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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 18/01235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Mars 2025
Florence AUGIER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 13 Février 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Mars 2025 par le même magistrat
S.A.S. [5] C/ CPAM DE L’ISERE
N° RG 18/01235 – N° Portalis DB2H-W-B7C-SL5T
DEMANDERESSE
S.A.S. [5],
Siège social : [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocate au barreau de TOULOUSE,
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISERE,
Siège social : [Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [5]
CPAM DE L’ISERE
Me Isabelle RAFEL, (TOULOUSE)
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
S.A.S. [5]
Me Isabelle RAFEL, (TOULOUSE)
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 24 mai 2018, la société [5] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, d’une contestation de la décision implicite de rejet par la Commission de Recours Amiable de la CPAM de l’Isère, de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée le 28 août 2017 par son salarié M. [Y] [C].
Par décision rendue lors de sa réunion du 20 août 2018, notifiée le 23 août 2018, la CRA a rejeté les prétentions de l’employeur.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience, la société [5] explique que le salarié a été embauché en qualité de tuyauteur le 1er septembre 1977 par la société [6] devenue [5], qu’il a déclaré une maladie professionnelle le 28 août 2017 au titre du tableau MP n°69 à savoir une arthrose du coude droit.
Elle fait valoir que la caisse a décidé de prendre en charge la maladie déclarée par M. [C] au titre des risques professionnels le 07 février 2018 sans avoir préalablement informé l’employeur de la clôture de l’instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces susceptibles de lui faire grief, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire ; que si la CRA mentionne dans sa décision que la CPAM a notifié la clôture de l’instruction à l’employeur par télécopie du 18 janvier 2018 et qu’elle est en possession de l’accusé de réception de cet envoi, elle ne verse pas ce document aux débats et ne justifie donc avoir rempli son obligation d’information vis-à-vis de l’employeur.
Elle ajoute que le certificat médical initial daté du 31 juillet 2017 fait état d’une première constatation médicale au 22 juillet 2005 et que la CPAM ne justifie pas de la recevabilité de la déclaration de maladie professionnelle du 28 août 2017.
Elle note que la CPAM, subrogée dans les droits de l’assuré, ne démontre pas que les conditions prévues par le tableau MP n°69 sont remplies . que la condition tenant au délai de prise en charge de 5 ans n’était pas remplie (compte tenu du fait que M. [C] a quitté la société [5] en 2008) et que la CPAM était alors tenue de saisir le CRRMP, ce qu’elle n’a pas fait ; que la condition du tableau n°69 tenant aux signes médicaux de la pathologie n’est pas non plus démontrée par la CPAM à savoir les « signes radiologiques d’ostéophytoses ».
Elle demande au tribunal de lui déclarer inopposable la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 28 août 2017.
Lors de l’audience du 13 février 2025, l’employeur demande, au tribunal, outre l’inopposabilité de la prise en charge de la pathologie professionnelle déclarée par M. [C], la condamnation de la CPAM au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de l’Isère, régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée. Elle n’a communiqué au tribunal ni ses conclusions, si ses pièces.
DISCUSSION
M. [C], embauché en qualité de tuyauteur le 1er septembre 1977 par la société [6] (aux droits de laquelle vient la société [5]) a souscrit le 28 août 2017 une déclaration de maladie professionnelle relative à une arthrose du coude droit (tableau MP n°69).
Il a joint à sa demande un certificat médical initial établi le 31 juillet 2017 qui mentionne : « arthrose du coude droit invalidante ».
La caisse a informé la société [5] par courrier du 26 septembre 2017 de la déclaration de maladie professionnelle établie par M. [C] et de l’ouverture d’une instruction.
Elle lui a ensuite notifié la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction par courrier du 08 décembre 2017 puis l’a informé par courrier du 07 février 2018 de sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [C] (tableau n°69 – affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certains outils et par les chocs itératifs du talon de la main).
Si la commission de recours amiable indique dans sa décision du 20 août 2018 que la caisse a bien adressé à l’employeur par télécopie du 18 janvier 2018 un courrier l’informant de la clôture de l’instruction, l’invitant à venir consulter les pièces du dossier et l’informant de la date à laquelle serait rendue sa décision, la CPAM ne produit pas cette télécopie et ne justifie donc pas du respect de son obligation d’information concernant la clôture de l’instruction.
La violation du principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier relatif à la maladie professionnelle du 31 juillet 2017 entraîne l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la prise en charge de ladite maladie professionnelle.
Il y a lieu en conséquence de déclarer inopposable à la société [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée le 28 août 2017 par son salarié M. [C].
La demande fondée sur l’article 700 du code de procedure civile qui n’a pas été formulée au contradictoire de la caisse doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition et en premier ressort,
Déclare inopposable à la société [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée le 28 août 2017 par son salarié M. [Y] [C].
Déclare irrecevable la demande de la société [5] au titre de l’article 700 du code de procedure civile;
Laisse les dépens à la charge de la CPAM de l’Isère;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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