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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 29 janv. 2026, n° 21/02677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE [Localité 10]
N° RG 21/02677 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JG5Y
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance sur incident plaidé le 04 Décembre 2025, rendue le 29 janvier 2026, en audience publique par Jennifer KERMARREC, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée d’Anaïs SCHOEPFER, Greffier, lors des débats et de Fabienne LEFRANC, Greffier, lors du prononcé, dans l’instance N° RG 21/02677 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JG5Y ;
ENTRE :
M. [R] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Dominique TOUSSAINT, avocat au barreau de RENNES
ET
Société [Adresse 7], venant aux droits de la société LABORATOIRE DE BIOLOGIE REUNIS, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 316 419 621, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me François THOMAS-BELLIARD, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [E], médecin biologiste, a constitué le 16 août 1990 un laboratoire d’analyses médicales à [Localité 8] (35), qu’il a cédé le 30 septembre 2010 dans un contexte de chute de son chiffre d’affaire.
Estimant que cette chute était due aux agissements déloyaux et illégaux d’un laboratoire concurrent implanté en 2003 à [Localité 8] et exploité par la société LABORATOIRES DE BIOLOGIE ASSOCIES (LBA), absorbée en 2010 par la société LABORATOIRES DE BIOLOGIE REUNIS (LBR), Monsieur [R] [E] a entamé plusieurs démarches sur le plan administratif, disciplinaire, pénal et civil.
Les agissements dénoncés par Monsieur [R] [E] ont notamment donné lieu à une enquête de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (ci-après la DIRECCTE) qui a conduit à des poursuites pénales à l’encontre de la société LBR.
Sur le plan pénal :
Le 5 juillet 2012, suite à l’enquête de la DIRECCTE, la société LBR a été condamnée par le tribunal correctionnel de RENNES, selon la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité, au paiement d’une amende délictuelle de 50 000 euros avec dispense d’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire pour avoir “en ILLE-ET-VILAINE entre le 01 01 2007 et le 30 05 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant une entreprise assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par des régimes obligatoires de sécurité sociale, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, proposé ou procuré des avantages en nature ou en espèces pour les montants détaillés au tableau ci-joint, aux infirmiers et infirmières dénommés au même tableau joint”.
Le 4 octobre 2012, la constitution de partie civile de Monsieur [R] [E] pour ces faits a été déclarée irrecevable au motif que le tribunal n’était pas saisi des faits concernant les infirmiers et infimières de LIFFRE visés par ces pratiques, bien que ceux-ci aient été entendus dans le cadre de l’enquête diligentée par la DIRECCTE, ces professionnels n’étant pas inclus dans le tableau joint précité.
Le 3 mai 2013, Monsieur [R] [E] a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de RENNES pour ces faits et, après réquisitoire introductif du procureur de la République en date du 28 janvier 2014, une information a été ouverte à l’encontre de la société LBR.
Cette information a donné lieu à plusieurs arrêts de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 10], à un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 6] (sur renvoi après cassation) et à plusieurs arrêts de la Cour de cassation.
Aux termes de ces différentes décisions, la société LBR a été renvoyée devant le tribunal correctionnel de RENNES pour y être jugée pour avoir en ILLE-ET-VILAINE, entre le 5 mai 2010 et le 30 mai 2010, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, étant une entreprise assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par des régimes obligatoires de sécurité sociale, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, proposé ou procuré des avantages en nature ou en espèces, en l’occurrence versé mensuellement des commissions de 2,13 € par prélèvement déposé audit laboratoire d’analyses médicales, au profit de cinq infirmiers et infirmières, faits prévus et réprimés par diverses dispositions du code de la santé publique.
L’extinction de l’action publique a été constatée pour les faits reprochés pour la période du 1er juin 2007 au 4 mai 2010, en raison de la perte de la personnalité juridique de la société LBA du fait de la fusion-absorption dont elle a fait l’objet de la part de la société LBR et publiée le 5 mai 2010 au registre du commerce et des sociétés.
Par jugement en date du 16 décembre 2024, le tribunal correctionnel de RENNES a déclaré la SELAS CERBALLIANCE PORTES DE BRETAGNE, venant aux droits de la société LBR, coupable des faits précités concernant quatre des cinq infirmiers et infirmières visés et l’a condamnée à une amende délictuelle de 5 000 euros pour ces faits, tout en rejetant la confusion de peine sollicitée avec celles prononcées le 5 juillet 2012.
Ce jugement a également déclaré recevable la constitution de partie civile de Monsieur [R] [E], déclaré la SELAS CERBALLIANCE PORTES DE BRETAGNE entièrement responsable du préjudice subi par celui-ci et condamné ladite société à verser à l’intéressé la somme de 10 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La société CERBALLIANCE PORTES DE BRETAGNE a interjeté appel de ce jugement le 19 décembre 2024.
