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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 18 sept. 2025, n° 21/02816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la S.A.S. [ U ] & ASSOCIES, la S.A.R.L. I2C, la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
Minute n°2025/734
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 21/02816
N° Portalis DBZJ-W-B7F-JIJS
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 18 SEPTEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [Y], né le 22 Mars 1974 à [Localité 9] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 5]
Madame [F] [T] épouse [Y], née le 13 Avril 1977 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Redouane SAOUDI de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C205
DÉFENDERESSES :
la S.C.C.V [Localité 11] HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Céline LESPERANCE de la SCP CBF, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B101
la S.A.R.L. I2C, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] (appelée en intervention forcée et garantie)
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B203
la S.A.S. [U] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [G] [D], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société PM CHAUFFAGE, dont le siège social est sis [Adresse 2] (appelée en intervention forcée)
défaillante
la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] (appelée en intervention forcée)
la S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] (appelée en intervention forcée)
représentées par Maître Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B202
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier
Après audition le 13 juin 2025 des avocats des parties.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par exploit d’huissier délivré le 03 décembre 2021, M. [W] [Y] et Mme [F] [T] épouse [Y] ont constitué avocat et ont fait assigner la SCCV LONGEVILLE HABITAT devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa des articles 1642-1 et 1645 du code civil,
— dire et juger M. [W] [Y] et Mme [F] [T] épouse [Y] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions,
Par conséquent,
— condamner la SCCV [Localité 11] HABITAT à verser à M. [W] [Y] et Mme [F] [T] épouse [Y] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
— condamner la SCCV [Localité 11] HABITAT à verser à M. [W] [Y] et Mme [F] [T] épouse [Y] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice esthétique,
— condamner la SCCV [Localité 11] HABITAT à verser à M. [W] [Y] et Mme [F] [T] épouse [Y] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de valeur patrimoniale,
— condamner la SCCV [Localité 11] HABITAT à verser à M. [W] [Y] et Mme [F] [T] épouse [Y] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’exposition à un risque sanitaire,
— condamner la SCCV [Localité 11] HABITAT à verser à M. [W] [Y] et Mme [F] [T] épouse [Y] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCCV [Localité 11] HABITAT aux entiers frais et dépens,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Au soutien de leur demande, ils exposent que :
— par acte du 17 décembre 2018, ils ont acquis auprès de la SCCV [Localité 11] HABITAT un appartement en l’état futur d’achèvement dans un immeuble en copropriété situé à [Localité 12], moyennant le prix de 334.000 € ;
— l’appartement acquis, d’une surface de 81m2 se situe en dernier étage, avec une terrasse de 61m2 avec vue ;
— la réception est intervenue le 23 février 2021, avec réserves ; il est ainsi apparu que trois conduits d’évacuation dont la sortie des VMC des appartements inférieurs d’une hauteur de plus d’un mètre avaient été installés sur leur partie privative et ressortaient des bacs à fleurs ornant la terrasse de l’appartement;
— malgré ses engagements, la SCCV [Localité 11] HABITAT n’a pas fait modifier l’installation, leur proposant seulement de réduire la hauteur des conduits puis indiquant n’avoir techniquement et contractuellement aucune obligation à ce titre ;
— les pourparlers ensuite engagés n’ont pas abouti ;
— la présence des conduits n’était pas contractuellement prévue et n’a fait l’objet d’aucune information ; leur présence est constitutive d’une modification des plans qui ne leur a pas été notifiée ; la SCCV [Localité 11] HABITAT engage sa responsabilité au titre de son obligation de conformité ;
— les règles de l’art et sanitaires n’ont pas été respectées, en terme de distance et de hauteur ;
— leur terrasse est régulièrement enfumée et ils subissent un préjudice de jouissance dès lors que 7m2 de la terrasse ne peuvent être occupés du fait des fumées, voire des odeurs, dégagées par les conduits, un préjudice de vue puisque les conduits sont installés en face de la porte fenêtre d’accès à la terrasse, une perte de valeur et un préjudice d’exposition à un risque sanitaire.
La SCCV [Localité 11] HABITAT a constitué avocat.
Par exploit d’huissier délivré le 04 juillet 2023, la SCCV [Localité 11] HABITAT a constitué avocat et a fait assigner la SARL I2C, maître d’oeuvre d’exécution, en intervention forcée et en garantie.
La SARL I2C a constitué avocat.
Cette procédure RG n° 23/1900 a été jointe à la procédure principale RG n°21/2816 par ordonnance du juge de la mise en état du 10 novembre 2023.
