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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 18 juin 2025, n° 25/00739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ERILIA c/ SA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L' INDUSTRIE ET DU COMMERCE ( MACIF ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 18 Juin 2025
N° RG 25/00739 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QH77
Expédition délivrée
à Me DAN (LRAR)
à Me TROIN (LRAR)
au Service Expertises
le
DEMANDERESSE:
S.A. ERILIA
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : [Adresse 6]
[Localité 3]
Siège administratif : [Adresse 5]
représentée par Me Philippe DAN substitué par Me Amandine MENC, avocats au barreau de GRASSE
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
GRAND DELTA HABITAT
pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Philippe DAN substitué par Me Amandine MENC, avocats au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE:
SA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF)
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Thierry TROIN substitué par Me Nicolas MIR, avocats au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SA ERILIA a, selon acte sous seing privé du 30 décembre 1999, donné à bail d’habitation pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction à Madame [W] [C], un appartement n° 147 situé [Adresse 2] [Localité 12], moyennant un loyer mensuel modéré de 551,76 euros et une provision mensuelle sur charges locatives de 160,20 euros, soit un total de 711,96 euros par mois.
Se plaignant de désordres affectant l’appartement loué par son bailleur, Madame [W] [C] a, par acte du 17 janvier 2023, fait assigner la SA ERILIA devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE aux fins notamment d’expertise judiciaire.
C’est ainsi que par jugement avant dire droit en date du 02 juin 2023, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ce magistrat a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [Y] [U] aux fins en substance de se rendre sur les lieux au domicile de Madame [W] [C], [Adresse 10] à [Localité 12], les décrire et examiner les désordres allégués ainsi que les dommages en résultant, dire si le logement présente des défauts de conformité à l’usage d’habitation, d’entretien et de réparations, dire si les désordres compromettent la solidité du logement ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs, ou encore proviennent d’un défaut d’entretien du logement ou trouvent leur origine dans les parties communes, dit que l’expert devra déposer son rapport écrit au greffe de la juridiction dans le délai de TROIS mois du présent jugement et en adressant une copie à chacune des parties et dit que l’afffaire sera rappelée à l’audience du juge des contentieux de la protection du 14 novembre 2023 à 14 heures.
Vu les divers renvois de l’affaire dont le dernier à l’audience du 10 juin 2025 à 14 heures puis le nouveau renvoi de celle-ci à l’audience du 08 octobre 2025 à 09 heures,
Cette affaire a été enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 23/00643.
Selon acte du commissaire de justice en date du 06 janvier 2025, la SA ERILIA a fait assigner la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE dite MACIF à l’audience d’appel des causes du juge des contentieux de la protection du 24 avril 2025 à 14 h 15 aux fins, sur le fondement des articles 143, 144, 331 et 514 et suivants du code de procédure civile, de :
A titre principal et avant dire droit,
— déclarer le jugement du 02 juin 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE commun et opposable à la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE dite MACIF,
— ordonner la poursuite des opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [U] au contradictoire de la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE dite MACIF,
A titre subsidiaire, condamner la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE dite MACIF à lui verser la somme de 11 000,00 euros au titre des travaux de reprise des infiltrations constatées chez Madame [C], somme à parfaire ensuite des opérations d’expertise judiciaire,
En tout état de cause,
— ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure principale enregistrée sous le numéro RG 23/00643,
— dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— juger n’y avoir lieu à statuer sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 10 juin 2025 à 14 heures,
Aux termes de conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 10 juin 2025, la SA ERILIA a maintenu l’intégralité de ses prétentions telles que formulées dans son assignation en intervention forcée auxquelles elle se réfère expressément. Elle a également demandé de déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société GRAND DELTAT HABITAT.
La SA MACIF a, selon écritures en réplique également prises à cette audience en application des articles L 112-6 du code des assurances, conclu au débouté de la SA ERILIA de toutes ses demandes, fins et conclusions et à sa condamnation à lui payer la somme de 1 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette seconde instance en intervention forcée a été enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 25/00739.
