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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 29 janv. 2026, n° 23/02255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°2026/73
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/02255
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KJLL
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 29 JANVIER 2026
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [X]
né le 24 Décembre 1966 à [Localité 1] (57), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Miroslav TERZIC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B405
DÉFENDERESSES :
E.U.R.L LES COUVREURS [E], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Antoine PAVEAU de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403
S.A. SMA, prise en sa qualité d’assureur de l’EURL LES COUVREURS [E], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B303
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier
Après audition le 12 septembre 2025 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la rénovation de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2] dont il est propriétaire, M [H] [X] a confié des travaux de couverture à l’EURL LES COUVREURS [E].
Les travaux ont été réalisés en août 2017, ont fait l’objet d’un procès verbal de réception et d’une facture de 22.339,45 €.
Se plaignant d’infiltrations, et après constat d’huissier, expertise d’assurance et refus de prise en charge par la SA SMA, M [X] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 18 septembre 2018, le juge des référés a fait droit à sa demande et a désigné M [S] [J] en qualité d’expert. M [J] a déposé son rapport définitif en juin 2019.
*
Par acte introductif d’instance enregistré au greffe le 29 août 2023, signifié par exploits de commissaire de justice du 19 octobre 2023, M [H] [X] a constitué avocat et a fait assigner l’EURL LES COUVREURS [E] et la SA SMA devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir , au visa des articles 1101 et suivants du code civil, 1792 et suivants du code civil
A titre principal,
— condamner in solidum les parties défenderesses à lui payer les sommes suivantes :
*1.638 € au titre du coût des travaux effectués et avancés
*6.383 € au titre du coût des travaux à réaliser pour mettre fin aux désordres constatés,
*l’ensemble des frais et dépens y compris l’avance sur expertise soit 2.000 € ;
Complémentairement, au visa des articles 771 et suivants du code de procédure civile,
— ordonner une expertise au titre de la pose de l’isolant sous toit non examiné par l’expert;
En tout état de cause
— condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers frais et dépens.
Les parties défenderesses ont constitué avocat.
Par conclusions notifiées en RPVA le 23 septembre 2024, M [H] [X] a saisi le juge de la mise en état aux fins de le voir
A titre principal,
— condamner in solidum les parties défenderesses à lui payer les sommes suivantes :
*1.638 € au titre du coût des travaux effectués et avancés
*6.383 € au titre du coût des travaux à réaliser pour mettre fin aux désordres constatés,
*l’ensemble des frais et dépens y compris l’avance sur expertise soit 2.000 € ;
Complémentairement, au visa des articles 771 et suivants du code de procédure civile,
— ordonner une expertise limitée à la pose de l’isolant sous toit sur l’ensemble de la toiture
En tout état de cause
— condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions notifiées en RPVA le 09 janvier 2025, l’EURL LES COUVREURS [E] demande au juge de la mise en état
— d’inviter M [X] à préciser le fondement juridique de sa demande indemnitaire,
En tout état de cause, s’il s’agit d’une demande formée à titre provisionnel,
— de constater l’existence d’une contestation sérieuse,
— de débouter M [X] de sa demande,
Au surplus,
— de débouter M [X] de sa demande d’expertise complémentaire,
Subsidiairement,
— de condamner M [X] à lui payer la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sur la procédure incidente,
— de le condamner aux dépens
Le dossier a fait l’objet d’une décision avant dire droit en date du 26 juin 2025 pour production des pièces.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 12 septembre 2025, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogée en son dernier état au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
sur la demande de provision
La demande qui est identique à la demande au fond et dont il n’est même pas précisée qu’elle est présentée à titre provisionnel n’est pas argumentée.
Elle sera rejetée.
sur la demande d’expertise
Aux termes de son rapport déposé en juin 2019, M [S] [J], expert, a constaté que la pose de l’isolant sous toiture n’était pas conforme le long des gouttières.
M [X] sollicite un complément d’expertise portant sur la pose de l’isolant sous toit sur l’ensemble de la toiture.
Cependant, le rapport de l’expert a été déposé en juin 2019. M [X], qui n’a à l’époque pas sollicité d’extension de mission, ne se plaint et ne justifie d’aucun désordre supplémentaire depuis cette date.
Une mesure d’expertise judiciaire n’est pas destinée à réaliser un audit mais constitue une mesure destinée à instruire un litige. En l’espèce, l’action de M [X] porte sur les désordres d’infiltrations constatés en 2017, déjà expertisés.
La mesure d’instruction complémentaire sollicitée n’est pas utile à la solution du litige.
La demande sera rejetée.
*
L’affaire sera renvoyée à la mise en état.
Les dépens seront réservés et suivront le sort du principal.
L’incident ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes respectives des parties seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement par décision insusceptible d’appel indépendamment du jugement sur le fond, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de provision de M [X],
REJETTE la demande de complément d’expertise de M [X],
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 24 mars 2026 à 9 heures en cabinet;
DEBOUTE les parties de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens de l’incident et DIT qu’ils suivront le sort du principal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 JANVIER 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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