L’affaire est actuellement en attente d’audiencement devant la cour d’appel de [Localité 10].
Sur le plan civil :
Le 16 janvier 2013, Monsieur [R] [E] a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin de voir désigner un expert judiciaire pour évaluer le préjudice subi du fait des agissements qu’il qualifiait de délictueux de cette société tendant à détourner l’ensemble des prélèvements effectués par les infirmières et infirmiers et à contourner la législation sur les contrats de collaboration entre laboratoires.
Par ordonnance du 4 avril 2013, une expertise a été confiée à Monsieur [P] [F], inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel D'[Localité 5]. Cette décision a été confirmée par arrêt du 3 décembre 2013, lequel a modifié, en la précisant, la mission de l’expert.
L’expert a déposé son rapport le 28 février 2017.
Considérant que l’expert avait commis des irrégularités entachant son rapport du nullité, Monsieur [R] [E] a, par acte du 4 avril 2019, fait assigner la société LBR devant le tribunal de grande instance, devenu depuis tribunal judiciaire de RENNES, notamment en nullité du rapport d’expertise précité et désignation d’un nouvel expert, tout en sollicitant une provision de 120 000 € à valoir sur son préjudice.
Par jugement du 12 avril 2021, ce tribunal a déclaré Monsieur [R] [E] irrecevable en ses demandes.
Sur appel de l’intéressé, cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de [Localité 10] en date du 9 janvier 2024.
Sur la présente procédure :
Le 23 avril 2021, Monsieur [R] [E] a de nouveau fait assigner la S.E.L.A.S LABORATOIRE DE BIOLOGIE REUNIS (ci-après la société LBR) devant ce tribunal, aux fins d’annuler le rapport d’expertise de Monsieur [P] [F], d’ordonner une nouvelle expertise comptable, de dire que cette société a commis une faute en versant des commissions illicites aux infirmiers et infirmières du secteur de LIFFRE dans l’objectif de capter l’ensemble de leurs prélèvements à son préjudice et de condamner la défenderesse à lui verser une provision de 120 000 €.
Suivant conclusions d’incident du 21 septembre 2021, la société LBR a demandé au juge de la mise en état de surseoir à statuer.
Aux termes d’une ordonnance en date du 27 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de deux événements distincts :
— la décision définitive statuant sur l’action publique dans la procédure pénale qui a donné lieu à l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 14 février 2020 (n° parquet 14038000013) ;
— l’arrêt de la cour d’appel de RENNES, saisie de l’appel formé contre le jugement du tribunal judiciaire de RENNES du 12 avril 2021 (n° RG 19/02255).
Selon ordonnance rendue le 1er mars 2022 par le délégué du premier président de la cour d’appel de [Localité 10], Monsieur [R] [E] a été débouté de sa demande d’autorisation d’interjeter appel immédiat de l’ordonnance précitée faute de motif grave et légitime au sens de l’article 380 du code de procédure civile.
Le 12 mars 2024, Monsieur [R] [E] a fait état, auprès du juge de la mise en état, de l’arrêt rendu le 9 janvier 2024 sur le plan civil par la cour d’appel de [Localité 10] pour solliciter la remise au rôle de l’affaire et si besoin la fixation d’une audience d’incident pour en débattre.
Le 13 février 2025, Monsieur [R] [E] a réitéré sa demande de remise au rôle en faisant état du jugement correctionnel rendu le 16 décembre 2024.
Le même jour, la société CERBALLIANCE PORTES DE BRETAGNE, venant aux droits de la société LBR, s’y est opposée en rappelant qu’elle avait fait appel dudit jugement.
Les 17 et 25 février 2025, Monsieur [R] [E] a maintenu sa demande de remise au rôle.
Le 20 février 2025, la société CERBALLIANCE PORTES DE BRETAGNE a maintenu sa position précédente.
Le 10 avril 2025, le juge de la mise en état a écrit aux parties pour leur indiquer que le sursis n’était pas expiré le jugement du tribunal correctionnel n’ayant pas de caractère définitif compte tenu de l’appel interjeté.
Le 6 mai 2025, Monsieur [R] [E] a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident aux fins de reprise d’instance.
Le 27 mai suivant, le juge de la mise en état a maintenu son refus de remise au rôle de l’affaire.
Les 26 et 28 mai 2025, Monsieur [R] [E] a sollicité la fixation d’une audience d’incident pour qu’une ordonnance dont il pourrait faire appel soit rendue.
Une audience d’incident a été fixée au 11 septembre 2025.
Monsieur [R] [E] ayant sollicité l’intervention d’un autre juge de la mise en état, l’incident a été renvoyé à l’audience du 4 décembre 2025.
