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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 5, 16 avr. 2026, n° 25/10874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 16 Avril 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 25/10874 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3OGJ
AFFAIRE
[T] [C] épouse [H]
C/
[U] [H] époux [C]
DEMANDEUR
Madame [T] [C] épouse [H]
Née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christelle APAIRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 381
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [H] époux [C]
Né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3] (Hauts-De-Seine)
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales
assistée de Mme Sarah IV, Greffière
DEBATS
A l’audience du 19 Mars 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 237 et 238 du code civil et l’assignation en divorce du 22 décembre 2025,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [T] [C]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
de nationalité française
ET DE
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3]
de nationalité française
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 5]
DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6] ;
En ce qui concerne les époux :
FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 22 décembre 2025 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire formulée par les parties ;
En ce qui concerne l’enfant :
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant sera exercée à titre exclusif par Madame [T] [C] ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de [I], sauf meilleur accord parental ;
CONSTATE l’absence de demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge du père ;
CONDAMNE Madame [T] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision devra être signifiée dans les six mois de la décision au défendeur non-comparant faute de quoi elle sera réputée non avenue ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été rendu le 16 avril 2026, signé par Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, et Sarah IV, greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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