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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. jaf cab1 divorce, 17 mars 2026, n° 25/02700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 17 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/02700 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FMMI / CHAMBRE JAF CAB1-divorce
AFFAIRE :, [W] /, [T]
OBJET : DIVORCE – ART. 233 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Elodie CARRA
Greffier : Madame Aïcha BELAHCENE
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur, [V], [W]
né le, [Date naissance 1] 1977 à, [Localité 1] ,([Localité 2]),
[Adresse 1],
[Localité 3]
représenté par Maître Virginie ZANCHI, avocat au barreau de l’Aube
et
Madame, [U], [T] épouse, [W]
née le, [Date naissance 2] 1976 à, [Localité 4] ,([Localité 2]),
[Adresse 2],
[Localité 5]
représentée par Maître Capucine MALAUSSENA, avocat au barreau de l’Aube
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce de :
Madame, [U],, [D],, [J], [T]
née le, [Date naissance 2] 1976 à, [Localité 4] ,([Localité 2]),
et
Monsieur, [V],, [X], [W]
né le, [Date naissance 1] 1977 à, [Localité 1] ,([Localité 2]),
Mariés le, [Date mariage 1] 2006 devant l’officier d’état civil de, [Localité 6] ,([Localité 2]),
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à, [Localité 7] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 30 septembre 2025 ;
DIT que Madame, [U], [T] est autorisée à conserver l’usage du nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant les enfants communs,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur, [E] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique des sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un dès parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relatives à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun de ses parents, semaines impaires au domicile du père, semaines paires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant le vendredi précédent à 18h00, sauf meilleur accord entre les parents ;
DIT que la même alternance sera maintenue pendant les vacances scolaires à l’exception de celles de Noël et d’été ;
DIT que pendant les vacances de Noël et d’été l’enfant sera chez son père la première moitié les années impaires, deuxième moitié les années paires, inversement pour la mère ;
DIT que pendant les vacances, le droit de visite commencera le premier jour des vacances à 9 heures ;
DIT que les vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle est scolarisé l’enfant;
DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher l’enfant ou de faire chercher l’enfant par une personne de confiance ;
DIT que les dépenses de santé non remboursées, frais scolaires et d’activités extra-scolaires feront l’objet d’un partage par moitié sur présentation de justificatif et à condition d’avoir été décidées ensemble préalablement, s’agissant de l’enfant, [E] ;
DIT que pour le surplus chaque parent supportera les frais exposés pour l’enfant, [E] lorsqu’il sera à son domicile ;
DIT que Monsieur, [V], [W] et Madame, [U], [T] verseront chacun la somme de 200,00 € (deux cents euros) par mois au titre de leur contribution à l’entretien et à l’éducation de, [Q], directement entre ses mains ;
DIT que Monsieur, [V], [W] et Madame, [U], [T] se partageront par moitié les frais de scolarité de, [Q] ;
DIT que Monsieur, [V], [W] et Madame, [U], [T] se partageront l’avantage fiscal de l’enfant mineur, [E] ;
DIT que l’enfant majeure, [Q] sera rattachée fiscalement à Monsieur, [V], [W];
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice.
Fait à, [Localité 4], le 17 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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