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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 23 févr. 2026, n° 25/02309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02309 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3APQ
MI : 24/00001778
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 23/02/2026
à la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
COPIE délivrée
le 23/02/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le VINGT TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSES
SCI CUBA LOTI
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
SARL NOUVELLE CLINIQUE BEL AIR
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes les deux représentées par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SMABTP, société d’assurance à forme mutuelle
En qualité d’assureur de la société COMAINTEF contrat n° 1244000/001611515
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
ALLIANZ IARD, Société Anonyme
En qualité d’assureur décennal de la société CEGELEC SUD OUEST contrat n° 35561466
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
ALLIANZ GLOBAL CORPORALE & SPECIALITY SE,
En qualité d’assureur de la société POSITIF (devenue VEOLIA ENERGIE PERFORMANCE) contrat n° FRL002184-24
succursale en France
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 21 octobre 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des dysfonctionnements relatifs à la restructuration et extension de laclinique BEL AIR (pôle tête et cou), située [Adresse 1] à BORDEAUX et désigné Monsieur [G] [L] pour y procéder.
Suivant actes des 27 et 31 octobre 2025, la SCI CUBA LOTI et la SARL NOUVELLE CLINIQUE BEL AIR ont fait assigner la SMABTP es qualité d’assureur de la société COMAINTEF, ALLIANZ IARD es qualité d’assureur décennal de la société CEGELEC SUD OUEST et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE es qualité d’assureur de la société POSITIF (devenue VEOLIA ENERGIE PERFORMANCE) devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SCI CUBA LOTI et la SARL NOUVELLE CLINIQUE BEL AIR ont exposé que l’expert judiciaire a confirmé la nécessité de ces appels en cause par courrier du 29 septembre 2025, et qu’il est donc nécessaire qu’elles soient attraites à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026.
La SMABTP es qualité d’assureur de la société COMAINTEF a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
ALLIANZ IARD es qualité d’assureur décennal de la société CEGELEC SUD OUEST a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE es qualité d’assureur de la société POSITIF (devenue VEOLIA ENERGIE PERFORMANCE) n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le courrier de l’expert judiciaire du 29 septembre 2025, laissent apparaître que la mise en cause de la SMABTP es qualité d’assureur de la société COMAINTEF, ALLIANZ IARD es qualité d’assureur décennal de la société CEGELEC SUD OUEST et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE es qualité d’assureur de la société POSITIF (devenue VEOLIA ENERGIE PERFORMANCE) est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SCI CUBA LOTI et la SARL NOUVELLE CLINIQUE BEL AIR justifient d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] [L].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SCI CUBA LOTI et la SARL NOUVELLE CLINIQUE BEL AIR, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] [L] par ordonnance de référé du 21 octobre 2024 seront communes et opposables à la SMABTP es qualité d’assureur de la société COMAINTEF, ALLIANZ IARD es qualité d’assureur décennal de la société CEGELEC SUD OUEST et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE es qualité d’assureur de la société POSITIF (devenue VEOLIA ENERGIE PERFORMANCE) qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SCI CUBA LOTI et la SARL NOUVELLE CLINIQUE BEL AIR conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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