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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jex, 10 juil. 2025, n° 24/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions à :
Aux parties
Grosse à :
— Me Marie paule VERDIER
— Me Michèle KOTZARIKIAN
Délivrées le : 10/07/2025
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00095 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DM4U
AFFAIRE : [G] / [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
RENDU LE 10 JUILLET 2025
DEMANDEUR
M. [K] [G]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5], domicilié : chez Chez Madame [P] [L], [Adresse 3]
représenté par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [M] [F]
née le [Date naissance 2] 1966 à AVIGNON (84000), détenue : SCP SIBUT-BOURDE & LEVY,, [Adresse 4]
représentée par Me HUREAUX substituant Me Marie paule VERDIER, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 06 Juin 2025.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement correctionnel sur intérêts civils du 11 juin 2021, le Tribunal Judiciaire de Tarascon a :
Déclaré Monsieur [K] [G] entièrement responsable des conséquences dommageables de l’infraction.Condamné Monsieur [K] [G] à payer à Madame [M] [F] la somme de 4.720 € (quatre mille sept-cent vingt euros) en réparation de son préjudice extra-patrimonial et 5.140,07 € (cinq mille cent quarante euros et sept centimes) au titre du préjudice matériel, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du présent jugement.Condamné Monsieur [K] [G] à payer à Madame [M] [F] la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.Débouté les parties du surplus des demandes.Déclaré la présente décision commune à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône.Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.Informé Monsieur [K] [G] qu’en cas d’absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, le recouvrement pourra si la victime le demande, être exercé par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions et qu’une majoration de dommages-intérêts de 30% sera perçue par le fonds en sus des frais d’exécutionInformé la partie civile qu’en application de l’article 706-15 du Code de Procédure Pénale, elle a la possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction (CIVI) dans le délai d’un an à compter de la présente décision à peine de forclusion, dans les conditions prévues aux articles 706-3, 706-14 et 706-15 du Code de Procédure Pénale. »
Le jugement a été signifié le 10 août 2021 à Monsieur [G] par acte de commissaire de justice remis à Etude.
Le 06 août 2024, Madame [M] [F] a fait délivrer un procès-verbal de saisie-attribution sur les sommes détenues par Monsieur [K] [G] entre les mains de la S.EL.A.R.L DE SAINT RAPT & BERTHOLET, administrateurs judiciaires, et pour la somme de 14 690,20 euros. Cette saisie-attribution lui a été dénoncée le 09 août 2024.
Par acte du 09 septembre 2024, Monsieur [K] [G] a assigné Madame [M] [F] devant le Juge de l’exécution près du Tribunal judiciaire de Tarascon à l’audience du 06 décembre 2024.
L’affaire a été renvoyée à trois reprises pour être retenue à l’audience du 06 juin 2025.
A l’audience, Monsieur [K] [G], représenté par son conseil, demande au juge de juge de l’exécution de :
dire et juger que l’acte de saisie-attribution signifiée en date du 06 aout 2024 et la dénonciation de ladite saisie-attribution du 09 août 2024 sont nuls et de nul effet,En conséquence,
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la SELARL DE SAINT RAPT & BERTHOLET, administrateurs judiciaires,dire et juger que les frais afférents tant à la saisie-attribution ainsi qu’à la mainlevée seront à la charge de Madame [F],débouter Madame [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
A titre liminaire, Monsieur [G] entend indiquer qu’il s’est conformé aux exigences de l’article R211-11 du code de procédures civiles d’exécution en dénonçant sa contestation de la saisie-attribution au commissaire de justice ayant procédé à la mesure d’exécution, mais également au tiers saisi.
Au-delà, il soutient que les fonds saisis entre les mains de l’administrateur judiciaire ne lui appartenaient pas encore puisque la société LEX, société qu’il détenait avec la défenderesse, avait encore une existence juridique au jour de la saisie-attribution litigieuse.
En outre, il fait état de l’existence d’une mention erronée au procès-verbal de saisie-attribution en l’absence d’indication sur la qualité du tiers saisi.
Par ailleurs, il précise que les parties sont encore mariées et que des comptes seront à faire lors de la liquidation du régime matrimonial, ce qui permettra une compensation de créance.
En réplique, Madame [M] [F], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
déclarer irrecevable Monsieur [G] en sa contestation de saisie-attribution pratiquée le 06/08/2024 compte tenu qu’il ne justifie pas s’être conformé aux dispositions de l’article R 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution.
A défaut,
débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions.déclarer parfaitement valable la saisie-attribution effectuée le 6 août 2024 à 15 heures 41en conséquence, autoriser le paiement de la somme de 14.690,20 euros, outre les intérêts de retard à parfaireordonner au tiers saisi, LA SELARL DE SAINT RAPT ET BERTHOLET, à payer ladite somme de 14.690,20 euros outre les intérêts de retard à parfaire entre les mains du commissaire de justice poursuivant, condamner Monsieur [G] à payer à Madame [F] la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral subi, condamner Monsieur [G] à payer à Madame [F], la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC et le condamner aux entiers dépens.