***
Suivant conclusions d’incident notifiées le 3 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, Monsieur [R] [E] demande au juge de la mise en état de :
“➢ Ordonner la remise au rôle afin qu’il soit statué sur les demandes de Monsieur [E] figurant dans son exploit introductif d’instance du 23 avril 2021 ;
➢ Donner injonction de conclure à la Société CERBALLIANCE ;
➢ Fixer la date de la clôture
➢ Fixer la date d’audience au fond
➢ Condamner la Société CERBALLIANCE à payer à Monsieur [E] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
➢ Dire que les dépens suivront ceux du principal”.
Il fait valoir que les conditions de remise au rôle de l’affaire sont réunies en raison de l’arrêt rendu le 9 janvier 2024 sur appel du jugement civil en date du 12 avril 2021 et du jugement correctionnel rendu le 16 décembre 2024 au plan pénal.
Il soutient qu’en application des règles de la procédure civile, cette dernière décision doit être considérée comme une décision définitive, quoique non irrévocable du fait de l’appel interjeté par la société CERBALLIANCE PORTES DE BRETAGNE.
En tout état de cause, Monsieur [R] [E] estime inopportun le maintien du sursis à statuer. Il rappelle que la présente procédure a essentiellement pour finalité l’organisation d’une nouvelle expertise contradictoire. Il indique avoir, dès l’origine, choisi de porter ses demandes indemnitaires devant le juge civil et non pénal, et ce dès 2012. Il insiste également sur le fait que la procédure civile couvre une période beaucoup plus large que celle aujourd’hui visée par la procédure pénale en cours. Il en déduit que la décision susceptible d’être rendue par la chambre correctionnelle de la cour d’appel de [Localité 10] ne présente pas d’intérêt pour trancher les questions soumises au juge civil.
Il souligne également le caractère contradictoire des décisions rendues sur le plan civil par le juge de la mise en état. Il soutient par ailleurs que le maintien du sursis à statuer serait une violation patente de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme qui soumet toute procédure judiciaire au respect d’un délai raisonnable. Il cite en ce sens plusieurs décisions rendues par la Cour européenne des droits de l’homme. Il insiste sur l’ancienneté de la procédure et du préjudice qu’il subit.
En réponse, suivant conclusions d’incident n°1 notifiées le 1er décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la société CERBALLIANCE PORTES DE BRETAGNE demande au juge de la mise en état de :
“Vu notamment les articles 4, 6, 622 et suivants et 708 du Code de procédure pénale,
Vu les articles 378 et suivants et 789 du Code de procédure civile,
Débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Condamner Monsieur [E] à verser à la société CERBALLIANCE venant aux droits de la société LABORATOIRES DE BIOLOGIE RÉUNIS la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner le même aux entiers dépens de l’incident”.
La société fait valoir que le terme du sursis à statuer n’est pas atteint suite à l’appel qu’elle a interjeté à l’encontre du jugement rendu le 16 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de RENNES. Elle insiste sur le fait que ce jugement n’est de ce fait pas définitif au sens de la procédure pénale.
Elle ajoute que les choix de Monsieur [R] [E] sont directement à l’origine du délai de jugement du dossier. Elle estime donc que celui-ci n’est pas fondé à invoquer sa propre turpitude en la matière. Elle reprend la motivation du délégué du premier président qui a rejeté la demande de Monsieur [R] [E] d’être autorisé à faire appel de la décision de sursis à statuer.
***
A l’audience, le juge de la mise en état a mis l’affaire en délibéré au 29 janvier 2026 tout en autorisant, pour respecter le principe du contradictoire, la société CERBALLIANCE PORTES DE BRETAGNE à lui faire parvenir, sous quinze jours, une note en délibéré en réplique aux seuls ajouts résultant des dernières conclusions n°3 de Monsieur [R] [E] et en autorisant celui-ci à répliquer dans les huit jours suivant cette note.
Conformément à cette autorisation, la société CERBALLIANCE PORTES DE BRETAGNE a fait parvenir au juge de la mise en état une note en délibéré le 11 décembre 2025 et Monsieur [R] [E] y a répondu par une note le jour même.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a compétence pour statuer sur les exceptions de procédure dont les demandes de sursis à statuer.
Selon les articles 378 et 379 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine
Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Il est de jurisprudence constante qu’en dehors des cas où le sursis à statuer est obligatoire, le juge en apprécie discrétionnairement l’opportunité dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, le sursis à statuer ordonné le 27 janvier 2022 l’a été dans l’attente de deux événements distincts dont l’un est intervenu, à savoir l’arrêt rendu en matière civile le 9 janvier 2024 confirmant le jugement du tribunal judiciaire de céans du 12 avril 2021 qui a déclaré irrecevable Monsieur [R] [E] en ses demandes d’annulation du rapport d’expertise de Monsieur [F] et de paiement d’une provision.
Pour éviter toute contrariété de décisions, il était nécessaire d’attendre ledit arrêt.
