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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 22 oct. 2024, n° 24/04419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 27 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SG
LE 22 OCTOBRE 2024
Minute n°
N° RG 24/04419 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NJHC
[B] [U]
[K] [Y] épouse [U], Intervenante Volontaire
C/
[O] [G]
Requête en rectification d’erreur matérielle
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Maître Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
Maître Michel LE BRAS de la SELARL LBS
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Audience du 22 octobre 2024 sans convocation des avocats, conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 1er octobre 2010.
Prononcé du jugement fixé au 22 octobre 2024
Jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [B] [U], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Michel LE BRAS de la SELARL LBS, avocats au barreau de QUIMPER
Madame [K] [Y] épouse [U], Intervenante Volontaire, demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Michel LE BRAS de la SELARL LBS, avocats au barreau de QUIMPER
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [O] [G], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, suivant lesquelles les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Vu le jugement rendu le 7 mai 2024 (RG 21/01250) entre Monsieur [B] [U], Madame [K] [Y] épouse [U] et Monsieur [O] [G] ;
Vu la requête en date du 23 septembre 2024 présentée par Monsieur [B] [U] et Madame [K] [Y] épouse [U] demandant la rectification du jugement afin de mentionner “[G] [O]” aux lieu et place de “[G] [O]” ;
Attendu qu’il n’est pas nécessaire d’appeler les parties à l’audience de plaidoiries conformément aux nouvelles dispositions du décret du 1er octobre 2010, que les observations de celles-ci ont été sollicitées le 26 septembre 2024 ;
Attendu que l’erreur commise quant à l’orthographe du nom de Monsieur [G] est flagrante et qu’il y a lieu de la rectifier, celle-ci résultant manifestement des énonciations de la décision et du dossier de la procédure;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
— Ordonne la rectification du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de NANTES le 07 mai 2024 (RG n° 21/01250) en ce sens que le nom de “Monsieur [G] [O]” sera remplacé par : “Monsieur [G] [O]”;
— Ordonne que mention du jugement rectificatif soit portée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié ;
— Dit qu’elle sera notifiée comme cette décision ;
— Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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