Vu l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile,
A l’audience du 10 juin 2025, les parties représentées par leur conseil respectif maintiennent leurs moyens et demandes contenus dans leurs écritures respectives auxquelles elles se réfèrent expressément.
Le délibéré a été fixé au 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Selon les dispositions de l’article 9, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur l’intervention volontaire de la société GRAND DELTA HABITAT
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 327 précise que l’intervention en premier instance ou en cause d’appel est volontaire ou forcée.
L’intervention volontaire est, selon l’article 328, principale ou accessoire.
Elle est principale en application de l’article 329 du code de procédure civile, lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Il est établi par les pièces produites par la SA ERILIA que selon acte authentique du 28 juin 2024, la société GRAND DELTA HABITAT s’est rendue acquéreur de la résidence « [Adresse 11] » au sein de laquelle se situe l’appartement loué par Madame [W] [C].
La société GRAND DELTA HABITAT, nouveau bailleur de Madame [W] [C] qui est à l’origine de la procédure principale, est donc recevable à intervenir volontairement à titre principal à l’instance.
Sur l’intervention forcée de la MACIF et sur l’extension des opérations d’expertise judiciaire à la MACIF
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
La SA ERILIA a fait assigner en intervention forcée la MACIF, assureur de Madame [W] [C].
En l’espèce, l’intervention forcée de la MACIF apparaît recevable dès lors que la SA ERILIA a intérêt à appeler en cause l’assureur de la locataire, Madame [W] [C] au regard des premières constatations expertables qui ont révélé que les infiltrations ayant affecté le logement n’étaient plus actives mais que des travaux d’embellissement (reprise des peintures et reprise de la cloison des WC) restaient encore à réaliser.
Ces travaux d’embellissement sont en effet susceptibles d’être pris en charge par la Compagnie d’assurance de la locataire, la MACIF.
Dès lors, la SA ERILIA a intérêt et justifie donc d’un motif légitime, premièrement d’attraire la MACIF dans la présente procédure et deuxièmement de lui rendre opposable et commun le jugement du juge des contentieux de la protection du 02 juin 2023, opposant Madame [W] [C] à la SA ERILIA, qui a ordonné une expertise judiciaire confié à Monsieur [U] afin que l’assureur de Madame [W] [C] puisse participer aux opérations d’expertise.
Ce jugement sera en conséquence déclaré opposable et commun à la MACIF, assureur de Madame [W] [C].
Sur les dépens, les demandes des parties et le renvoi des affaires pendantes
Il apparaît opportun compte tenu de la nature du présent jugement, de réserver les dépens et les demandes des parties dont celle de la MACIF au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la demande de jonction des procédures jusqu’en fin d’instance.
Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, à moins que le juge ou la loi en décide autrement.
En l’espèce, il n’y a lieu de déroger à cette mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, avant dire droit, et par mise à disposition au greffe,
Dit l’intervention volontaire de la société GRAND DELTA HABITAT recevable,
Dit recevable l’intervention forcée de la SA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE dite MACIF, assureur de Madame [W] [C],
Déclare commun et opposable à la SA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE dite MACIF, assureur de Madame [W] [C] le jugement du juge des contentieux de la protection du 02 juin 2023, opposant Madame [W] [C] à la SA ERILIA, qui a ordonné une expertise judiciaire confié à Monsieur [U],
Réserve les dépens et les demandes des parties dont celle de la MACIF au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la demande de jonction des procédures jusqu’en fin d’instance,
Dit que la présente affaire RG 25/00739 sera renvoyée à l’audience du mercredi 08 octobre 2025 à 09 heures,
Dit que la notification du présent jugement à la diligence du greffier vaudra convocation des parties à l’audience de renvoi,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le Juge des contentieux de la protection
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