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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 8 janv. 2026, n° 25/02544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02544 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NPFU
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 08 Janvier 2026
N° RG 25/02544 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NPFU
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [P] [V], né le 22 Juin 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEUR
Monsieur [D] [M], né le 17 Mai 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2], et encore [Adresse 5]
Non comparant, non représenté
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 02 Décembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Olivier PEISSE – 1010
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 avril 2025, Monsieur [V] [P] a donné à bail civil à Monsieur [M] [D] un garage sis [Adresse 1] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 90 euros.
Par actes d’huissier du 09 juillet 2025 et du 09 septembre 2025, Monsieur [V] [P] a fait délivrer un congé visant la clause résiliation du bail et une sommation de quitter les lieux à Monsieur [M] [D].
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, Monsieur [V] [P] a assigné Monsieur [M] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— constater que par suite du congé délivré par exploit de commissaire de justice à la date du 09 juillet 2025, le bail de garage en date du 30 avril 2025 s’est retrouvé de plein droit résilié et de ce fait, Monsieur [D] [M] est occupant sans droit ni titre ;
— condamner Monsieur [D] [M] à libérer sans délai le garage box 7 situé [Adresse 3], et à défaut, le condamner à en être expulsé ainsi que tous les occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ;
— condamner Monsieur [D] [M] à compter du 11 août 2025 et jusqu’à restitution des locaux, à payer à titre de provision à Monsieur [V] [P] une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier terme des loyer soit 90 euros ;
— dire que cette indemnité sera indexée aux mêmes conditions que le loyer en application des contrats de location consentis ;
— condamner Monsieur [M] [D] à payer à Monsieur [V] [P] la somme principale de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [M] [D] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 02 décembre 2025.
Monsieur [V] [P], représenté par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné à étude par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, Monsieur [M] [D] n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 08 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte des stipulations contractuelles que le préavis peut être donné au moins un mois à l’avance par acte extra judiciaire. Monsieur [V] [P] a fait délivrer un congé visant la clause résiliation du bail par commissaire de justice.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 09 août 2025. L’obligation de Monsieur [M] [D] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Il est nécessaire de préciser que l’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété, Civ.3ème, 04 juillet 2019, n°18-17.119.
Sur l’indemnité d’occupation
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [M] [D] occupe le bien sans droit ni titre. Monsieur [V] [P] est fondé à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 90 euros à compter du 10 août 2025, à l’effet de compenser les pertes de loyer subies et le préjudice subi du fait de l’occupation rendant disponible le bien.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, Monsieur [M] [D] sera condamnée, à payer à Monsieur [V] [P] la somme de 850 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par conséquent, Monsieur [M] [D] qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties à la date du 09 août 2025,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [M] [D] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS Monsieur [M] [D] à payer à Monsieur [V] [P] une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 10 août 2025, d’un montant de 90 euros, outre les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux,
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Monsieur [M] [D] à payer à Monsieur [V] [P], la somme de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [M] [D] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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