Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 19 mars 2026, n° 25/02532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 MARS 2026
N° RG 25/02532 – N° Portalis DB3R-W-B7J-[Immatriculation 1]
N° de minute :
Madame [F] [N] [H]
c/
S.A. ALLIANZ
CPAM des CÔTES D’ARMOR
DEMANDERESSE
Madame [F] [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Anthony SENECAL de la SELARL LERIOUX & SENECAL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1703
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303
CPAM des CÔTES D’ARMOR
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [N] [H] a assigné en référé la société Allianz Iard, assureur venant aux droits de la société AGF Assurances, et sa caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des côtes d’Armor, afin d’obtenir la désignation d’un expert pour évaluer l’aggravation de son préjudice corporel, liquidé par une précédente décision de justice à la suite de l’accident de la circulation dont elle a été victime 07/05/1990 (âgée de 14 ans) et dans lequel le véhicule était assuré par la société Allianz.
Elle sollicite la somme de 2 000 € ad litem et 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 19/02/2026, la société Allianz Iard a indiqué émettre toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise et a demandé que soit désigné le professeur [C] [K], chirurgien orthopédique.
La CPAM des Côtes d’Armor n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il résulte des pièces médicales versées aux débats par Mme [F] [N] [H], que son état s’est aggravé depuis que la société AGF l’avait indemnisée, et depuis que le TGI de St Brieuc avait statué sur sa première aggravation.
Les blessures initiales subies lors de l’accident étaient une fracture avec déplacement de l’extrémité inférieure du fémur gauche, ayant nécessité une ostéosynthèse le 15/05/1990.
Une première aggravation a été retenue par le docteur [G], expert judiciaire, avec une consolidation le 18/02/2003.
Le 09/02/2020 la victime est tombée dans les escaliers et s’est fracturée l’épaule gauche : le docteur [Q], sapiteur amiable, a estimé que cette chûte était en relation avec l’accident initial. Le docteur [I] a contesté cette estimation.
La victime justifie dès lors d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert afin d’évaluer cette aggravation.
L’imputabilité de la chute du 9 février 2020 et l’existence d’une aggravation imputable à l’accident initial constituent l’objet même du débat médical.
Le droit à indemnisation au titre d’une nouvelle aggravation dépend donc directement des conclusions de l’expertise à intervenir.
Dans ces conditions, l’existence d’une contestation sérieuse fait obstacle à l’allocation d’une provision ad litem. Cette demande est rejetée.
La demande au titre de l’article 700 du CPC est rejetée.
Les dépens son réservés.
PAR CES MOTIFS,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés.
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
DOCTEUR [Z] [B],
orthopédiste, Hopital privé d'[Adresse 4] [Adresse 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission de :
* Convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction,
* Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
* procéder à l=examen du demandeur,
* décrire les lésions en relation directe et certaine avec l=accident litigieux, son évolution depuis le 7 mai 1990,
* rechercher une éventuelle aggravation postérieure à la consolidation du 18 février 2003 et distinguer l’état antérieur, l’évolution naturelle et l’éventuelle aggravation imputable de façon
directe, certaine et exclusive à l’accident du 7 mai 1990 ;
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
*Déterminer la durée et le degré du déficit fonctionnel temporaire DFT ( soit la durée l’incapacité temporaire totale ITT, et celle pendant laquelle sa capacité à mener une activité professionnelle a été réduite ainsi que la proportion dans laquelle elle a été réduite ITP),
*Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies, dans la mesure où elles n’entraînent pas de déficit fonctionnel proprement dit, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
*Dire s’il existe un préjudice esthétique (ou autre) temporaire,
* Préciser la nécessité et la durée d’une aide à domicile avant la consolidation,
*Fixer la date de consolidation,
* Dire si l’évolution constatée depuis 18 septembre 1983 est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique,
* En cas d’évolution constatée imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident:, préciser l’éventuelle durée des gênes temporaires consécutives d’un déficit fonctionnel temporaire justifié par cette évolution,
Sur les préjudices permanents (après consolidation)
*Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le déficit fonctionnel permanent DFP (soit le taux d’IPP imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions),
* indiquer quel était le taux précédent; le fixer selon le même barème dans l’hypothèse où il aurait été déterminé selon des normes différentes et en déduire par soustraction l’éventuel taux d’aggravation,
*Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues,
*Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique premanent, l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
*Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisirs ou encore un préjudice sexuel, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif,
*Dire si des soins futurs sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité,
*Préciser la nécessité,la durée et la qualification d’une tierce personne après la consolidation.
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 6] Nanterre Cedex (01 40 97 14 29), dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Mme [F] [N] [H] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 7], , deuxième étage, bureau 243, dans le délai de 5 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision.
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
REJETONS les autre demandes ;
RÉSERVONS les dépens.
FAIT À [Localité 4], le 19 mars 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Isabelle BOEUF, Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Pénalité
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Curatelle ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Montant ·
- Courriel ·
- Opposition
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Alcool ·
- Idée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Réception ·
- Appel ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Délais ·
- Interjeter ·
- Santé publique ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
- État antérieur ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Rapport ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Expert
- Vente forcée ·
- Adresses ·
- Hypothèque légale ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Siège social ·
- Trésor ·
- Report ·
- Finances publiques
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Alcool ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Psychiatrie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Sommation ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Coûts ·
- Lot ·
- Provision
- Surendettement ·
- Recevabilité ·
- Bonne foi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Mauvaise foi ·
- Siège social ·
- Contestation ·
- Recours
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.