Par exploits d’huissier délivrés les 23 et 24 mai 2024, la SARL I2C a constitué avocat et a fait assigner la SAS [U] ET ASSOCIES prise en la personne de M°[D] en sa qualité de liquidateur de la SARL PM CHAUFFAGE, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, assureurs de cette dernière, en intervention forcée.
Les SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD ont constitué avocat.
Cette procédure RG n°24/1379 a été jointe à la procédure principale RG n°21/2816 par ordonnance du juge de la mise en état du 14 juin 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 août 2022 , M et Mme [Y] ont saisi le juge de la mise en état aux fins d’expertise.
Par dernières conclusions n°3 datées du 10 octobre 2024 mais notifiées en RPVA le 29 avril 2025, ils demandent au juge de la mise en état
— de recevoir l’intégralité de leurs moyens et prétentions,
— de déclarer recevable leur demande d’expertise,
— de débouter la SCCV [Localité 11] HABITAT et la SARL I2C de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions,
— d’ordonner une expertise judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 10 octobre 2024, la SARL I2C demande au juge de la mise en état
— de juger les demandes de la SCCV [Localité 11] HABITAT et de M [W] [Y] et de Mme [F] [Y] née [T] irrecevables et en tout état de cause mal fondées,
En conséquence,
— de débouter la SCCV [Localité 11] HABITAT et le cas échéant M [W] [Y] et Mme [F] [Y] née [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— de condamner la SCCV [Localité 11] HABITAT et le cas échéant M [W] [Y] et Mme [F] [Y] née [T] à payer à la SARL I2C la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SCCV [Localité 11] HABITAT et le cas échéant M [W] [Y] et Mme [F] [Y] née [T] aux entiers frais et dépens de l’instance,
Subsidiairement,
— de juger qu’il y a lieu de donner acte à la SARL I2C de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée,
Le cas échéant,
— de désigner tel expert qu’il plaira avec la mission expertale telles que proposée et détaillée par la SCCV [Localité 11] HABITAT,
— de juger que l’avance des frais d’expertise sera à la charge de M [W] [Y] et de Mme [F] [Y] née [T] en leur qualité de demandeurs à l’expertise,
En pareil cas,
— de réserver les droits des parties et les dépens,
— de juger qu’il y a lieu de déclarer commune la décision à intervenir à la SAS [U] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [D],
— de rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires.
Par dernières conclusions n°2 notifiées en RPVA le 06 novembre 2024, la SCCV [Localité 11] HABITAT demande au juge de la mise en état
— de débouter M [Y] et Mme [T] épouse [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— de débouter la SARL I2C de sa demande tendant à voir condamner la SCCV [Localité 11] HABITAT à une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
— de donner acte à la concluante de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée,
— d’ordonner l’extension des opérations d’expertise judiciaire à la SARL I2C,
— de modifier la mission de l’expert ;
— de dire que l’avance des frais d’expertise incombera à M [Y] et Mme [T] épouse [Y],
— de condamner M et Mme [Y] en tous les frais et dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 13 juin 2025 et mise en délibéré au 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
*
Les époux [Y] sollicitent, au titre d’un manquement à ses obligations d’information et de conformité, la condamnation de la SCCV [Localité 11] HABITAT à des dommages et intérêts à raison :
— d’un préjudice de jouissance,
— d’un préjudice esthétique,
— d’une perte de valeur patrimoniale,
— d’un préjudice d’exposition à un risque sanitaire.
Ils versent aux débats les photographies montrant la présence des conduits sur leur terrasse et le rejet de vapeurs d’eau en sortie de l’un d’eux, la SCCV [Localité 11] HABITAT précisant que l’un des conduits est destiné à rejeter les vapeurs de chaudière et les deux autres étant des évents, assurant la ventilation de chute.
Au vu des pièces produites, ces conduits, parties communes de la copropriété, ressortent dans le bac à fleurs de la terrasse des époux [Y], donc en partie privative.
La présence de ces conduits ne figure pas dans l’acte d’achat ni sur le plan annexé à l’acte de vente.
La notice descriptive (1.6 conduits de fumée et de ventilation et 1.8.3 souches de cheminées, ventilation et conduits divers) mentionne des sorties en toiture, ce qui sous-entend en partie commune, et non des sorties dans les toitures terrasses ou terrasses parties privatives vendues.
Si l’appréciation de la conformité du bien livré aux documents contractuels relèvera du tribunal, il importe par ailleurs de vérifier la conformité de l’installation aux règles de l’art et sanitaire, laquelle est affirmée par la SCCV [Localité 11] HABITAT sur la seule base d’un courrier de la SARL I2C- partie à la procédure- contesté par les époux [Y] et qui relève d’une question technique.
