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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 26 janv. 2026, n° 26/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 26/00134 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7MQE
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, François GUYON, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Lisa SANCHEZ-FERROLLIET, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 25 Janvier 2026 à 11h18, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Maître TOMASI Jean-Paul substitué à l’audience par Maître ARNAUD Stéphane ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Baya BOUSTELITANE avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [G] [X] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [K] [M] [O] né le 08 Juillet 2004 à [Localité 6] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’une interdiction temporaire du territoire national prononcée le 12 Aôut 2025 par le Tribunal judiciaire de Marseille ;
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 21 janvier 2026 notifiée le 22 janvier 2026 à 09h32,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
*****
Attendu que suivant l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
En application de l’article L742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1 ».
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile:
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)
DEROULEMENT DES DEBATS
SUR LA NULLITÉ :
l’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif qu’il ne parle pas français et ne le comprend. En regardant la procédure on s’apperçoit que rien ne lui a été notifié dans une langue qu’il pouvait comprendre. Lors de l’audience devant le tribunal correctionnel de Marseille, il était assisté d’un interprète et sur sa fiche pénale on voit que sa langue est l’arabe. Monsieur ne comprend pas le français. La notification est irrégulière. Monsieur est sortant de détention, il aurait du pouvoir faire des observations sur son placement en rétention parce qu’il ne parle pas français. Ce n’est qu’une fois ici qu’on lui a expliqué qu’il était placé en centre de rétention. Pour défaut d’interprète et non respect des droits je vous demande de relever la nullité de la procédure et de remettre Monsieur en liberté.
Le représentant du Préfet : Le moyen est inopérant, si nous sommes là est que Monsieur était parfaitement informé de ses droits. Sur la régularité, l’interprète était coché, je n’ai pas de traçabilité mais je n’ai pas d’absence caractérisé de l’interprète. Monsieur est parfaitement en état de discuter sur la décision et il a pu exercer ses droits.
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Monsieur n’a pas adressé sa demande d’asile au territoire français. La simple affirmation d’une demande d’asile sans date, sans précision dans un autre état membre de l’Union européenne ne saurait suffire. Il n’est pas établi qu’il bénéficie d’un droit au maintien sur le territoire d’un autre état membre. Il n’y a pas d’atteinte à ses droits fondamentaux, il n’a pas droit au séjour provisoire. Je vous demanderais de confirmer la décision de la préfecture.
Observations de l’avocat : On a coché la case interprète sans qu’on puisse l’identifier. Il est en France depuis quelques mois, il est passé par l’Allemagne et a fait une demande d’asile. Les mécanismes de la demande d’asile empêche le retour dans son pays d’origine mais plutôt dans le pays où la demande a été déposée. Je sollicite sa remise en liberté.
La personne étrangère présentée déclare : Pas d’observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen de nullité soulevé :
Attendu qu’il est soulevé le fait que la décision de placement en rétention adminsitrative n’a pas été notifiée à M. [O] en présence d’un interprète ;
que sur ce point il est mentionné sur le procès-verbal de notification du 22 janvier 2026 à 9h32 que l’intéressé “comprend et lit le français” ; qu’il en est de même sur un procès-verbal similaire du 21 janvier 2026 ;
que si ces mentions figurent forcément suite à une vérification effectuée par l’agent notifiant et, forcément, suite aux déclarations de l’intéressé ;
que dès lors il ne peut être soutenu que ses droits seraient violés ;
que le moyen de nullité sera rejeté ;
Sur le fond :
Attendu que M. [O] [K] [M], né le 08/07/2004 à Annaba (Algérie), a fait l’objet d’un interdiction temporaire du territoire national (5 ans) prononcée le 12/08/2025 par le tribunal judiciaire de Marseille ;
que M. [O] [K] [M] :
— ne peut présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— ne peut justifier de l’actualité d’une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son habitation principale,
qu’il est défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités comme M. [T] [K] [M] et M. [M] [K] pour des faits notamment de trafic de stupéfiants ;
que l’intéressé a été condamné le 12/08/2025 par le tribunal correctionnel de Marseille à 10 mois d’emprisonnement pour des faits de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisée de stupéfiants ;
qu’il représente donc une menace à l’ordre public ;
que, par conséquent, seul son maintien en rétention administrative peut permettre la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
que le fait qu’il ait déposé une demande d’asile en Allemagne ne fait pas obstacle à la prolongation de la mesure de rétention et pourra faire l’objet de vérifications ultérieures ;
qu’il convient de prolonger la mesure ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS le moyen soulevé ;
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [K] [M] [O] ;
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 20 février 2026 à 24h00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 8] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 9], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 10] en audience publique, le 26 Janvier 2026 À 12h52
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 26 janvier 2026
L’intéressé
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