Le deuxième événement ayant motivé le sursis concerne le plan pénal et n’est pas encore intervenu, le jugement rendu le 16 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de RENNES ne pouvant pas être considéré comme définitif au sens de la procédure pénale compte tenu de l’appel interjeté par la société CERBALLIANCE PORTES DE BRETAGNE.
Pour autant, la décision de sursis à statuer prise pour ce seul motif doit être reconsidérée au regard de l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’occurrence, au plan civil et sur le fond, à la lecture de l’assignation délivrée le 23 avril 2021 et de la procédure préalable de référé-expertise de 2013, Monsieur [R] [E] invoque des actes de concurrence déloyale commis à son préjudice sur une période beaucoup plus étendue que celle concernée par la procédure pénale actuellement en cours.
En effet, si cette dernière visait initialement des faits commis entre le 1er juin 2007 et le 30 mai 2010, ne sont plus concernés que des faits commis entre le 5 mai 2010 et le 30 mai 2010, l’extinction de l’action publique ayant été finalement constatée pour les faits antérieurs en raison de la fusion-absorption dont la société LBA a fait l’objet.
Or, les opérations d’expertise judiciaire que Monsieur [R] [E] critique ont donné lieu à des investigations comptables sur la période de 1999 au 30 septembre 2010, date de cession par l’intéressé de son laboratoire.
De plus, les actes de concurrence déloyale allégués par Monsieur [R] [E] ne sont pas uniquement ceux visés par la procédure pénale toujours en cours qui a trait aux commissions versées par la société LBR à des infirmiers et infirmières de [Localité 8] en contrepartie de la réception de leurs prélèvements.
Outre ces faits, Monsieur [R] [E] allègue également la violation par la société LBA, puis LBR des dispositions de l’article R6211-18 du code de la santé publique dans sa version alors en vigueur, à savoir la transmission par cette société à un autre laboratoire de plus des deux tiers des analyses confiées.
Ces derniers faits ne sont nullement concernés par la procédure pénale en cours.
En réalité, la procédure pénale actuellement en cours ne concerne qu’une part très réduite des faits de concurrence déloyale et des préjudices allégués par Monsieur [R] [E].
Par ailleurs, ces faits et préjudices sont anciens pour avoir désormais plus de quinze ans.
Monsieur [R] [E] a certes, pour partie, contribué à la complexité procédurale et donc à la longueur des différentes procédures judiciaires engagées, mais il n’est pas le seul. La société LBR et désormais CERBALLIANCE PORTES DE BRETAGNE y a également largement contribué, tout particulièrement dans le cadre de la procédure pénale initiée à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de Monsieur [R] [E].
L’institution judiciaire n’est pas non plus exempte de tous reproches. Il est effectivement avéré que la constitution de partie civile de Monsieur [R] [E] dans le cadre de la première procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité a été déclarée irrecevable le 4 octobre 2012 simplement parce que l’enquête de la DIRECCTE portant sur six infirmiers et infirmières de [Localité 8] avait été omise de la prévention alors retenue par le Procureur de la République à l’encontre de la société LBR.
Enfin, dans le cadre de la présente procédure, Monsieur [R] [E] a certes saisi au fond le tribunal judiciaire sur le plan civil, mais sollicite au préalable une nouvelle expertise comptable, ce qui, le cas échéant, retardera d’autant le jugement sur l’action civile engagée.
L’ensemble de ces considérations tenant à une bonne administration de la justice et à l’exigence d’un délai raisonnable de traitement des procédures judiciaires conduit à abréger le sursis à statuer décidé le 27 janvier 2022 et a ordonné la reprise de l’instance avec le renvoi de l’affaire à la mise en état pour que la société CERBALLIANCE PORTES DE BRETAGNE conclue au fond, une injonction pour ce faire lui étant au besoin délivrée.
En raison de la reprise de l’instance, il convient de réserver les dépens qui suivront le sort du principal.
Pour la même raison, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire droit aux demandes des parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance de mise en état contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ABREGE et MET fin au sursis à statuer ordonné par décision en date du 27 janvier 2022,
ORDONNE la reprise de l’instance,
RENVOYE, pour ce faire, l’affaire à la mise en état virtuelle du 7 mai 2026 pour conclusions au fond de la société CERBALLIANCE PORTES DE BRETAGNE, venant aux droits de la société LABORATOIRES DE BIOLOGIE REUNIS (LBR), pour le jeudi 30 avril précédent au plus tard,
DELIVRE, au besoin, injonction à la société CERBALLIANCE PORTES DE BRETAGNE, venant aux droits de la société LABORATOIRES DE BIOLOGIE REUNIS (LBR), de conclure pour le jeudi 30 avril 2026 au plus tard sous peine de clôture de l’instruction,
RESERVE, dans l’attente, les dépens,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties à ce stade de la procédure,
REJETTE toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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