Enfin, les préjudices immatériels invoqués nécessitent d’être confirmés, dans leur principe et/ou leur ampleur, par des éléments techniques ou de fait.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expertise sollicitée, aux frais avancés par les époux [Y].
Les procédures RG n° 23/1900 et RG 24/1379 ayant été jointes à la procédure principale RG n°21/2816, l’expertise est ordonnée au contradictoire de toutes les parties défenderesses.
L’expert sera invité, si besoin avec l’aide de sapiteurs, à
— expliquer le choix technique de la configuration de ces 3 sorties dans le bac à fleur de la terrasse des époux [Y], et préciser l’auteur de ce choix;
— indiquer si l’installation des conduits est conforme aux règles de l’art et aux dispositions sanitaires en vigueur ;
— indiquer s’il est possible de déplacer ces conduits en dehors des parties privatives des époux [Y] ; dans l’affirmative, en préciser les modalités et le coût ; dans la négative, préciser s’il est possible d’en modifier la hauteur ou l’emplacement de nature à en limiter l’impact sur l’usage de la terrasse ;
— confirmer ou infirmer l’exposition des demandeurs à un risque sanitaire dont la nature sera précisée;
— s’agissant du préjudice de jouissance allégué, décrire la gêne occasionnée par les dégagements de fumée (intensité, fréquence, odeurs, bruit) et l’impact sur l’utilisation de tout ou partie de la terrasse ;
— s’agissant du préjudice esthétique allégué, préciser si un aménagement végétal pérenne du bac à fleurs (compte tenu notamment du dégagement de vapeur d’eau) est susceptible d’atténuer la vue desdits conduits ;
— donner son avis sur la perte de valeur patrimoniale alléguée.
Les dépens seront réservés et suivront le sort du principal.
La SARL I2C sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, par décision susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
Ordonne une expertise et commet pour y procéder :
M. [V] [X]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Mèl: [Courriel 10]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 13]
avec pour mission de :
— se rendre [Adresse 4] à [Localité 12] après y avoir convoqué les parties,
— établir la chronologie des opérations de construction ;
— dresser la liste des intervenants à l’opération concernés par ce ou ces désordres,
— dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige,
— énumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants,
— prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants,
— y faire toutes constatations utiles sur la présence des conduits sur la terrasse des époux [Y] (hauteur, taille, distance, usage)
— expliquer le choix technique de la configuration de ces 3 sorties d’évacuation dans le bac à fleur de la terrasse des époux [Y], et préciser l’auteur de ce choix;
— indiquer si l’installation des conduits est conforme aux règles de l’art et aux dispositions sanitaires en vigueur ;
— indiquer s’il est possible de déplacer ces conduits en dehors des parties privatives des époux [Y] ; dans l’affirmative, en préciser les modalités et le coût ; dans la négative, préciser s’il est possible d’en modifier la hauteur ou l’emplacement de nature à en limiter l’impact sur l’usage de la terrasse ;
— confirmer ou infirmer l’exposition des demandeurs à un risque sanitaire dont la nature sera précisée ;
— s’agissant du préjudice de jouissance allégué, décrire la gêne occasionnée par les dégagements de fumée (intensité, fréquence, odeurs, bruit) et l’impact sur l’utilisation de tout ou partie de la terrasse ;
— s’agissant du préjudice esthétique allégué, préciser si un aménagement végétal pérenne (compte tenu du dégagement de vapeur d’eau) est susceptible d’atténuer la vue desdits conduits ;
— donner son avis sur la perte de valeur patrimoniale alléguée ;
— plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
— répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents,
Invite les parties à transmettre à l’expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
> leurs écritures : assignation et conclusions,
> leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, attestations d’assurance éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé..
Invite l’Expert à suivre les prescriptions ci-après : COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
— apprécier de manière globale la nature et le type des désordres,
— établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
— établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige,
— énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut,
— dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
— évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
Dit que l’Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
Dit qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif ;
Dit que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires,
Dit que l’expert déposera ce rapport au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les 12 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
* * *
Rappelle que pour l’exécution de sa mission, l’expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE,
Rappelle que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile) ;
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
Fixe à 3000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M et Mme [Y] avant le 21 novembre 2025, sous peine de caducité ;
INVITE M. et Mme [Y] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts et Consignations :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE M et Mme [Y] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
Appelle l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner.» ;
Dit que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
Dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DEBOUTE la SARL I2C de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens et dit qu’ils suivront le sort du principal,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 24 février 2026 à 09h00 en cabinet.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 SEPTEMBRE 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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