur à [Localité 17], lots 124 et 103 de la copropriété [Adresse 16], en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées,
2. Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et notamment toutes les pièces contractuelles et celles relatives au présent litige,
3. A défaut de réception expresse, donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer l’existence ou non, ainsi que la date, d’une réception tacite des travaux, en précisant en particulier si les travaux ont été payés pour l’essentiel,
4. Vérifier la réalité des désordres et/ou des non-conformités et/ou des inachèvements allégués dans les assignations et conclusions et au constat d’huissier en date du 3 mai 2018 dressé par Maître [Y],
5. Décrire les dommages en résultant et situer si possible leur date d’apparition,
6. Pour le cas où des réserves auraient été faites lors de la réception, rechercher si les désordres allégués correspondent au contenu desdites réserves, ou au contraire s’ils se sont révélés dans leur ampleur postérieurement,
7. Rechercher et établir la ou les causes des désordres et/ou des non-conformités et/ou des inachèvements,
8. Dire en particulier s’ils proviennent d’un vice du sol, d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre en regard des règles de l’art, d’une non-conformité aux prescriptions contractuelles ou de toute autre cause,
9. Préciser tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction qui sera éventuellement saisie de déterminer si les dommages, soit :
a. compromettent la solidité de l’ouvrage,
b. si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils rendent l’ouvrage impropre sa destination,
c. ou enfin s’ils affectent la solidité de l’un des éléments d’équipement qui font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
10. Donner son avis sur la durée des travaux et leur coût, indiquer les travaux et moyens nécessaires pour remédier aux désordres en faisant produire par les parties des devis que l’expert appréciera et annexera à son rapport et, à défaut de production par les parties de ces devis dans un délai qu’il fixera, s’adjoindre, si nécessaire, un sapiteur afin de procéder au chiffrage des travaux,
11. Fournir tous éléments techniques et de fait afin de permettre de déterminer les responsabilités encourues,
12. Plus généralement faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige.
Il apparaît que les points de mission 11 et 12 permettent déjà à monsieur [D] [B] de se prononcer sur le contexte de la réception des travaux intervenue sans réserve le 16 novembre 2017 et de formuler, si besoin, toutes observations utiles relatives notamment au procès-verbal de réception.
Par conséquent, la demande d’extension de la mission d’expertise confiée à monsieur [D] [B] sera rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 789-1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en applications de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du code de procédure civile définit l’exception de procédure comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 378 du même code indique précisément que la décision de sursis à statuer a pour effet de suspendre le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine, exception de procédure qui relève par conséquent de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Quand bien même cette mesure n’est pas prévue par la loi, l’article 378 du code de procédure civile permet de surseoir à statuer sur un litige dans le but de garantir une bonne administration de la justice si un évènement à intervenir est susceptible d’avoir un effet direct sur la solution du procès.
En l’espèce, monsieur [J] [I] s’oppose à la demande de sursis à statuer en expliquant qu’il souhaite mettre en cause une autre société ayant participer aux travaux.
Aucun élément de la procédure ne permet d’affirmer que cette mise en cause à déjà eu lieu alors que les opérations de construction se sont achevées en 2018 et qu’une procédure contentieuse est engagée à l’encontre de monsieur [J] [I] depuis le 28 mars 2019.
Enfin la date limite du dépôt du rapport d’expertise a été dépassée sans que le rapport ait été déposé de telle sorte qu’il convient d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de monsieur [B].
Sur les frais de procédure
Il n’apparait pas inéquitable que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle aura engagée dans le cadre du présent incident.
Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire avant dire droit et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande d’extension des missions d’expertise confiées à monsieur [D] [B] par ordonnance de mise en état du 30 juillet 2020,
ORDONNONS un sursis à statuer sur le litige dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de monsieur [B],
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de Mise En État du 9 avril 2026 (audience dématérialisée) pour vérification du dépôt du rapport d’expertise,
RÉSERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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