A titre liminaire, elle relève que Monsieur ne démontre pas avoir satisfait aux exigences de l’article R211-11 du code de procédures civiles d’exécution.
En outre, la défenderesse assure que la mesure d’exécution litigieuse n’encourt aucune nullité précisant que la Société LEX, alors en dissolution, a été définitivement clôturée à l’issue de l’assemblée générale du 06 août 2024 à 10 heures, de sorte que les fonds détenus par l’administrateur judiciaire ne lui appartenaient plus. Au-delà, elle affirme que le tiers saisi a pu déclarer détenir la somme de 23.247,55 euros pour le compte de Monsieur [G].
Sur le fond, elle pointe le fait que Monsieur fonde son argumentation sur une créance hypothétique alors qu’elle bénéficie a contrario d’un titre exécutoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS
Les demandes de donné acte, de dire et juger, ou de constat n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, Madame [F] soulève l’irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution considérant que Monsieur [G] ne produit pas la lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée au commissaire instrumentaire, ni la lettre simple destiné à informer le tiers saisi de sa contestation.
Force est pourtant de constater que Monsieur [G] justifie d’une lettre de dénonciation de la contestation datée du 09 septembre 2024, laquelle est accompagnée de l’accusé de réception daté du 11 septembre 2024. La lettre recommandée réceptionnée par l’huissier instrumentaire le 11 septembre 2024 a nécessairement été envoyée soit le 09 ou le 10 septembre.
De même, Monsieur [G] produit un exemplaire de la lettre simple destinée au tiers saisi et datée du 09 septembre 2024,
Monsieur [G] apportant la preuve de ce que sa contestation a bien été dénoncée à l’huissier instrumentaire dans les délais prescrits par l’article R.211-11, mais également au tiers saisi, sa contestation de la saisie-attribution litigieuse est recevable.
Sur la régularité du procès-verbal de saisie-attribution
Selon l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et, dans tous les cas, à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée.
En l’espèce, Monsieur [G] indique que le procès-verbal de saisie-attribution encourt la nullité faute pour le commissaire instrumentaire d’avoir indiqué la qualité du tiers saisi.
Toutefois, il sera objecté à Monsieur [G] d’une part que l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution n’impose pas d’indiquer la qualité du tiers saisi ; et d’autre part, qu’il n’est pas établi que l’absence de mention de la qualité du tiers saisi lui ait causé un grief.
Dans ces conditions, Monsieur [G] ne peut qu’être débouté de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution.
Sur la validité de la saisie-attribution
Selon l’article L237-2 du code de commerce, la société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention « société en liquidation ». La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci. La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.
En l’espèce, il est constant que la société détenue par Monsieur [G] et Madame [F] a été clôturée à l’issue d’une assemblée générale tenue le 06 août 2024, laquelle a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale statuant sur la clôture des opérations de liquidation amiable.
De fait, il est incontestable que la personnalité morale de la société a disparu à cette date conformément aux dispositions de l’article L237-2 du code de commerce.
Par ailleurs, le fait que la dissolution de la société n’ait pas été publiée au registre du commerce et des sociétés au jour de la saisie attribution est indifférent puisque Monsieur [G] n’est pas tiers à la dissolution, de sorte que celle-ci lui a été directement opposable.
En tout état de cause, il résulte du procès-verbal de saisie-attribution que l’administrateur judiciaire a déclaré : « Nous détenons la somme de 23 247,55€ pour le compte de Monsieur [G] [K]. », de sorte que Monsieur [G] ne peut valablement indiquer que les fonds saisis appartenaient à la Société LEX.
Par conséquent, la saisie-attribution diligentée par Madame [F] n’encourt aucune nullité, de sorte que Monsieur [G] sera débouté de sa demande de ce chef.
Par ailleurs, il sera objecté à Monsieur [G] que la créance qu’il entend faire valoir à l’égard de Madame [F], dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, n’est qu’hypothétique pour l’heure, de sorte qu’il ne peut être statué sur une quelconque compensation.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
En l’espèce, Madame [F] sollicite la condamnation de Monsieur [G] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral subi.
Or, Madame [F] ne justifie d’aucun préjudice moral, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la présente décision, Monsieur [G] sera condamné à verser à Madame [F] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [G] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation de Monsieur [K] [G].
DEBOUTE Monsieur [K] [G] de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 06 août 2024 et dénoncée le 09 août 2024.
DEBOUTE Monsieur [K] [G] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 06 août 2024 et dénoncée le 09 août 2024.
VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 06 août 2024 entre les mains de la S.EL.A.R.L DE SAINT RAPT & BERTHOLET, administrateurs judiciaires, et dit que ce professionnel tiers saisi s’acquittera, des termes de la saisie au profit de Madame [M] [F].
DEBOUTE Madame [M] [F] de sa demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE Monsieur [K] [G] à verser à Madame [M] [F] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [K] [G] aux dépens.
DEBOUTE les parties du surplus des demandes.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Et le présent jugement a été signé par le greffier et le Juge de l’exécution le 10 juillet 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION.
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