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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 27 nov. 2025, n° 25/03410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/03410 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPYD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [J]
née le 04 Juin 1987 à LES LILAS (93), demeurant VIA ANDREA ANGIULLI – 3c – 00135 ROMA (ITALIE)
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [M] [D], demeurant 17 Chemin de la Capuche – 38100 GRENOBLE
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 23 Septembre 2025 tenue par Monsieur Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Madame Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 2 janvier 2025 madame [E] [J] a consenti à monsieur [M] [D] un bail portant sur un logement meublé situé à GRENOBLE,17 chemin de la Capuche.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, le bailleur a fait assigner le défendeur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail,
— ordonner l’expulsion du locataire ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner le locataire à lui payer :
— Une somme de 2180 euros pour arriéré locatif,
— Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner le défendeur aux entiers dépens
— le condamner à payer une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 23 septembre 2025 le bailleur a réitéré le montant de la créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus à la somme de 2180 euros à la date du 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande de résolution du bail :
Conformément aux dispositions réglementaires la procédure a été notifié à la Préfecture, récépissé du 21 mars 2025.
En application de ce même texte, le représentant de l’État dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà de laquelle les commandements de payer, délivrés à compter du 1er janvier 2015 pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de préventions des expulsions locatives prévues à l’article 7-2 de la loi N°90-449 du 31 mai 1990. ce signalement est fait lorsque l’un des deux seuls est atteint. Par arrêté du 20/2/2020 le Préfet de l’Isère a fixé, pour une durée de 6 ans, les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Un commandement de payer rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié au locataire le 20 mars 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de six semaines.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail sera constatée compte tenu du manquement du locataire à ses obligations locatives en date du 2 mai 2025.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause :
En application de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 27 mai 2025 une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 2180 euros au paiement de laquelle sera condamnée le défendeur, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Le défendeur sera par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenu de payer au bailleur une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux. Étant précisé que cette indemnité court à compter du 2 mai 2025.
Le bailleur est fondé à disposer de ce logement et à défaut de libération volontaire des lieux, le défendeur pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux restés infructueux en application de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, le défendeur sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 800 euros sera allouée de ce chef au bailleur. Cette somme ne produira pas intérêts.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail à compter du 2 mai 2025,
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 2 mai 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE monsieur [M] [D] à payer à madame [E] [J] la somme de 2180 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 27 mai 2025 outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
AUTORISE madame [E] [J] à faire procéder à l’expulsion de monsieur [M] [D] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis à GRENOBLE, 17 chemin de la Capuche,
AUTORISE madame [E] [J] à faire si besoin transporter dans tout garde meuble les meubles et objets trouvés dans les lieux lors de l’expulsion, aux frais et risques de monsieur [M] [D],
CONDAMNE monsieur [M] [D] à payer à madame [E] [J] une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNE monsieur [M] [D] à payer à madame [E] [J] la somme de 800 euros, sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNONS monsieur [M] [D] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer susvisé,
CONSTATE l’exécution provisoire de droit,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 27 NOVEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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