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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 3 sept. 2025, n° 24/01220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/01220 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5SFZ
S.C.I. LAURIANGE
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “GWEN MOR”
COPIE EXECUTOIRE LE
03 Septembre 2025
à
Me Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL – DESPREZ,
Me Pascal DAVID de la SCP MORVANT (ANCIEN ASSOCIÉ) – DAVID – MALLEBRERA – BRET-DIBAT
entre :
S.C.I. LAURIANGE
dont le siège social se situe [Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Pascal DAVID de la SCP MORVANT (ANCIEN ASSOCIÉ) – DAVID – MALLEBRERA – BRET-DIBAT, avocat au barreau de VANNES
Demanderesse
et :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “GWEN MOR” pris en la personne de son représentant légal Monsieur [J] [E]
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL – DESPREZ, avocat au barreau de VANNES
Défenderesses
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme MARY, Vice- Présidente, Juge Rapporteur
Madame PICARD, Première Vice-Présidente
Madame KAMENNOFF, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 04 Juin 2025
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Mme MARY, Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme MARY, Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont il a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LAURIANGE est propriétaire du lot n°5 au sein de la copropriété constituée par l’ensemble immobilier de la résidence « [5] », sis [Adresse 1] à LA TRINITE-SUR-MER. La copropriété est composée d’un syndicat avec pour syndic bénévole, Monsieur [J] [E].
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024, la SCI LAURIANGE a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la Résidence « GWEN MOR », représenté par son syndic, Monsieur [E], devant le tribunal judiciaire de Lorient aux fins de voir notamment prononcer la nullité de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 30 mars 2024.
Par assemblée générale extraordinaire en date du 31 octobre 2024, une résolution portant sur la nullité de l’assemblée générale du 30 mars 2024 était adoptée à l’unanimité.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, la SCI LAURIANGE a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la Résidence « GWEN MOR », représenté par son syndic, Monsieur [E], devant le tribunal judiciaire de Lorient aux fins de voir notamment prononcer la nullité des résolutions n°6, 7, 8, 9 et 10 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 31 octobre 2024.
Les deux procédure étaient jointes.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens, la SCI LAURIANGE demande au tribunal de :
— constater que postérieurement à l’assignation du 3 juillet 2024, le SDC de la résidence « GWEN MOR » a prononcé à l’occasion de l’assemblée générale du 31 octobre 2024 la nullité de l’assemblée générale du 30 mars 2024 en toutes ses dispositions ;
— prononcer la nullité des résolutions n°6, 7, 8, 9 et 10 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 31 octobre 2024 ;
— prononcer la nullité du mandat du syndic désigné à cette occasion ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence « GWEN MOR » au paiement de la somme de 6000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger qu’en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 la SCI LAURIANGE sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
— dire n’y avoir lieu à déroger au principe de l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence « GWEN MOR » aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP MORVAN AA DAVID MALLEBRERA BRET-DIBAT en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de la Résidence « GWEN MOR » demande au tribunal de juger sans objet la demande de nullité de l’assemblée générale du 30 mars 2024, d’ordonner que les parties conservent chacune à leur charge les frais de procédure et de juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure était ordonnée le 30 mai 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce que soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
— Sur les résolutions n°6,7 ,8, 9 et 10 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 31 octobre 2024
Il n’est pas contesté que ces résolutions sont affectées d’irrégularités. En conséquence, il convient de prononcer la nullité des résolutions n°6, 7, 8, 9 et 10 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 31 octobre 2024, étant observé que la SCI LAURIANGE ne sollicite pas, dans son dispositif, la nullité de la résolution n°11.
— Sur le mandat de Monsieur [E]
La nullité de la résolution n°6 ayant été prononcée, le mandat de Monsieur [E] est nul.
— Sur la dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure
Conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la SCI LAURIANGE sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la Résidence « GWEN MOR », ayant succombé, sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de la SCP MORVAN AA DAVID MALLEBRERA BRET-DIBAT en application de l’article 699 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la Résidence « GWEN MOR », tenu aux dépens, sera condamné à verser à la SCI LAURIANGE une somme qu’il est équitable de fixer à 3000 euros.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce la nullité des résolutions n°6, 7, 8, 9 et 10 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 31 octobre 2024 ;
Prononce la nullité du mandat de Monsieur [E] ;
Rappelle, qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la SCI LAURIANGE sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence « GWEN MOR » à payer à la SCI LAURIANGE la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence « GWEN MOR » aux dépens, dont distraction au profit de la SCP MORVAN AA DAVID MALLEBRERA BRET-DIBAT en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Déboute les parties de toutes demandes amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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