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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 13 nov. 2024, n° 23/04456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 23/04456 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ITXN
Minute : 2024/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2024
Syndic. de copro. [L]
C/
[D] [Z]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Christine BAUGÉ – 70
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [D] [Z]
Me Christine BAUGÉ – 70
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Syndicat de copropriètaires PRAIRIE,58 Rue de Crémel – 14400 BAYEUX, représenté par son syndic, la société POZZO GESTION CALVADOS, dont le siège social est sis 157, rue du 8 juin 1944, 50400 YQUELON
représentée par Me Christine BAUGÉ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70 substitué par Me Soizic MORTAIGNE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [Z], demeurant 15 Rue Fleurie – 14480 LANTHEUIL
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présente à l’audience et Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 12 Mars 2024
Date des débats : 12 Mars 2024
Date de la mise à disposition : 13 juin 2024, prorogée au 08 octobre puis au 13 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [Z] est propriétaire indivis du lot n°51 dans l’ensemble immobilier la Prairie situé rue de Cremel à Bayeux, copropriété gérée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Prairie (ci-après « le syndicat des copropriétaires »), lui-même représenté par son syndic de co-propriété, la société POZZO GESTION CALVADOS.
Après mises en demeure préalables demeurées infructueuses, suivant acte de commissaire de justice en date du 16 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [Z] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes de :
7.053,93 euros au titre des sommes dues au 24 octobre 2023 outre intérêts au taux légal sur la somme de 5.504,78 euros à compter du 27 janvier 2023, date de la sommation de payer, et à compter de l’assignation pour le surplus, le tout jusqu’à parfait paiement,1.500 euros à titre de dommages et intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2024, lors de laquelle Monsieur [Z], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et n’est pas représenté de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires, représenté, s’est référé aux termes de son assignation.
Au soutien de ses demandes, il expose que Monsieur [Z], propriétaire indivis du lot n°51 dans la copropriété, se montre défaillant dans le règlement des charges de copropriété.
Il précise que cette carence engendre un préjudice supporté par les autres copropriétaires et sollicite à ce titre la condamnation de Monsieur [Z] à la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024 prorogé au 08 octobre puis au 13 novembre 2024.
MOTIFS
En application des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire, et, bien que le défendeur ne comparaisse pas, il sera néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des charges de copropriété
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Monsieur [Z] au paiement des charges de copropriété échues et impayées entre le 1er janvier 2023 et le 24 octobre 2023 à hauteur de la somme totale de 7.053,93 euros.
Le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de la résidence les peupliers pour les années 2018 et 2020 à 2023 approuvant les comptes de la copropriété, votant les budgets de la copropriété ainsi que les travaux au sein de cette dernière.
Les procès-verbaux des assemblées générales précités démontrent que l’exercice social de la copropriété court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Ainsi lors de l’assemblée générale du 19 octobre 2020, les copropriétaires ont révisé le budget pour l’exercice 2019 et approuvé le budget de la copropriété pour l’exercice 2020 et ainsi de suite.
Il ressort des procès-verbaux d’assemblée générale produits que Monsieur [Z] est copropriétaire indivis au sein de la résidence Prairie.
Il ressort de l’historique comptable établi par le syndic au 24 octobre 2023 que Monsieur [Z] reste redevable de la somme de 6.336,79 euros au titre de leurs charges de copropriété, hors frais de recouvrement.
Monsieur [Z], absent à l’audience, ne conteste pas l’imputabilité de ces charges, ni leur montant et ne fournit pas non plus la preuve du paiement des charges de copropriété qui lui sont imputables et qui font l’objet d’un appel à paiement.
Monsieur [Z] sera donc condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.336,79 euros, hors frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5.347,64 euros (hors frais de recouvrement) à compter du 27 janvier 2023, date de la sommation de payer, dont le syndicat des copropriétaires justifie, et à compter du 16 novembre 2023, date de l’assignation pour le surplus.
Sur les frais de recouvrement
Selon l’article 10-1 de la même loi, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Monsieur [Z] au paiement des frais relatifs à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, soit la somme de 717,14 incluant les sommes suivantes :
— 320 euros au 24/10/2023 «Transmission du dossier à Maître [C]»
cette somme, libellée ainsi sans précision, ne constitue pas des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 précité, mais des honoraires relevant de la gestion courante du syndic, cette somme est donc écartée,
— 160 euros au 15/05/2023 «sommation de paiement huissier ACR » et 80 euros au 06/06/2023 « requête d’injonction de paiement ».
Il n’est pas justifié de ces deux sommes, ces sommes sont écartées,
— 157,14 euros au 23/02/2023 représentant la sommation de payer les charges de copropriété, soit des frais de commissaire de justice, si elle est justifiée doit être comprise dans les dépens.
Sur la demande des dommages-intérêts
Il est constant que les impayés de charges de copropriété génèrent pour l’ensemble de la copropriété, outre les désagréments d’ordre administratif et judiciaire, des difficultés de financement et que les copropriétaires débiteurs font supporter leur carence aux autres copropriétaires.
Monsieur [Z] sera par conséquent condamné à payer au syndicat de copropriété la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [Z], succombant, il sera condamné aux dépens, en ce compris le coût la sommation de payer les charges de copropriété.
Sur les frais irrépétibles
Monsieur [Z], succombant, sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence la Prairie les sommes suivantes :
6.336,79 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5.347,64 euros (hors frais de recouvrement) à compter du 27 janvier 2023, date de la sommation de payer, dont le syndicat des copropriétaires justifie, et à compter du 16 novembre 2023, date de l’assignation pour le surplus,1.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût la sommation de payer les charges de copropriété ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence la Prairie de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA JUGE
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