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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 oct. 2024, n° 24/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00250 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y4SL
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] sis [Adresse 6] C/ Syndicat des copropriétaires [Adresse 13] LA CONSTELLATION sis [Adresse 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] sis [Adresse 6],
représenté par son son syndic la SAS FONCIA SAINT LOUIS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 12] DE LA CONSTELLATION sis [Adresse 3],
représenté par son syndic en exercice, la SNC REGIE [B], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représenté par Maître Régis BERTHELON de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 16 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître [D] [X] – 435, Expédition
Maître [P] [M] – 359, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 23 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires LES [Adresse 10] a fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE LA CONSTELLATION aux fins de : vu l’article 835 du Code de procédure civile,
— condamner le requis, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à réaliser les travaux prescrits par l’entreprise CIMEO parmi l’une des deux solutions proposées dans son rapport d’expertise du 17 octobre 2023
— le condamner à payer la somme provisionnelle de 3 708 € à titre d’indemnité du fait des sommes qu’il a déjà avancées dans la détermination de l’origine du désordre outre celle de 4 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance.
A cet effet le syndicat précité fait valoir que :
— un mur sépare les deux copropriétés et qu’un procès-verbal de délimitation et de bornage a été établi le 12 avril 2012 au contradictoire du groupe immobilier LE MAJORELLE, ancien propriétaire de l’immeuble [Adresse 14]
— il ressort de celui-ci que le mur placé entre le point A et le point B est mitoyen aux deux copropriétés. Que dès 2021 il a observé l’apparition de plusieurs fissures sur le mur. Qu’en conséquence, il a mandaté la société CIMEO, Bureau d’étude structures, afin qu’elle analyse le mur et détermine les causes de sa détérioration
— aux termes de son rapport cette dernière a relevé : " Une différence de hauteur de terre significative a été observée entre les deux côtés du mur (de l’ordre de 2m). Ce mur a donc indirectement une fonction de soutènement des terres de la parcelle voisine. Après recherche bibliographique, il semble que le bâtiment voisin soit édifié en béton armé avec un niveau de sous-sol qui représente pratiquement
la totalité de la parcelle (excepté une bande périphérique d’environ 2m). Lors de notre visite nous avons constaté un tassement côté amont du mur (parcelle au N°[Cadastre 2]) au niveau de cette bande de terre. La partie émergée de ce mur (côté amont) présente un déversement de l’ordre de 3 à 4 cm vers l’aval"
— elle a déterminé, comme étant les causes des désordres présents sur le mur, les éléments suivants : « L’ouvrage remplit le rôle de soutènement non prévu initialement (suivant les clichés de 1978 à 2001). Cette nouvelle fonction entraîne des venues d’eau au travers du mur générant ainsi l’érosion du pisé. L’augmentation du taux d’humidité du pisé (terre crue) rend le matériaux ductile et propice aux déformations sous chargement (poussée des terres provoquant le déversement du mur.) Cette hypothèse se conforme au travers du tassement en amont à proximité du mur de soutènement. – La présence d’un enduit cimentaire sur l’aval empêche également la bonne évaporation de l’eau rapportée dans le pisé »
— par courrier du 20 juillet 2021, le Syndic de copropriété de l’immeuble [Adresse 11] a enjoint la copropriété voisine de faire cesser les désordres constatés et de réaliser les travaux préconisés par l’entreprise CIMEO puisque le mur menace de s’effondrer, en vain
— par courrier du 14 février 2022, le Conseil du Syndicat de l’immeuble [Adresse 11] a relancé la REGIE [B], syndic de l’immeuble [Adresse 14], et lui a proposé de mandater à nouveau l’entreprise afin qu’elle puisse lui expliquer, de manière plus précise, les travaux à réaliser
— suite à une nouvelle relance du 29 mars 2022, le Syndicat de l’immeuble [Adresse 13] LA [Adresse 9] a indiqué son accord pour qu’une nouvelle expertise soit réalisée par l’entreprise CIMEO. Que par courrier du 8 et du 22 avril 2022 il sollicitait en pure perte que les frais soient pris en charge par le défendeur
— à son initiative un nouveau rapport a été rendu par l’entreprise CIMEO le 11 mai 2022 aux fins de constater l’évolution des désordres sur le mur et déterminer plus précisément l’origine des désordres et, surtout, les solutions pour y mettre un terme
— il ressort du rapport du 17 octobre 2023 que : « Le mur de clôture a pour fonction de soutènement, afin de reprendre le poids des terres du terrain voisin et que cette fonction n’était pas prévue initialement »
— il a alors adressé une ultime mise en demeure au Syndicat voisin afin qu’il commande les travaux préconisés par la société CIMEO pour mettre un terme à l’écroulement du mur et qu’il l’indemnise des frais avancés par lui dans le cadre de ce dossier. Que le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE LA CONSTELLATION a refusé de s’exécuter.
En défense, le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE LA CONSTELLATION demande au juge des référés de :
— rejeter la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 11] comme se heurtant à des contestations sérieuses ainsi qu’à un défaut de trouble manifestement illicite
— de lui allouer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC
— désigner à titre subsidiaire une expertise.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] dans ses dernières écritures, tout en maintenant sa demande initiale, entend à titre subsidiaire, que soit ordonnée une expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : "Le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Qu’en l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] se prévaut de deux avis techniques de la société CIMEO non contradictoires et contestés par le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE LA CONSTELLATION.
Que ce dernier impute notamment à son voisin un défaut d’entretien de l’ouvrage et s’oppose notamment à une réfection totale du mur.
Que compte tenu de ces éléments, il convient d’ordonner une expertise, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires [Adresse 11].
Que les autres demandes, de même que les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, en premier ressort, par décision contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
ORDONNONS une expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [D] [J],
[Adresse 5],
tel : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 15]
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 4] après avoir convoqué les parties et les visiter
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission
— recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des explications fournies et, le cas échéant, entendre tout sachant
— vérifier et constater l’existence des désordres et dommages allégués par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] dans l’assignation et les pièces auxquelles elle fait référence et notamment celles n°2, 10 et 11 à savoir les rapports d’intervention de l’entreprise CIMEO
— les décrire et en indiquer la nature;
— en rechercher les origines et les causes
— donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elle;
— décrire et donner son avis sur les travaux nécessaires permettant de mettre un terme définitif aux désordres et préciser si ces travaux sont à réaliser en urgence
— en chiffrer le coût après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés
— déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents
— fournir au Tribunal tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qui leur aura été imparti après le dépôt de son pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission, le cas échéant, compléter ces investigations
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport;
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
DISONS qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport dans les six mois suivant sa saisine ou au plus tard avant le 30 mars 2025, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Plus spécialement RAPPELONS à l’expert que :
— il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ;
— il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées ;
— il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— il pourra faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne
— il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
— il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l’expertise et aux parties une note après chaque réunion ;
— il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
— il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
— il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats
DISONS que l’expertise se fera aux frais avancés du syndicat des copropriétaires [Adresse 11] qui consignera la somme de 3 000 € avant le 30 décembre 2024, sous peine de caducité de l’expertise ;
RÉSERVONS les autres chefs de demandes de même que les dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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